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Arbitrage international aux Pays-Bas

26/05/2024 par Arbitrage international

le 2015 Loi néerlandaise sur l'arbitrage (le "Loi néerlandaise sur l'arbitrage") régit l'arbitrage international aux Pays-Bas (veuillez trouver l'original en néerlandais, ainsi qu'un traduction anglaise non officielle).

La loi néerlandaise sur l'arbitrage modifiée Livre quatre du Code de procédure civile néerlandais ("DCCP") (une version anglaise du livre quatre du DCCP est disponible ici), comme cela avait été auparavant en vigueur depuis 1986, et certaines dispositions du Livre 3 (Article 3:316 et article 3:319), Livre 6 (Article 6:236) et livre 10 (ajouter un nouveau titre 16 (Arbitrage), Des articles 10:166-10:167) du Code civil néerlandais ("CDC") (disponible ici).

Portée et structure de la loi néerlandaise sur l'arbitrage

La loi néerlandaise sur l'arbitrage, conformément à son article IV, s’applique aux arbitrages initiés le ou après 1 janvier 2015.

En termes de structure, Livre quatre du DCCP se compose de deux titres (selon que le siège d'arbitrage se trouve aux Pays-Bas ou en dehors) et dix sections, comme suit:

Titre premier – Arbitrage aux Pays-BasArbitrage international Pays-Bas

 

  • Section un – Convention d’arbitrage
  • Section un A – Convention d’arbitrage et compétence des tribunaux
  • Section un B – Tribunal arbitral
  • Section Deux – La procédure arbitrale
  • Section Trois – La sentence arbitrale
  • Section trois A – Appel arbitral
  • Section Quatre – Exécution de la sentence arbitrale
  • Section Cinq – Annulation et révocation de la sentence arbitrale
  • Section six – Décision arbitrale selon des conditions convenues
  • Section sept – Dispositions finales

Titre deux – Arbitrage en dehors des Pays-Bas

Contrairement aux lois d'arbitrage d'autres juridictions d'arbitrage populaires, tel que France, la loi néerlandaise sur l'arbitrage ne fait délibérément pas de distinction entre les arbitrages nationaux et internationaux (pour éviter les différends quant à savoir si un arbitrage est considéré comme national ou international).

Bien que la loi néerlandaise sur l'arbitrage ne soit pas directement basée sur la Loi type sur l'arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ("Loi type de la CNUDCI"), il en a été influencé et s'aligne sur certains aspects de celui-ci, mais pas tout. Par exemple, comme discuté ci-dessous, la loi néerlandaise sur l'arbitrage ne prévoit pas de nombre d'arbitres par défaut, contrairement au Loi type de la CNUDCI (Article 10(2)), qui prévoit trois arbitres par défaut.

Convention d'arbitrage

Validité – Loi applicable à la convention d’arbitrage

En vertu de l'article 10:166 du DCC, qui a été introduit avec le 2015 réforme, une convention d'arbitrage est considérée comme valide si elle est valide en vertu de l'une des trois lois suivantes: (je) la loi choisie par les parties; ou (ii) la loi du siège de l'arbitrage; ou (iii) si les parties n'ont pas fait de choix de loi, en vertu de la loi applicable à la relation juridique à laquelle se rapporte la convention d'arbitrage.

Cette disposition est similaire à l'article 178(2) du Loi suisse sur le droit international privé, qui fournit, "Quant à son contenu, une convention d'arbitrage est valable si elle est conforme soit à la loi choisie par les parties, à la loi régissant l'objet du litige, notamment la loi régissant le contrat principal, ou au droit suisse."

Forme de la convention d'arbitrage

Une clause compromissoire doit être constatée par écrit (DCCP, Article 1021).

Une clause compromissoire est généralement incluse dans un contrat. toutefois, Article 1020(5) du DCCP prévoit qu'une clause compromissoire incluse dans des statuts contraignants ou (entreprise) le règlement est également considéré comme une convention d'arbitrage.

Séparabilité de la convention d'arbitrage

Article 1053 du DCCP reconnaît la séparabilité de la convention d'arbitrage du contrat dans lequel elle est contenue (connue sous le nom de doctrine de la séparabilité).

Tribunal arbitraire

Compétence du Tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est habilité à statuer sur sa propre compétence, comme prévu à l'article 1052(1) de la DCCP, qui codifie le principe internationalement reconnu de compétence-compétence.

Constitution du tribunal arbitral

Comme point de départ, le tribunal arbitral sera nommé de la manière convenue par les parties (DCCP, Article 1027(1)).

Si aucun mode de nomination de l'arbitre(s) a été convenu entre les parties, la méthode par défaut, en vertu de l'article 1027(1) de la DCCP, est que les parties désigneront conjointement l'arbitre(s).

La nomination doit être effectuée dans les trois mois suivant le début de l'arbitrage., sauf accord contraire des parties (Article 1027(2) DCCP).

de façon intéressante, la loi néerlandaise sur l'arbitrage autorise la constitution d'un tribunal arbitral avant même qu'il soit déterminé que son siège est aux Pays-Bas. En vertu de l'article 1073(2) de la DCCP, si les parties n'ont pas déterminé le siège de l'arbitrage, l'arbitre(s) (et le secrétaire du tribunal) peut être nommé (et mis au défi) conformément aux articles 1023-1035(une) de la DCCP, si au moins une des parties est domiciliée ou a une résidence effective aux Pays-Bas.

Nombre d'arbitres

La loi néerlandaise sur l'arbitrage ne prévoit pas de nombre d'arbitres par défaut si les parties ne se sont pas entendues sur un nombre, contrairement à d'autres lois d'arbitrage populaires, comme le 1996 Loi sur l'arbitrage anglais (Section 15(3)), qui prévoit un arbitre unique par défaut ou le Loi type de la CNUDCI (Article 10(2)), qui prévoit trois arbitres par défaut.

Conformément à l'article 1026(2) de la DCCP, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur le nombre d'arbitres, le nombre est déterminé par le juge des mesures provisoires du tribunal de grande instance.

En pratique, cette disposition serait remplacée par l'accord des parties de soumettre leur arbitrage à un ensemble de (institutionnel ou ponctuel) règles d'arbitrage, qui contiennent régulièrement des dispositions sur le nombre d'arbitres par défaut (voir, par ex.., Article 5.8 du 2020 Règlement d'arbitrage LCIA, en vertu duquel le nombre d'arbitres par défaut est un arbitre unique; en vertu de l'article 6.1 du 2018 Règlement d'arbitrage HKIAC, la décision est laissée au HKIAC de choisir un arbitre unique ou trois arbitres, "tenant compte des circonstances de l'affaire.").

Procédure arbitrale

Principes fondamentaux

Article 1036 du DCCP contient quatre principes fondamentaux de procédure régulière qui régissent la procédure arbitrale:

  1. la procédure arbitrale se déroule de la manière convenue par les parties, sans préjudice des dispositions impératives de la loi néerlandaise sur l'arbitrage (paragraphe 1);
  2. l'égalité de traitement des parties (paragraphe 2);
  3. le droit des parties d’être entendues (paragraphe 2);
  4. le tribunal veille à ce que la procédure se déroule sans retard injustifié, et les parties ont l'obligation mutuelle l'une envers l'autre d'éviter tout retard injustifié (paragraphe 3).

Confidentialité

La loi néerlandaise sur l'arbitrage ne dit rien sur la question de la confidentialité. Les arbitrages ayant lieu aux Pays-Bas sont, Néanmoins, généralement confidentiel, comme principe du droit néerlandais de l'arbitrage non écrit (UNE. Martien, Arbitrage international aux Pays-Bas (2021), ¶ 13-002).

Notamment, dans le contexte de la récente réforme du 1996 Loi sur l'arbitrage anglais, qui reste également muet sur la question de la confidentialité, la Commission du droit d'Angleterre et du Pays de Galles a décidé de ne pas ajouter une règle statutaire sur la confidentialité, le raisonnement selon lequel il n’existe pas de solution universelle en matière de confidentialité, donc ce ne serait sans doute pas suffisamment complet, nuancé ou pratique pour codifier une obligation de confidentialité (voir plus loin La réforme du 1996 Loi sur l'arbitrage anglais).

Une obligation de confidentialité peut généralement découler des sources suivantes:

  • Premier, le règlement d'arbitrage applicable peut contenir des dispositions sur la confidentialité. Par exemple, Les arbitrages LCIA sont confidentiels par défaut, en vertu de l'article 30 du 2020 Règlement d'arbitrage LCIA (les arbitrages ne sont pas par défaut confidentiels en vertu du 2021 Règlement d'arbitrage de la CCI, toutefois, ce qui laisse la question de la confidentialité à la volonté des parties et du tribunal arbitral).
  • Seconde, les parties peuvent également convenir de rendre la procédure arbitrale confidentielle.
  • Troisième, en l'absence d'accord entre les parties, le tribunal arbitral peut également décider de la confidentialité dans une ordonnance de procédure, tenant compte des circonstances de l'affaire. Le tribunal arbitral peut également délimiter la portée de la confidentialité (la confidentialité peut couvrir, par exemple, observations écrites, la preuve documentaire, ordonnances de procédure, audiences et récompenses).

Arbitrabilité des litiges

Article 1020(3) du DCCP prévoit, d'une manière générale, que la convention d'arbitrage ne servira pas à déterminer des conséquences juridiques qui ne peuvent être librement déterminées par les parties. toutefois, la disposition ne précise pas les types de litiges qui ne sont pas arbitrables. Pour des raisons de politique publique, litiges liés au droit de la famille (divorce ou tutelle) et la faillite sont généralement confiées aux tribunaux des États.

Arbitrages multipartites

Des articles 1045 et 1046 du DCCP proposent des mécanismes procéduraux permettant l’implication de tiers dans les procédures d’arbitrage. En traitant ensemble les réclamations et les parties liées au sein du même processus d'arbitrage, cela permet une vision plus complète, efficace, et une résolution probablement rentable des différends.

Jonction et intervention

Premier, en vertu de l'article 1045(1) de la DCCP, le tribunal arbitral peut permettre à un tiers ayant un intérêt dans la procédure arbitrale de participer en tant que partie (jointure) ou intervenant (intervention), sur demande écrite du tiers et à condition que la même convention d’arbitrage qu’entre les parties initiales s’applique ou soit entrée en vigueur entre les parties et le tiers.

La jonction fait référence à la situation dans laquelle un tiers cherche à soutenir la position de l'une des parties existantes au différend. (par exemple, le troisième actionnaire d'une coentreprise tripartite peut se joindre à un arbitrage initié entre deux actionnaires pour soutenir l'un d'eux).

Intervention, par contre, fait référence à la situation dans laquelle un tiers cherche à présenter une réclamation contre une ou plusieurs des parties existantes à l'arbitrage (par exemple, un tiers peut chercher à intervenir pour revendiquer le titre de certaines marchandises contre l'une ou les deux parties à un arbitrage).

Impleader

Seconde, en vertu de l'article 1045a(1) de la DCCP, à la demande écrite d'une partie, le tribunal arbitral peut permettre à cette partie de mettre en cause un tiers, à condition que la même convention d'arbitrage qu'entre les parties initiales s'applique ou entre en vigueur entre la partie intéressée et le tiers. Par exemple, un entrepreneur tenu responsable par un employeur peut chercher à mettre en cause le sous-traitant qui a effectivement effectué le travail pour le compte de l'employeur.

Consolidation

Troisième, Article 1046(1) du DCCP permet la consolidation des arbitrages. En particulier, si une procédure d'arbitrage est en cours aux Pays-Bas, une partie peut demander qu'un tiers désigné à cet effet par les parties ordonne la jonction avec d'autres procédures arbitrales en cours aux Pays-Bas ou à l'étranger, à moins que les parties n'en conviennent autrement. A défaut d'un tiers désigné à cet effet, le juge des mesures provisoires du tribunal de district d'Amsterdam peut être invité à ordonner la consolidation.

La jonction peut être ordonnée dans la mesure où elle n'entraîne pas de retard excessif dans la procédure pendante., compte tenu également du stade où ils sont parvenus, et les procédures arbitrales sont si étroitement liées qu'une bonne administration de la justice rend opportun de les entendre et de les trancher ensemble pour éviter le risque de décisions inconciliables résultant de procédures distinctes., comme article 1046(2) du DCCP précise.

Sentence arbitrale

La loi néerlandaise sur l'arbitrage ne prescrit pas de délai dans lequel le tribunal doit rendre sa sentence finale.. Au lieu, Article 1048 du DCCP laisse la détermination de la date à laquelle la sentence sera rendue à la discrétion exclusive du tribunal arbitral.

Autres lois importantes sur l'arbitrage (comme le 1996 Loi sur l'arbitrage anglais) et règles d'arbitrage (comme le 2020 Règlement d'arbitrage LCIA et le 2021 Règlement d'arbitrage de la CCI) restent également muets sur le délai dans lequel les arbitres doivent rendre leur sentence finale, laisser la question à la discrétion des arbitres.

Appel arbitral

Section trois A, Article 1061a à Article 1061l, du DCCP régit la question des recours arbitraux.

Les appels arbitraux ne sont généralement pas autorisés dans les arbitrages. L'absence d'un second tour de procédure est également l'une des raisons impérieuses (outre le caractère exécutoire des sentences qui en résultent) que les parties choisissent d'opter pour l'arbitrage en premier lieu, au lieu d'un procès, où une décision d'un tribunal de première instance peut généralement faire l'objet d'un appel devant une cour d'appel (sur un point de fait ou de droit) puis devant la Cour suprême (sur un point de droit).

En vertu de l’article 1061b du DCCP, les parties peuvent explicitement convenir d’autoriser les appels arbitraux, et cet accord doit être constaté par écrit.

La section trois A du DCCP contient des dispositions limitées concernant la conduite effective de la procédure d'appel arbitral., qui reste à déterminer par les parties. Par exemple, les parties sont libres de déterminer la portée du recours. Les parties sont également libres de convenir de la composition du tribunal arbitral d'appel. (DCCP, Article 1026(1)).

Des recours arbitraux peuvent être formés contre une sentence définitive et une dernière sentence définitive partielle. (Article 1061d(1)) ou autres récompenses finales partielles, sauf si les parties en ont convenu autrement. Article 1061d.(2)).

Sauf si les parties en ont convenu autrement, au titre de l’article 1061c du DCCP, le recours arbitral doit être introduit dans les trois mois après l'envoi de la sentence aux parties.

Sauf si la loi ou la nature du cas exige le contraire, le tribunal arbitral de première instance peut, si cela est revendiqué, déclarer que sa sentence sera immédiatement exécutoire malgré le recours arbitral (DCCP, Article 1061i(1)).

Le recours arbitral aboutit à une sentence arbitrale d'appel, qui confirme ou révoque la sentence arbitrale de première instance (DCCP, Article 1061j et article 1061k).

En raison du temps, coût et efforts nécessaires pour les appels arbitraux, Il est généralement déconseillé aux parties de s'entendre sur des appels arbitraux.

Annulation et révocation d'une sentence arbitrale

Une sentence arbitrale peut être annulée pour les motifs limités énoncés à l'article 1065(1) de la DCCP:

  1. s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valide;
  2. si le tribunal arbitral a été constitué en violation des règles applicables;
  3. si le tribunal arbitral n'a pas respecté ses instructions;
  4. si le jugement n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article 1057 (qui prévoient que la sentence doit être écrite et signée par l'arbitre(s)) ou n'a pas été justifié;
  5. si le jugement, ou la manière dont il a été obtenu, est contraire à l'ordre public.

La demande d'annulation doit généralement être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la sentence aux parties. (DCCP, Article 1064bis(2)).

en outre, Article 1068(1) du DCCP énonce les motifs exhaustifs sur la base desquels une sentence arbitrale peut être révoquée, c'est à dire.:

  1. si elle repose en tout ou partie sur une fraude commise lors de l'arbitrage; ou
  2. s'il est fondé en tout ou partie sur des documents qui, après la remise du prix, on découvre qu'ils ont été forgés; ou
  3. si, après la remise du prix, une partie obtient des documents qui auraient eu une influence sur la décision du tribunal arbitral et qui ont été retenus en raison des agissements de l'autre partie.

La demande en rétractation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la connaissance de la fraude ou de la falsification des documents ou de l'obtention par la partie des nouveaux documents. (DCCP, Article 1068(2)).

Une demande de mise de côté ou de révocation fait généralement ne pas suspendre l'exécution d'une sentence (DCCP, Article 1066(1) et 1068(2)). toutefois, le tribunal peut, à la demande d'une partie, et s'il y a des raisons de le faire, suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise concernant la demande de mise de côté ou de révocation (DCCP, Article 1066(2) et article 1068(2)).

Exécution d'une sentence arbitrale

Les Pays-Bas sont partie au 1958 Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (la Convention de New York) depuis 1964 (voir statut ici).

Le délai de prescription applicable à l’ouverture d’une procédure judiciaire en vue de la reconnaissance et de l’exécution de sentences arbitrales étrangères est de 20 ans à compter du jour suivant celui de la décision ou, si des conditions ont été fixées pour son exécution (dont l'accomplissement ne dépend pas de la volonté de la personne qui a obtenu la décision), à compter du jour suivant celui où ces conditions ont été remplies (CDC, Article 3:324) (voir plus loin Délais de prescription pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères).

Arbitrage d'investissement aux Pays-Bas

Les Pays-Bas sont fréquemment choisis comme siège des arbitrages d'investissement, probablement en raison de la Cour permanente d'arbitrage, dont le siège est au Palais de la Paix à La Haye.

Des exemples notables d'arbitrages d'investissement menés aux Pays-Bas incluent le Arbitrages Ioukos, qui a donné lieu à trois sentences arbitrales parallèles rendues en 2014, en faveur de trois actionnaires majeurs de Ioukos, ordonner à la Russie de payer un montant sans précédent d'environ USD 50 milliards d’euros d’indemnisation pour avoir contraint Ioukos à la faillite et exproprié les intérêts des demandeurs dans l’entreprise. Les tribunaux néerlandais ont également joué un rôle crucial dans ces procédures, alors que la Russie contestait la compétence des tribunaux devant eux. Le tribunal de district de La Haye s'est initialement prononcé en faveur de la Russie, mais la Cour d'appel de La Haye a ensuite annulé cette décision, rétablissant les trois sentences arbitrales (voir, par ex.., Cour d'appel de La Haye, Veteran Petroleum Limited et autres. contre la Fédération de Russie, 18 février 2020, ECLIA:T.-N.-L.:GHDHA:2020:234, TVA 2020/31, disponible ici en néerlandais).

Les Pays-Bas sont également partie au 1965 Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, qui facilite la résolution des différends entre États et investisseurs étrangers (voir également Arbitrage CIRDI; Le nouveau règlement d'arbitrage du CIRDI).

Les Pays-Bas sont également partie à plusieurs traités bilatéraux d'investissement ("Morceaux"). Suivant le Achmée arrêt de la Cour de justice européenne, toutefois (qui a jugé que les clauses d'arbitrage entre investisseurs et États contenues dans les TBI entre États membres de l'UE sont incompatibles avec le droit de l'UE.), les Pays-Bas, avec d'autres États membres de l'UE, signé un accord pour mettre fin aux TBI intra-UE (voir plus loin Arbitrage des investissements intra-UE après Achmée).

Institutions d'arbitrage basées aux Pays-Bas

Les principales institutions d'arbitrage international siégeant aux Pays-Bas sont:

  1. la Cour permanente d'arbitrage ("APC"), établi en 1899, qui a le sien 2012 Règlement d'arbitrage PCA;
  2. l'Institut d'arbitrage des Pays-Bas ("INA"), fondé en 1949, qui a également son propre document récemment révisé 2024 Règlement d'arbitrage NAI;
  3. le Panel d'Experts Reconnus des Marchés Internationaux en Finance ("PRIME. La finance"), établi en 2012, qui a également récemment lancé son P.R.I.M.E révisé. Règles d'arbitrage financier (voir notre commentaire sur 2022 Règles d'arbitrage P.R.I.M.E Finance révisées).

* * *

En somme, arbitrage international aux Pays-Bas, surtout après son 2015 réforme, présente un cadre solide pour résoudre les différends de manière efficace et efficiente. Avec des institutions d’arbitrage établies et un environnement juridique favorable, les Pays-Bas sont un siège incontournable pour les arbitrages commerciaux et d'investissement internationaux.

  • Anastasia Tzevelekou, William Kirtley, Aceris Law LLC

Classé sous: Arbitrage néerlandais

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