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Calendrier de procédure et soumission tardive des preuves dans l'arbitrage CCI

12/08/2019 par Arbitrage international

Dans l'arbitrage CCI, sur sa constitution, la première tâche que le tribunal arbitral doit entreprendre est d’établir le Termes de référence (Article 23 du Règlement d'arbitrage de la CCI) et convoquer une conférence de gestion de cas avec les parties (Article 24 du Règlement d'arbitrage de la CCI) pendant, ou suivant, un calendrier procédural pour l’arbitrage tout entier doit être établi. Ce calendrier procédural vise à fournir «un cadre de base pour mener un arbitrage efficace [référencement] toutes les étapes majeures de l'arbitrage, y compris les dates des réunions et des auditions et les dates limites, entre autres, le dépôt des observations écrites, preuves et déclarations de témoins."[1] Si besoin, la procédure peut être modifiée aux étapes ultérieures de la procédure arbitrale.

Le respect du calendrier procédural par les parties est important, en particulier lorsque, selon Article 22(1) du Règlement d'arbitrage de la CCI, ils "met tout en œuvre pour mener l'arbitrage de manière rapide et rentable".

toutefois, il arrive parfois qu'un élément de preuve important ne puisse pas être produit à temps ou soit découvert ou accessible aux parties seulement après le délai imposé par le calendrier procédural. Par conséquent, une question se pose - dans quelles conditions est-il possible de soumettre de nouveaux éléments de preuve après un délai de procédure imposé? Dans les paragraphes suivants, nous examinerons comment cette question est appréhendée dans l'arbitrage CCI.

Traitement de la soumission tardive des preuves dans l'arbitrage CCI

Le Guide du Secrétariat de la CPI note que le dépôt de nouveaux éléments de preuve supplémentaires en dehors du calendrier procédural ne peut être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Il ne précise pas, toutefois, ce qui constitue ces circonstances exceptionnelles:

Dans un souci d'efficacité, les tribunaux arbitraux n'autorisent normalement pas le dépôt de preuves documentaires supplémentaires en dehors des délais qu'il a fixés, sauf dans des circonstances exceptionnelles.[2]

La doctrine de l'arbitrage international considère que les tribunaux arbitraux sont plutôt flexibles à cet égard,[3] mais que l'évaluation de ces circonstances particulières devrait tenir compte, entre autres, les critères suivants:

  • les composants de le principe de la régularité de la procédure, égalité etéquité procédurale[4] Le Règlement d'arbitrage de la CCI prévoit à l'article 22(4) cette "[je]n tous les cas, le tribunal arbitral doit agir de manière équitable et impartiale et veiller à ce que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause." En conséquence, le Guide du Secrétariat du CIC note que cette disposition "appelle à l'équité, l’impartialité et une possibilité «raisonnable» d’être entendu. Cela contraste avec les termes de certaines règles et lois qui exigent l’égalité entre les parties et / ou une occasion «complète» d’être entendu. Une occasion complète de présenter son cas pourrait être comprise comme obligeant le tribunal arbitral à accepter chaque demande procédurale d’une partie. Équilibrer les intérêts de toutes les parties et le besoin d’efficacité exige plutôt que chaque partie se voie accorder une possibilité raisonnable de présenter ses arguments."[5]

À son tour, Gary Born considère que «la notion d'égalité de traitement est essentiellement une exigence de non-discrimination. Toutes les parties à l'arbitrage doivent être soumises aux mêmes règles de procédure et bénéficier des mêmes droits et possibilités procéduraux. Ces exigences se reflètent dans des adages tels que «des règles du jeu équitables,«Égalité des armes» et «égalité de traitement»,»Qui incarnent toutes un principe fondamental d'égalité et de non-discrimination."[6]

  • qu'il s'agisse la partie soumissionnaire avait la possibilité de présenter les éléments de preuve plus tôt ou peut fournir les raisons justifiées d'une soumission tardive: Les tribunaux doivent tenir compte du fait que la partie dilatoire a eu ou a toute autre possibilité de présenter le contenu de la communication, quoique pas avec autant de détails ou dans un moment aussi pratique, et si l'exclusion de la communication entraverait les arguments ou la défense de la partie non dilatoire. Plus loin, les tribunaux devraient donner un avertissement suffisant avant de rejeter les soumissions et, si les parties présentent les raisons d'une communication tardive, devraient peser correctement ces raisons dans leurs décisions.[7]

en outre, les spécialistes de l'arbitrage international soulignent que, pour que le principe de la régularité de la procédure et l'égalité de traitement des parties soient respectés, le tribunal arbitral, tout en considérant la soumission tardive des preuves, doit veiller à ce que l'autre partie a suffisamment, pas nécessairement mathématiquement égal, le temps d'organiser sa défense:

[O]ici une partie soumet un document après un délai convenu, les arbitres devront prolonger les délais de l’autre partie et s’assurer que cette dernière disposera alors de suffisamment de temps pour se préparer à la prochaine étape de l’arbitrage, qui seront souvent les audiences. L'égalité de traitement des parties ne signifie pas nécessairement que chaque partie doit disposer exactement du même nombre de jours pour produire ses observations et preuves écrites.. Ils doivent simplement avoir pu présenter leurs arguments de fait et de droit dans des conditions largement similaires..[8]

Dans la sentence finale rendue dans l'affaire ICC n. 6573, le tribunal arbitral a estimé qu'une telle possibilité de commenter une communication tardive devait être efficace et pas seulement formelle:

Il n'y a aucune raison pour laquelle une telle preuve n'aurait pas pu être soumise en temps opportun. À la suite de la soumission tardive, la défenderesse - bien qu’elle ait formellement eu l’occasion de commenter cette déclaration lors de l’audience - n’avait aucune possibilité effective de vérifier et, le cas échéant, contester le contenu de la déclaration.[9]

également, dans une ordonnance de procédure rendue dans l'affaire n ° ICC. 12944, le tribunal arbitral a refusé de radier du dossier les mémoires d'experts déposés tardivement, accepter les arguments de l'intimé selon lesquels les nouveaux éléments de preuve étaient en fait un rapport de réfutation, abordant les questions soulevées pour la première fois par l'expert du demandeur dans son rapport, et a considéré que le demandeur aurait «plus de temps que nécessaire pour traiter le contenu, y compris toutes les hypothèses, des données ou une opinion d'expert figurent dans l'un des documents d'expert contestés avant les auditions de témoins commençant fin janvier 2005. Ces preuves peuvent également être examinées, comme [Demandeur] juge bon d'inclure des arguments quant à sa pertinence et / ou son exactitude, dans [Demandeur]Le dernier mémoire de 24 décembre 2004."[10]

Il convient de noter que cette position est conforme à celle adoptée par certains tribunaux nationaux. Par exemple, dans le cadre de la soumission tardive de preuves, et en ligne avec jurisprudence constante,[11]la cour d'appel de Paris a examiné dans sa décision du 30 juin 1988 que le tribunal arbitral n'a pas violé le principe de la régularité de la procédure en autorisant la production tardive de preuves par l'une des parties tout en donnant à l'autre partie la possibilité de commenter ces nouvelles preuves dans sa duplique.[12]

Zuzana Vysudilova, Aceris Law LLC

[1] J. Frire, S. Greenberg, F. Mazza, Guide du Secrétariat sur l'arbitrage de la CCI (2012), meilleur. 3-924 et 3-927.

[2] J. Frire, S. Greenberg, F. Mazza, Guide du Secrétariat sur l'arbitrage de la CCI (2012), pour. 3-950.

[3] M. De Boisséson, Le Droit français de l’arbitrage: interne et international, pour. 740 cité dans E. Gaillard, J. Sauvage, Fouchard-Gaillard-Goldman sur l'arbitrage commercial international, Chapitre II. La procédure arbitrale, Désordre (1999): "en pratique, étant donné la flexibilité requise en arbitrage, les preuves produites tardivement seront recevables (mais pas après un ordre de clôture, à moins que l'arbitre ne juge possible de rouvrir la procédure)."

[4] J. David, M. Lew, L. UNE. GUI, Arbitrage commercial international comparatif, Chapitre 21 - Procédure d'arbitrage, Désordre (2003), pour. 21-64: "Pour décider s'il convient ou non d'admettre des observations tardives, un tribunal devrait tenir compte des circonstances des affaires, le besoin d'égalité et d'équité, la possibilité de préjudice à l'autre partie et les conditions d'un déroulement ordonné de la procédure."

[5] J. Frire, S. Greenberg, F. Mazza, Guide du Secrétariat sur l'arbitrage de la CCI (2012), pour. 3-817.

[6] g. Née, Arbitrage commercial international, p. 2173.

[7] K. Sachs, Ch. Pröstler, 'Chapitre 28: Délais dans la procédure arbitrale internationale », dans P. Shaughnessy, S. Lancer, Les pouvoirs et les fonctions d'un arbitre, Désordre (2017), p. 289.

[8] E. Gaillard, J. Sauvage, Fouchard-Gaillard-Goldman sur l'arbitrage commercial international, Chapitre II. La procédure arbitrale, Désordre (1999), pour. 1269.

[9] Prix ​​final dans l'affaire ICC non. 6573, Revue de l’arbitrage (1991), p. 125.

[10] Ordonnance de procédure datée du 16 décembre 2004 dans l'affaire ICC n. 12944.

[11] Cour d'Appel de Paris, 20 plus 1983, Revue de l’arbitrage (1984), p. 389, obs. Th. Bernard : "Toutefois, s’il résulte des circonstances de la cause que l’autre partie a eu la possibilité de se prononcer sur cette production tardive, les droits de la défense sont respectés.»Cité dans S. Crépin, Le Contrôle des sentences arbitrales par la Cour d’appel de Paris depuis les réformes de 1980 et 1981, Revue de l’arbitrage (1991), p. 570.

[12] Cour d'Appel de Paris, 30 juin 1988, Revue de l’arbitrage (1991), p. 345: "Ne violent pas le principe de la contradiction les arbitres qui, acceptant la remise tardive de témoignages écrits, ont néanmoins permis que se tienne à leur propos un débat contradictoire, la partie recourante n’ayant de plus pas utilisé la faculté qui lui était laissée de répliquer."

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