Sur 9 juillet 2021, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, communément appelé CNUDCI, adopté le Règlement d'arbitrage accéléré de la CNUDCI, qui est entré en vigueur le 19 septembre 2021 (le "(CNUDCI) Règles accélérées").
La CNUDCI a également publié un Projet de note explicative des règles accélérées (le "Note explicative"), contenant des commentaires utiles sur l'application et l'interprétation des Règles accélérées.
Interaction avec le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI
Les règles accélérées contiennent 16 Les articles qui sont incorporés en annexe à la 2013 Règlement d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur et doit être lu conjointement avec eux.
A cet égard, un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 1 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui prévoit que "[t]Le Règlement d'arbitrage accéléré figurant en annexe s'appliquera à l'arbitrage lorsque les parties en conviennent ainsi."
Pour rendre l'interaction entre les deux ensembles de règles plus apparente pour ses utilisateurs, Article 1 des Règles accélérées contient une note de bas de page explicative utile, énumérant les dispositions du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI qui ne s'appliquent pas aux arbitrages accélérés, à moins que les parties n'en conviennent autrement (c'est à dire., Article 3(4)(une) et (b) (Avis d'arbitrage); Article 6(2) (Désignation et nomination des autorités); Article 7 (Nombre d'arbitres); Article 8(1) (Désignation des arbitres); première phrase de l'article 20(1) (Déclaration de réclamation); Article 21(1) et (3) (Déclaration de défense); Article 22 (Modifications de la réclamation ou de la défense); et deuxième phrase de l'article 27(2) (Preuve) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI).
Champ d'application des règles accélérées
Article 1 du Règlement accéléré de la CNUDCI prévoit que le Règlement accéléré s'applique uniquement lorsque les parties en conviennent expressément.
Le consentement exprès des parties devrait servir de bouclier de protection pour les parties moins expérimentées ou moins puissantes qui seraient autrement trouvées liées à la procédure accélérée en acceptant le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Il est également généralement prudent d'exiger le consentement exprès des parties lorsque des règles de procédure strictes doivent être appliquées pour accélérer un arbitrage, pour prévenir, ou au moins minimiser, problèmes de procédure régulière, qui pourrait potentiellement compromettre l'applicabilité des sentences arbitrales qui en résultent.
Il est à noter que l'application des règles accélérées ne dépend pas du montant en litige ou d'autres critères, comme c'est le cas dans les règles institutionnelles de premier plan. Par exemple, la Dispositions relatives à la procédure accélérée de la CCI sont applicables dans les cas où le montant en litige ne dépasse pas USD 2 millions ou USD 3 million (selon la date de la convention d'arbitrage).
La note explicative précise, au paragraphe 6, que les parties sont libres de convenir à tout moment de l'application des règles accélérées, même après le début de la procédure d'arbitrage en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, pourtant ils "doit être conscient des conséquences du passage d'un arbitrage non accéléré à un arbitrage accéléré".
Par exemple, si les parties décident de passer à l'arbitrage accéléré après qu'un tribunal de trois membres a déjà été constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, les parties devraient s'entendre sur le maintien ou non du tribunal de trois membres (ce qui est possible en vertu de l'article 7 des règles accélérées) ou de désigner un arbitre unique, puis examiner également le statut des déclarations et des preuves soumises à l'ancien tribunal, comme indiqué au paragraphe 6 de la note explicative.
Facteurs à considérer lors de l'acceptation d'un arbitrage accéléré
Paragraphe 93 de la Note explicative fournit une liste non exhaustive de facteurs que les parties peuvent souhaiter prendre en considération pour déterminer s'il convient de s'entendre sur l'application des Règles accélérées, c'est à dire.:
– L'urgence de régler le différend;
– La complexité des transactions et le nombre de parties impliquées;
– La complexité anticipée du litige;
– Le montant anticipé du litige;
– Les ressources financières dont dispose la partie au prorata du coût prévu de l'arbitrage;
– La possibilité de fusion ou de consolidation; et
– La probabilité qu'une sentence soit rendue dans les délais prévus à l'article 16 des règles accélérées (c'est à dire., normalement 6-9 mois).
Occasions où les règles accélérées cessent de s'appliquer
Article 2(1) du Règlement accéléré de la CNUDCI permet aux parties de convenir, à tout moment au cours de la procédure d'arbitrage, que les règles accélérées ne s'appliqueront plus.
A la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut, "dans des circonstances exceptionnelles", décider aussi, "après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue", que les règles accélérées ne s'appliqueront plus, comme prévu à l'article 2(2) des règles accélérées.
Paragraphe 13 de la Note explicative précise à cet égard que, en prenant une telle décision, le tribunal arbitral peut souhaiter prendre en compte tous les facteurs pertinents, comme l'urgence de régler le différend, le stade de la procédure, la complexité du litige, le montant en litige, ainsi que les conséquences d'une telle détermination sur la procédure, entre autres.
Article 2(3) des règles accélérées stipule alors que lorsque les règles accélérées ne s'appliquent plus, le tribunal arbitral reste intact et l'arbitrage peut se poursuivre sans entrave en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
L'avis d'arbitrage et la déclaration doivent être déposés ensemble
Article 4(2) du Règlement accéléré prévoit que le demandeur doit communiquer au défendeur sa notification d'arbitrage ainsi que sa déclaration, qui peuvent être combinés en un seul document. Cette disposition modifie l'article 20(1) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui prévoit que la déclaration est communiquée dans un délai à déterminer par le tribunal arbitral.
Article 4(1) du Règlement accéléré prévoit ensuite que la notification d'arbitrage doit comprendre (une) une proposition de désignation d'une autorité de nomination, si l'on n'a pas déjà été convenu, aussi bien que (b) une proposition de nomination d'un arbitre.
Comparer, afin de faciliter la constitution rapide du tribunal arbitral dans les arbitrages accélérés, ces deux éléments, c'est à dire., une proposition d'autorité de nomination et d'arbitre, qui ne sont que facultatifs, c'est à dire., "mai» être inclus dans la notification d'arbitrage en vertu de l'article 3(4) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, sont désormais rendus obligatoires, c'est à dire., "doit» être inclus dans la notification d'arbitrage en vertu de l'article 4(1) des règles accélérées.
Comme précisé au paragraphe 27 de la note explicative, une proposition de nomination d'un arbitre ne signifie pas qu'une partie doit proposer le nom de l'arbitre; plutôt, un parti peut proposer une liste de candidats appropriés ou de qualifications requises, ou un mécanisme à utiliser par les parties pour convenir d'un arbitre.
Comme expliqué plus en détail au paragraphe 31 de la note explicative, le demandeur n'a pas nécessairement à produire tous les documents et autres preuves sur lesquels il s'appuie avec sa notification d'arbitrage et sa déclaration, ce qui peut être fastidieux et contre-productif; au lieu, il peut simplement faire référence à certains d'entre eux.
Ceci est possible en vertu de l'article 20(4) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui n'a pas été modifié par les règles accélérées, et est donc toujours en vigueur, qui prévoit que la déclaration doit, "le plus loin possible", être accompagné de tous les documents et autres preuves invoqués par le demandeur, ou contenir des références à eux. La phrase "le plus loin possible” donne une certaine latitude au demandeur pour ne pas produire tous les documents à l'avance, ce qui pourrait aussi être une décision stratégique, s'il ne souhaite pas jouer en amont toutes ses cartes sur table, avant que le répondant n'ait eu l'occasion de répondre.
Réponse à la notification d'arbitrage et à la défense (et demande reconventionnelle)
En vertu de l'article 5(1) des règles accélérées, le défendeur communique alors sa réponse à la notification d'arbitrage dans un délai 15 jours à compter de la réception de la notification d'arbitrage, y compris ses réponses aux propositions du demandeur pour la désignation d'une autorité de nomination et d'un arbitre.
Article 5(1) du Règlement accéléré modifie essentiellement l'article 4(1) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui prévoit un délai de 30 jours pour le dépôt d'une réponse à la notification d'arbitrage, réduire de moitié le délai par souci de rapidité.
En vertu de l'article 5(2) des règles accélérées, la défense de l'intimé est alors due dans les 15 jours de la constitution du tribunal arbitral. Comparer, Article 21(1) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI n'impose pas de délai précis, mais prévoit au contraire que le mémoire en défense doit être communiqué « »dans un délai à déterminer par le tribunal arbitral."
Par souci de rapidité, un délai de 15 jours est, Donc, introduit pour les arbitrages accélérés, qui peut être, Néanmoins, prolongé en vertu de l'article 10 des règles accélérées, qui habilite le tribunal à «prolonger ou abréger toute période de temps prescrite en vertu du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI et du Règlement accéléré", s'il le juge approprié.
Aussi, Article 12 des Règles accélérées préserve le droit des parties de présenter des demandes reconventionnelles et des demandes aux fins de compensation (ensemble ci-après dénommés «demandes reconventionnelles"), pourtant il introduit un seuil plus élevé, en exigeant du défendeur qu'il présente ses demandes reconventionnelles au plus tard dans son mémoire en défense, à moins que le tribunal arbitral n'estime approprié d'accueillir ces demandes reconventionnelles à un stade ultérieur »eu égard au retard de sa réalisation ou au préjudice causé à d'autres parties ou à toute autre circonstance."
Comparer, Article 21(3) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est légèrement plus clémente, prévoyant que le défendeur peut présenter des demandes reconventionnelles «[je]n son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal arbitral décide que le retard était justifié dans les circonstances".
Modifications des réclamations
La règle par défaut en vertu de l'article 13 des Règles accélérées est qu'une partie Peut-être pas modifier ou compléter ses revendications, défenses ou demandes reconventionnelles au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral ne l'estime approprié.
En comparaison, la règle par défaut de l'article 22 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est qu'une partie mai modifier ou compléter ses revendications, défenses ou demandes reconventionnelles, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inapproprié.
Pour éviter les retards potentiels, le seuil pour apporter des modifications est, Donc, fixé légèrement plus haut dans l'article 13 des règles accélérées, par rapport à l'article 22 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
Comme également observé avec justesse au paragraphe 80 de la note explicative, si des demandes reconventionnelles et des modifications sont introduites, les règles accélérées pourraient ne plus être appropriées pour résoudre le différend, auquel cas les parties peuvent convenir, ou une partie peut demander au tribunal arbitral de déterminer, que le Règlement accéléré ne s'appliquera plus à l'arbitrage conformément à l'article 2 des règles accélérées.
Autres soumissions
Article 14 des Règles accélérées renforce le pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider, "après inviter les parties à exprimer leur point de vue", si d'autres déclarations écrites doivent être faites par les parties, après la déclaration et la défense.
Le même pouvoir discrétionnaire est confié au tribunal en vertu de l'article 24 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI; encore, en vertu des règles accélérées, une série de soumissions pourrait être plus appropriée, par rapport aux arbitrages non accélérés, où plus de soumissions pourraient être nécessaires, en particulier lorsque plusieurs parties et des problèmes factuels ou juridiques complexes sont impliqués.
Nombre d'arbitres, Constitution du Tribunal et autorités de nomination
En vertu de l'article 7 des règles accélérées, sauf accord contraire, le nombre par défaut d'arbitres est d'un arbitre qui, comme prévu à l'article 8(1) des règles accélérées, sont nommés conjointement par les parties. En comparaison, le nombre par défaut d'arbitres en vertu de l'article 7(1) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est de trois arbitres. Avoir un arbitre réduit les coûts.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'arbitre unique dans les 15 jours après qu'une proposition a été reçue par toutes les autres parties, ce qui arrive souvent dans la pratique, toute partie peut demander l'intervention de l'autorité investie du pouvoir de nomination (Article 8(2) des règles accélérées).
Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur une autorité de nomination dans 15 jours après la réception d'une proposition de désignation d'une autorité de nomination par toutes les autres parties, Article 6 du Règlement accéléré autorise toute partie à demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner l'autorité de nomination ou d'agir lui-même en tant qu'autorité de nomination, s'il le juge approprié.
Conduite accélérée de la procédure
Article 3 du Règlement accéléré impose une obligation générale aux parties et au tribunal arbitral d'agir "rapidement", tout en encourageant l'utilisation de "tout moyen technologique", comprenant audiences à distance, faciliter le déroulement de la procédure. L'adoption d'une procédure accélérée ne devrait pas se faire au détriment d'une procédure régulière, toutefois, pour éviter de compromettre l'applicabilité de la sentence arbitrale qui en résulte.
Article 9 des Règles accélérées introduit le court délai de 15 jours à compter de sa constitution dans lesquels le tribunal «doit cagresser les parties, par le biais d'une conférence de gestion de cas ou autrement", qui ne se trouve pas dans l'article correspondant 17(2) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
Article 10 des Règles accélérées renforce le pouvoir discrétionnaire du tribunal »prolonger ou abréger une période de temps", comme c'est le cas en vertu de l'article 17(2) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, à l'exception du délai de délivrance de la récompense, qui sera, en principe, six mois à compter de sa constitution, conformément à l'article 16(1) des règles accélérées.
Article 11 du Règlement accéléré souligne ensuite le pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider qu'aucune audience ne sera tenue, en l'absence d'une demande d'une partie de tenir des audiences, dans quel cas, l'arbitrage doit être mené sur la base de preuves documentaires uniquement. Les tribunaux dans les arbitrages CNUDCI non accélérés ont le même pouvoir discrétionnaire de décider qu'aucune audience ne sera tenue, pourtant la norme, au moins pour les arbitrages non accélérés, est que les audiences orales sont normalement tenues.
Article 15 des Règles accélérées renforce le pouvoir discrétionnaire du tribunal de «décider quels documents, pièces à conviction ou autres éléments de preuve que les parties devraient produire", ainsi que de rejeter, sauf si une demande est faite par toutes les parties, une phase de production de documents, qui peut entraîner des retards.
Délai d'attribution du prix final
Conformément à l'article 16(1) des règles accélérées, la position par défaut est que la sentence doit être rendue dans les six mois à compter de la date de constitution du tribunal, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Comparer, le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI est muet sur le délai dans lequel un tribunal doit rendre sa sentence.
Les trois autres paragraphes de l'article 16 puis fournir un mécanisme pour tenir compte des prolongations de temps qui, bien que désagréable pour les parties, sont parfois justifiés.
En particulier, Article 16(2) des Règles accélérées habilite le tribunal, "dans des circonstances exceptionnelles et après avoir invité les parties à s'exprimer", de prolonger de trois mois le délai de rendu de sa sentence, c'est à dire., pas plus que "un total de neuf mois à compter de la date de constitution du tribunal arbitral."
Article 16(3) des Règles accélérées prévoit ensuite que, si le tribunal estime qu'il risque de ne pas rendre de sentence dans les neuf mois, il propose une dernière prolongation de délai, qui ne sera adopté que si toutes les parties en conviennent.
finalement, Article 16(4) des Règles accélérées stipule que si une partie s'oppose à la prorogation au paragraphe 3, toute partie peut demander que les règles accélérées ne s'appliquent plus à l'arbitrage. Après avoir entendu les parties’ vues, le tribunal peut alors décider que le Règlement accéléré ne s'appliquera plus et continuera à mener l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
de plus, comme précisé au paragraphe 90 de la note explicative, sauf accord contraire, un tribunal arbitral dans un arbitrage accéléré doit indiquer dans sa sentence les motifs sur lesquels la sentence est fondée, comme l'exige l'article 34(3) du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, qui continue de s'appliquer dans les arbitrages accélérés.
La raison en est que «[r]exiger du tribunal arbitral qu'il rende une sentence motivée peut faciliter sa prise de décision et garantir l'équité, car les parties constateront que leurs arguments ont été dûment pris en compte et seraient au courant de la base sur laquelle la sentence a été rendue", comme paragraphe 90 de la Note explicative explique plus en détail.
Applicabilité des règles accélérées aux arbitrages d'investissement
La note explicative envisage, au paragraphe 94, que la pertinence des règles accélérées pour les arbitrages d'investissement est une question laissée aux parties au différend, qui peut appliquer les règles accélérées s'ils en conviennent expressément.
Paragraphe 94 de la Note explicative clarifie, à cet égard, cette, étant donné qu'un consentement exprès est nécessaire pour que les règles accélérées s'appliquent, une référence au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI dans les traités d'investissement (indépendamment du fait que la référence a été incluse avant ou après la date d'entrée en vigueur des règles accélérées) ne serait pas interprété comme le consentement des États parties aux règles accélérées.
Modèle de clause d'arbitrage pour les contrats
La CNUDCI a joint en annexe au Règlement accéléré une proposition de clause compromissoire type à adopter par les parties intéressées qui souhaitent prévoir l'arbitrage en vertu du Règlement accéléré dans leurs contrats, qui se lit comme suit:
Tout litige, controverse ou réclamation découlant de ou se rapportant à ce contrat, ou la violation, résiliation ou invalidité, sera réglé par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage accéléré de la CNUDCI.
La CNUDCI note également que les parties «devrait considérer» précisant l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que le lieu et la langue de l'arbitrage en proposant les ajouts suivants à son modèle de clause compromissoire:
(une) L'autorité investie du pouvoir de nomination est … [nom de l'institution ou de la personne]; (b) Le lieu de l'arbitrage est … [ville et campagne];(c) La langue à utiliser dans la procédure arbitrale est …[.]
Modèle de déclaration pour les arbitres
La CNUDCI a également annexé au Règlement accéléré un modèle de déclaration, notant que les parties devraient envisager de demander à l'arbitre d'ajouter l'ajout suivant à sa déclaration d'indépendance, conformément à l'article 11 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI:
je confirme, sur la base des informations dont je dispose actuellement, que je puisse consacrer le temps nécessaire à la conduite de cet arbitrage avec diligence, efficacement, dans les meilleurs délais et conformément aux délais fixés par le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI et le Règlement d'arbitrage accéléré de la CNUDCI.
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En résumé, le Règlement accéléré de la CNUDCI, qui a pris effet le 19 septembre 2021, sont un ajout bienvenu au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, surtout à une époque où, en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-19, il y a un besoin accru de mécanismes de règlement accéléré des différends. A l'instar des grandes institutions arbitrales, qui ont déjà adopté des procédures accélérées dans leurs règles, La CNUDCI propose désormais également aux parties intéressées un ensemble de mesures équilibrées et efficaces à règles, leur permettant de régler leurs différends de manière plus rapide et plus rentable.