L'affaire CIRDI Alapli Electric B.V. v. République de Turquie concerne une concession pour développer, la finance, posséder et exploiter une centrale électrique en Turquie.
Le différend était régi par la Convention CIRDI, la Traité sur la Charte de l'énergie (le "CTE") et l'accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie de mars 27, 1986 (le "BIT").
Pendant le processus d'appel d'offres, le requérant aurait invoqué une loi nationale qui a subi des changements importants entraînant une perte de son investissement et une violation du TCE et du TBI.
Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent en vertu du TCE et du TBI, toutefois, sans examiner le fond de l'affaire.
Par conséquent, le requérant a demandé l'annulation de la sentence au motif d'une dérogation grave à une règle de procédure fondamentale (Article 52 (1) (ré) de la Convention CIRDI), un défaut de motivation (Article 52 (1) (e) de la Convention CIRDI) et un excès manifeste de pouvoirs (Article 52 (1) (b) de la Convention CIRDI). Une à Le comité a ensuite été constitué pour examiner l’annulation de la sentence.
Premier, concernant la prétendue dérogation grave à une règle de procédure fondamentale, le comité a statué négativement. Pour qu'un défi soit maintenu, il doit y avoir (je) une privation du bénéfice ou de la protection d’une partie et (ii) elle doit avoir un effet important sur l'issue du différend. Le Comité a jugé que la sentence du tribunal arbitral ne violait pas l’article 48(1) de la Convention CIRDI, qui ne requiert que la majorité des voix des membres du tribunal arbitral, comme ce fut le cas (meilleur. 157-185).
Seconde, s'appuyer sur les deux MINE v. Guinée et Vivendi I, le Comité a conclu à la non-violation de l’article 52(1)(e) de la Convention CIRDI parce que le prix permet aux lecteurs de comprendre et de suivre son raisonnement (meilleur. 197-199) et, même si le raisonnement des arbitres était différent, autorisé par la Convention CIRDI, le raisonnement était en tout état de cause complémentaire (meilleur. 212-214).
Troisième, pour une violation de l'article 52(1)(b) de la Convention CIRDI à confirmer, il doit y avoir un excès manifeste de pouvoirs qui est évident, simple ou évident. Ici, le Comité a estimé que le tribunal arbitral avait appliqué la bonne loi au différend et a donc rejeté la contestation (meilleur. 234-257).
Par conséquent, le comité a rejeté la demande d'annulation de la sentence
Des articles 52(1)(b), 52(1)(ré) et 52(1)(e) de la Convention CIRDI (meilleur. 258‐265).
Un tel résultat n'est pas surprenant d'un point de vue statistique: entre 1971 et 2000, 13% des récompenses ont été annulées, qui est tombé à 8% des sentences annulées entre 2001 et 2010, qui a encore baissé depuis cette date.