La loi grecque sur l'arbitrage international comprend un cadre juridique favorable pour les arbitrages ayant lieu avec leur siège en Grèce et pour l'exécution des sentences arbitrales dans le pays.
En Grèce, le régime d'arbitrage commercial international est réglementé par la 1958 Convention de New York (NYC) et la Loi type de la CNUDCI, le cas échéant.
La loi type de la CNUDCI a été adoptée par la Grèce par la loi 2735/1999. Sa contribution a été importante pour la cristallisation du terme «sentence arbitrale étrangère", qui jusque-là n'était définie que par la doctrine et la jurisprudence. aditionellement, la référence directe de l'article 36 de la loi 2735/1999 à NYC, en combinaison avec l'article 28 de la Constitution grecque, conduit à l'acceptation et à l'application de la NYC dans le cadre du droit interne par la justice grecque dans tous les aspects pertinents.
La Grèce est signataire de New York et a ratifié la Convention par décret législatif 4220/1961. La NYC réglemente les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales commerciales en vertu du principe de réciprocité, par exemple, qui exige que l'État dans lequel la sentence a été rendue soit également partie au NYC.
Les lois grecques suivantes réglementent les conditions préalables et la procédure de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales commerciales étrangères en Grèce.
Premier, les dispositions du code de procédure civile grec (CPC). Dans la mesure où elles ne sont pas annulées par des règles spéciales, les dispositions générales des articles 903, 904, 905, 906 CPC, concernent les conditions préalables et la procédure de reconnaissance et de proclamation de la force exécutoire des sentences arbitrales étrangères en général. Les dispositions concernant la procédure spéciale non contentieuse qui s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales sont également pertinentes (art 739 et al CPC). finalement, les dispositions relatives à l'exécution dans l'État grec sont applicables (941 et al CPC).
La Grèce est également partie à des traités bilatéraux, dont beaucoup donnent le consentement de la Grèce à l'arbitrage, comme par exemple le traité entre la Grèce et les USA (Loi 2893/23.6-10.7.1954).
La Grèce n'est pas partie à la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international.
En référence au droit de l'Union européenne, Régulation 1215/2012 ("Refonte de Bruxelles»De la précédente 44/2001) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il exclut explicitement de son champ d'application les sentences arbitrales, sans pour autant affecter le cadre juridique.
La déférence accordée aux traditions arbitrales de certains Etats européens (France, Royaume-Uni, etc.), avec lesquels la Grèce entretient des relations et des transactions économiques étroites, a empêché le développement de, spécifiquement la jurisprudence grecque pour l'arbitrage international. Les initiatives pour développer l'économie en encourageant de nouvelles activités commerciales en Grèce et à l'étranger, ainsi que l'aggravation des problèmes de règlement des litiges devant les tribunaux grecs (retards, coûts etc.) sont propices au développement de l'arbitrage international grec au cours des prochaines décennies, toutefois.
- Anastasia Choromidou, Aceris Law SARL