L'annulation d'une sentence arbitrale par une juridiction étrangère n'est pas un motif de refus de l'exécution des sentences arbitrales en France. La position constante des tribunaux français sur l'exécution des sentences arbitrales étrangères a été rappelée par le Tribunal de Grande Instance d’Every dans une décision de 10 février 2017, reproduit ci-dessous, concernant les tentatives de faire respecter la Prix Yukos (Veteran Petroleum Limited c. La fédération Russe). Le Tribunal de première instance a rejeté l'argument de la Fédération de Russie selon lequel l'exécution ne peut avoir lieu en raison de l'annulation de la sentence dans le pays d'origine de la sentence:
"Selon une jurisprudence constante, les articles 1498 et suiv., qui sont devenus des articles 1514 et suivants du Code de procédure civile pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, sont applicables aux prix internationaux et aux prix décernés à l'étranger, sans égard à leur caractère interne ou international.
Il est également constant que, sur la base de l'article VII de la Convention de New York de 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la même jurisprudence s'applique en droit français de l'arbitrage international, qui ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans le pays d'origine comme motif de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence étrangère.
En conséquence, il importe peu que les sentences arbitrales annulées soient de nature internationale, puisqu'ils étaient, comme ceux en cause, rendu à l'étranger.
En conséquence, le moyen tiré de l'annulation ou de l'annulation de la sentence arbitrale sur laquelle se fondait la saisie en France par le jugement du tribunal de grande instance de La Haye (Pays-Bas) de 20 avril 2016 est licencié."
Précédemment, la Cour de cassation française avait jugé que les dispositions de l'article VII de la Convention de New York 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ne prive aucune partie intéressée du droit qu'elle peut avoir à invoquer une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure autorisées par les lois ou traités du pays dans lequel la sentence est invoquée. Il s'ensuit qu'un juge français ne peut refuser exequatur lorsque sa loi nationale l'autorise (civile. 1, 9 oct. 1984: Taureau. civile. je, Non. 248; ré. 1985. 101).
La Cour de cassation a également décidé que l'article VII de la Convention de New York, à laquelle la France et la Pologne (le pays où la sentence a été rendue) sont des fêtes, ne prive aucune partie intéressée du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale rendue dans un autre pays de la manière et dans la mesure permises par la loi du pays dans lequel la sentence est invoquée.
La Cour a conclu que le juge français ne peut pas, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l'exécution pour ce motif, qui n'est pas un motif énuméré par Article 1520 du Code de procédure civile, bien qu'il soit prévu à l'article V 1.e de la Convention de New York (civile. 1 Mars 1993: Taureau. civile. je, Non. 99; Tour. Arbe. 1993. 255; DMF 1994. 28; JCP 1994. je. 3755, non. 22; voir aussi Civ. 1, 29 juin 2007: Taureau. civile. je, Non. 250; ré. 2007 AJ 1969, obs. Delpech; Idem. La poêle. 189). Dans le cas signalé, la demande de la Fédération de Russie de libérer les avoirs saisis a été admise pour défaut d’identité entre le débiteur et la propriété des avoirs saisis, comme l’exige le Article 211-1 du Code de procédure civile d'exécution.
- Andrian Beregoi, Cabinet d'Aceris International Arbitration Law