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Projets de la CNUDCI pour une convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation et pour une loi type sur la médiation commerciale internationale et les accords de règlement internationaux résultant de la médiation

18/02/2019 par Arbitrage international

La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ("CNUDCI") Le groupe de travail II a approuvé les versions finales Convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation (ci-après «le projet de convention») et pour un Loi type sur la médiation commerciale internationale et les accords de règlement internationaux Résultant de la médiation (ci-après «la loi type de médiation»). Bien que ces instruments doivent être adoptés et ratifiés par les États, ils pourraient un jour renforcer le rôle de la médiation comme alternative à l'arbitrage pour le règlement des différends commerciaux internationaux.

Projets de la CNUDCI pour une convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation,La médiation a gagné en popularité auprès des avocats d'entreprise, qui ont recherché la médiation comme moyen alternatif de règlement des différends internationaux à l'arbitrage, qui a été critiqué pour être «trop cher» et «prendre trop de temps». toutefois, l'un des plus gros inconvénients de la médiation, jusqu'à maintenant, est qu'il n'y avait pas de mécanisme pour l'application des accords de règlement internationaux. Une fois le règlement trouvé et les deux parties signent un accord, si une partie enfreint plus tard l'accord de médiation, l'autre partie devra intenter une action en violation du contrat devant les tribunaux nationaux ou par voie d'arbitrage, avec ses coûts et retards inhérents.

Donc, ces deux documents tentent de créer «un cadre pour les accords de règlement internationaux résultant de la médiation qui soit acceptable pour les États ayant des, systèmes sociaux et économiques"[1], similaire à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) («Convention de New York»).

Le projet de convention

Le projet de convention s'applique à tous les accords internationaux résultant de la médiation et conclus par écrit par les parties pour résoudre les différends commerciaux. Sont exclus du champ d’application du projet de convention les accords de règlement) résultant de transactions pour, à des fins familiales ou domestiques, en matière familiale ou successorale, ou découlant de problèmes liés au droit du travail, ainsi que b) accords de règlement qui sont approuvés par un tribunal ou qui ont été conclus au cours d'une procédure devant un tribunal, ou ceux qui ont été enregistrés et sont exécutoires en tant que sentences arbitrales.[2]

Comme principes généraux, chaque partie au projet de convention applique les accords de règlement international résultant de la médiation conformément à son règlement intérieur et dans les conditions fixées par la présente convention et en cas de différend concernant une question qui a déjà été réglée par un règlement, une partie peut invoquer cet accord de règlement, conformément à ces mêmes règles de procédure et conditions, afin de prouver que le problème a déjà été résolu.[3]

Le projet de convention exige qu'une partie qui s'appuie sur l'accord de règlement par médiation devra fournir à l'autorité compétente d'un État contractant l'accord de règlement signé et la preuve que l'accord est le résultat d'une médiation internationale et satisfait aux exigences du projet de convention .[4]

Comme le Convention de New York, le projet de convention et de loi type sur la médiation contient une liste de situations globales sur la base desquelles l'autorité compétente peut refuser d'accorder une réparation. La liste comprend des motifs qui sont factuels et dépendent de la manière dont l'accord de règlement a été créé ou rédigé, et exige que la partie contre laquelle l'accord de règlement est demandé soit prouvée que:[5]

  • (une) une partie à l'accord de règlement était en incapacité;
  • (b) l'accord de règlement a cherché à être invoqué (je) est nul et non avenu, inopérant ou incapable d'être exécuté en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont valablement soumis ou, à défaut d'indication, en vertu de la loi jugée applicable par l'autorité compétente de la Partie à la Convention lorsque la réparation est demandée; (ii) n'est pas contraignant, ou n'est pas définitif, selon ses termes; ou (iii) a été modifié par la suite;
  • (c) les obligations de l'accord de règlement (je) ont été effectués; ou (ii) ne sont pas clairs ou compréhensibles.
  • (ré) l'octroi d'un allégement serait contraire aux termes de l'accord de règlement;
  • (e) il y a eu violation grave par le médiateur des normes applicables au médiateur ou de la médiation sans lesquelles cette partie n'aurait pas conclu l'accord de règlement; ou
  • (F) le médiateur n'a pas divulgué aux parties les circonstances qui soulèvent des doutes légitimes quant à l'impartialité ou à l'indépendance du médiateur et ce défaut de divulgation a eu une incidence importante ou une influence indue sur une partie sans laquelle cette partie n'aurait pas pu conclure entente de règlement.

en outre, deux autres motifs peuvent être invoqués par l'autorité compétente de l'État contractant où l'accord est demandé pour être exécuté, qui peut refuser d'accorder une réparation s'il estime que l'octroi d'une réparation en vertu de l'accord serait incompatible avec l'ordre public de l'État contractant, ou si l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par médiation en vertu du droit interne de cet État contractant.

Le projet de convention permet aux États contractants de formuler certaines réserves ou de se retirer ultérieurement de la convention par une notification écrite formelle.[6]

Le projet de loi type sur la médiation

Le projet de loi type sur la médiation consiste essentiellement à adapter la loi type existante au projet de convention, avec l'inclusion d'une section 3 - Accords de règlement internationaux, ainsi que l'inclusion dans son champ d'application des accords de règlement internationaux (Article 1) et la substitution du terme «conciliation» par «médiation». [7]

Une question largement débattue par le Groupe de travail II était l '«internationalité» de la médiation et des accords de règlement.[8] Le Groupe de travail a examiné si l'internationalité d'un accord de règlement devait être appréciée au moment de la conclusion de l'accord de médiation ou au moment de la conclusion de l'accord de règlement., conformément à l'article 1 du projet de convention.

Le Groupe de travail a noté que l'internationalité de l'accord de règlement au moment de sa conclusion (je) serait plus conforme à l'approche du projet de convention, (ii) tiendrait compte des situations dans lesquelles il pourrait ne pas y avoir d'accord de médiation entre les parties et (iii) cette appréciation de l'internationalité telle que prévue à l'article 16(4)(b), se référant aux obligations des parties en vertu de l'accord de règlement, ne serait pas possible au moment de la conclusion de l'accord de médiation, car le lieu d'exécution de cette obligation ne serait pas connu à ce moment-là.. Contrairement à cette solution, il a été souligné que (je) les parties à la médiation internationale pourraient s'attendre à ce que l'accord de règlement résultant de ce processus soit soumis à l'exécution en vertu de l'article 3 de la Loi type sur la médiation et, Donc, il pourrait être déconseillé de déconnecter entièrement l'internationalité de l'accord de règlement du processus de médiation lui-même et que (ii) la référence à l'accord de médiation permettrait également de déterminer l'applicabilité de la loi au moment de l'ouverture de la médiation, offrant ainsi une plus grande sécurité juridique aux parties.[9]

Après discussion, Le Groupe de travail II a décidé d'inclure une note de bas de page à l'article 16(4)(b), incorporant la possibilité qu'un «L’État peut envisager d’élargir la définition d’un accord de règlement« international »en ajoutant l’alinéa suivant au paragraphe 4: «Un accord de règlement est« international »s'il résulte d'une médiation internationale telle que définie à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4. »»

Conclusion

L'approbation de ces instruments renforcera sans aucun doute la crédibilité et la sensibilisation de la médiation commerciale internationale. La création d'un processus d'application harmonieux des accords de règlement obtenus grâce à la médiation internationale devrait bénéficier et placer la médiation en tant que véritable méthode alternative de règlement des différends internationaux..

Anna Constantin, Aceris Law LLC

[1] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Préambule (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[2] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Article 1, meilleur. 2 et 3 (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[3] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Article 3 (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[4] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Article 4 (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[5] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Article 5 (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[6] Projet de convention sur l'exécution des accords de règlement de médiation, Article 8 (Document non officiel A / CN.9 / 942).

[7] Voir note de bas de page 2 du projet de loi type sur la médiation (Document non officiel A / CN.9 / 943): «Dans ses textes et documents pertinents adoptés précédemment, La CNUDCI a utilisé le terme «conciliation», étant entendu que les termes «conciliation» et «médiation» étaient interchangeables. Lors de la préparation de cette loi type, la Commission a décidé d'utiliser le terme «médiation» à la place afin de s'adapter à l'utilisation réelle et pratique des termes et dans l'espoir que ce changement facilitera la promotion et renforcera la visibilité de la loi type. Ce changement de terminologie n'a aucune incidence substantielle ou conceptuelle. »

[8] Rapport du Groupe de travail II (Règlement des différends) (Document non officiel A / CN.9 / 934).

[9] Rapport du Groupe de travail II (Règlement des différends) (Document non officiel A / CN.9 / 934), p. 18.

Classé sous: Exécution de la sentence arbitrale, Convention de New York, Arbitrage CNUDCI

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