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Transparence dans l'arbitrage investisseur-État: La Convention de Maurice

23/12/2016 par Arbitrage international

Pendant de nombreuses années, des critiques se sont plaints du manque de transparence de l'arbitrage investisseur-État. La semaine dernière, Le Canada a fait la une des journaux en devenant seulement le deuxième État à ratifier la 2015 Convention des Nations Unies sur la transparence de l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (la Convention de Maurice).

Transparence dans l'arbitrage investisseur-ÉtatLa Convention confirme et étend l'applicabilité de la 2014 Règlement de la CNUDCI sur la transparence des arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités. Les règles de la CNUDCI sur la transparence ne s'appliquent qu'aux différends nés de traités entrés en vigueur après avril 1St, 2014, que l'article 1 de la Convention de Maurice stipule clairement que les règles de transparence s'étendent également aux traités conclus avant cette date, élargir la portée de la transparence dans l'arbitrage des investissements:

“This Convention applies to arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organization conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 avril 2014 («Arbitrage investisseur-État»)."

de façon intéressante, à travers la Convention de Maurice, le Règlement de la CNUDCI sur la transparence sera applicable même aux litiges non initiés en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI conformément à l'article 2, étendre le champ d'application de la Convention de Maurice aux différends relatifs aux investissements dans le cadre de la CPI, CSC, CIRDI et autres règles arbitrales:

«Les règles de la CNUDCI sur la transparence s'appliquent à tout arbitrage investisseur-État, ouvert ou non en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, dans laquelle le défendeur est une Partie qui n'a pas formulé de réserve en vertu de l'article 3(1)(une) ou (b), et le demandeur est d'un État qui est une Partie qui n'a pas formulé de réserve en vertu de l'article 3(1)(une)."

Les Règles de la CNUDCI sur la transparence contiennent un certain nombre de dispositions de fond qui importent des modifications des caractéristiques traditionnelles d'un arbitrage. Principalement, ils réduisent la confidentialité en permettant au public d'accéder aux débats et aux documents. Plus précisement, Des articles 2 et 3 demander la publication d'informations sur les procédures en cours et la publication de documents relatifs à l'arbitrage. Des articles 4 et 5 permettre à des tiers ou à des Parties au traité non contestants de présenter également des observations. Article 6 prévoit que les audiences seront publiques.

Il y a deux restrictions: Premier, tout ce qui précède est soumis à l'article largement rédigé 7 exception, par lequel "informations confidentielles ou protégées » ne sera pas accessible au public. Seconde, la Convention n'est pas applicable à tous les arbitrages investisseur-État. Au lieu, elle ne s'applique qu'aux arbitrages fondés sur des traités, exclure de son champ d'application les cas où l'instrument de consentement est une loi ou un contrat.

La transparence est une préoccupation d'actualité dans l'arbitrage investisseur-État, où les critiques dénoncent le manque de légitimité des sentences arbitrales, en raison de la capacité des tribunaux uniques à prendre des décisions contraignantes qui affectent les États et leurs citoyens. Par exemple, les arbitrages en matière d'investissement peuvent concerner la capacité des États à légiférer dans l'intérêt public ou à discuter des questions qui affectent les communautés locales.[1] Les règles de la CNUDCI sur la transparence visent à garantir que ces procédures sont accessibles aux personnes concernées, leur permettant de participer ou de suivre l'évolution d'une affaire, dans l'espoir que cela donnera plus de légitimité aux sentences arbitrales traitant de questions aussi délicates.

Contrairement aux premières prédictions, toutefois, seulement 17 Les États ont signé la Convention après son adoption par les Nations Unies en 2015. Avant le Canada, Maurice est le seul autre État à avoir ratifié le traité, qui nécessitera au moins trois ratifications avant d'entrer en vigueur.

La réticence d'un plus grand nombre d'États à participer à la Convention de Maurice suggère que la confidentialité est toujours considérée comme un outil important pour résoudre les différends en matière d'investissement par les États. Il semble que les États sont plus susceptibles de régler une affaire lorsqu'ils ne risquent pas un tollé pour les montants d'argent du contribuable qui peuvent être dépensés pour indemniser un investisseur, ou peut-être hésitent-ils à révéler une conduite embarrassante de la part de l'État.

La tentative actuelle du président américain Obama de convaincre le Sénat de ratifier la Convention de Maurice avant la fin de sa présidence est importante pour l'avenir de la transparence dans l'arbitrage investisseur-État et permettrait au traité d'entrer en vigueur.

  • Anastasia Choromidou, Aceris Law SARL

[1] Voir, par exemple, Chevron Corporation et Texaco Petroleum Corporation c. La République de l'Équateur.

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