Le règlement d'arbitrage du CIRDI (Actuel en juin 2014)
Les règles d'arbitrage du CIRDI sont utilisées pour résoudre les arbitrages investisseur-État intentés sous les auspices du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (“CIRDI”), qui est le bras d'arbitrage de la Banque mondiale.
Le règlement d'arbitrage du CIRDI a été mis à jour pour la dernière fois en 2006, suite à la critique publique de l'arbitrage investisseur-État et de son impact négatif perçu sur les intérêts publics. La version actuelle du Règlement d'arbitrage du CIRDI est disponible ci-dessous en anglais, Français et espagnol. Ayant été accusé d'être “Tribunaux secrets du commerce” dans des publications comme le New York Times, qui aurait favorisé les sociétés riches par rapport aux pays en développement pauvres, le Règlement d'arbitrage du CIRDI a été modifié le 10 avril 2006 pour répondre au nombre croissant de critiques de l'arbitrage investisseur-État.
Que l'on soit d'accord ou non sur le fait que l'arbitrage CIRDI est une évolution positive, pour répondre aux critiques du public, le CIRDI a mis en œuvre des modifications aux règles d'arbitrage du CIRDI permettant (1) non-parties à intervenir dans les procédures d'arbitrage CIRDI et à assister aux audiences, (2) la divulgation publique des sentences arbitrales du CIRDI, (3) règles pour renforcer l'indépendance des arbitres internationaux et limites des honoraires que les arbitres CIRDI peuvent facturer, aussi bien que (4) une procédure accélérée permettant de rejeter dès le départ les demandes sans fondement et de prévoir la possibilité de mesures provisoires.
CONVENTION CIRDI, RÈGLEMENTS ET RÈGLES
Table des matières
Règlement administratif et financier
Règlement de procédure pour les procédures de conciliation (Règles de conciliation)
Règlement de procédure pour les procédures d'arbitrage (Règlement d'arbitrage)
introduction
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Le CIRDI ou le Centre) est établi par la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la Convention CIRDI ou la Convention). La Convention a été formulée par les directeurs exécutifs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la Banque mondiale). En mars 18, 1965, les directeurs exécutifs ont soumis la convention, avec un rapport d'accompagnement, aux gouvernements membres de la Banque mondiale pour leur examen de la Convention en vue de sa signature et de sa ratification. La Convention est entrée en vigueur en octobre 14, 1966, quand il avait été ratifié par 20 des pays. En avril 10, 2006, 143 pays ont ratifié la Convention pour devenir États contractants. Conformément aux dispositions de la Convention, Le CIRDI offre des moyens de conciliation et d'arbitrage des différends relatifs aux investissements entre États contractants et ressortissants d'autres États contractants. Les dispositions de la Convention CIRDI sont complétées par des Règlements et Règles adoptés par le Conseil d'administration du Centre conformément à l'article 6(1)(une)-(c) de la Convention (les règlements et règles du CIRDI). Le Règlement et les règles du CIRDI comprennent le Règlement administratif et financier; Règlement de procédure pour l'institution des procédures de conciliation et d'arbitrage (Règlement de l'établissement); Règlement de procédure pour les procédures de conciliation (Règles de conciliation); et règlement intérieur des procédures d'arbitrage (Règlement d'arbitrage). Les dernières modifications du Règlement et des règles du CIRDI adoptées par le Conseil d'administration du Centre sont entrées en vigueur en avril. 10, 2006. Réimprimé dans cette brochure sont la Convention CIRDI, le rapport des directeurs exécutifs de la Banque mondiale sur la Convention, et le Règlement et les règles du CIRDI tels que modifiés en avril 10, 2006.
CONVENTION SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS D'INVESTISSEMENT ENTRE ÉTATS ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ÉTATS
Préambule
Les États contractants
Considérant la nécessité d'une coopération internationale pour le développement économique, et le rôle des investissements internationaux privés dans ces pays;
Gardant à l'esprit la possibilité que des différends surgissent de temps à autre en relation avec un tel investissement entre des États contractants et des ressortissants d'autres États contractants;
Reconnaissant que, bien que ces différends soient généralement soumis à des procédures juridiques nationales, des méthodes internationales de règlement peuvent être appropriées dans certains cas;
Attachant une importance particulière à la disponibilité de moyens de conciliation ou d'arbitrage internationaux auxquels les États contractants et les ressortissants d'autres États contractants peuvent soumettre ces différends s'ils le souhaitent;
Désireux de créer de telles installations sous les auspices de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
Reconnaissant que le consentement mutuel des parties à soumettre ces différends à la conciliation ou à l'arbitrage par le biais de ces mécanismes constitue un accord contraignant qui requiert en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération, et que toute sentence arbitrale soit respectée; et
Déclarant qu’aucun État contractant ne pourra, du simple fait de sa ratification,, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention et sans son consentement sera réputée être tenue de soumettre tout différend particulier à la conciliation ou à l'arbitrage,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
Section 1 Création et organisation
Article 1
- Il est créé le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après appelé le Centre).
- Le Centre a pour objet de fournir des moyens de conciliation et d'arbitrage des différends relatifs aux investissements entre les États contractants et les ressortissants d'autres États contractants conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est situé au siège de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être déplacé à un autre endroit par décision du Conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre a un conseil d'administration et un secrétariat et maintient un groupe de conciliateurs et un groupe d'arbitres.
Section 2 Le conseil d'administration
Article 4
- Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État contractant. Un suppléant peut agir en tant que représentant en cas d’absence de son mandant à une réunion ou d’incapacité à agir.
- En l'absence de dénomination contraire, chaque gouverneur et gouverneur suppléant de la Banque nommé par un État contractant est d'office son représentant et son suppléant respectivement.
Article 5
Le président de la Banque est d'office président du conseil d'administration (ci-après appelé le président) mais n'aura pas de vote. Pendant son absence ou son incapacité à agir et pendant toute vacance au poste de président de la Banque, la personne agissant actuellement en qualité de président agit en qualité de président du conseil d'administration.
Article 6
- Sans préjudice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente Convention, le conseil d'administration:
- adopter le règlement administratif et financier du Centre;
- adopter le règlement intérieur pour l'institution d'une procédure de conciliation et d'arbitrage;
- adopter le règlement intérieur des procédures de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le règlement de conciliation et le règlement d'arbitrage);
- approuver les arrangements avec la Banque pour l'utilisation des installations et services administratifs de la Banque;
- déterminer les conditions de service du Secrétaire général et de tout Vice-Secrétaire général;
- adopter le budget annuel des revenus et dépenses du Centre;
- approuver le rapport annuel sur le fonctionnement du Centre. Les décisions visées aux alinéas (une), (b), (c) et (F)ci-dessus est adopté à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration.
- Le conseil d'administration peut nommer les comités qu'il juge nécessaires.
- Le conseil d'administration exerce également les autres pouvoirs et remplit les autres fonctions qu'il juge nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente convention..
Article 7
- Le Conseil d'administration tient une réunion annuelle et toutes autres réunions que le Conseil peut déterminer, ou convoqué par le président, ou convoqué par le Secrétaire général à la demande d'au moins cinq membres du Conseil.
- Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix et, sauf disposition contraire des présentes, toutes les questions dont le Conseil est saisi sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés.
- Le quorum pour toute réunion du Conseil d'administration est la majorité de ses membres.
- Le conseil d'administration peut établir, à la majorité des deux tiers de ses membres, une procédure par laquelle le président peut demander un vote au Conseil sans convoquer une réunion du Conseil. Le vote n'est considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil ont exprimé leur voix dans le délai fixé par ladite procédure..
Article 8
Les membres du conseil d'administration et le président exercent leurs fonctions sans rémunération du Centre.
Section 3 Le secretariat
Article 9
Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire général, un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints et membres du personnel.
Article 10
- Le secrétaire général et tout secrétaire général adjoint sont élus par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres sur proposition du président pour un mandat n'excédant pas six ans et sont rééligibles.. Après consultation des membres du conseil d'administration, le président propose un ou plusieurs candidats pour chacun de ces postes.
- Les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique. Ni le Secrétaire général ni aucun Secrétaire général adjoint ne peuvent occuper d'autre emploi ni exercer aucune autre profession sans l'approbation du Conseil d'administration..
- Pendant l’absence ou l’incapacité du Secrétaire général à agir, et pendant toute vacance du poste de Secrétaire général, le secrétaire général adjoint fait fonction de secrétaire général. S'il y a plus d'un secrétaire général adjoint, le conseil d'administration détermine à l'avance l'ordre dans lequel ils exercent les fonctions de secrétaire général.
Article 11
Le Secrétaire général est le représentant légal et le principal responsable du Centre et est responsable de son administration., y compris la nomination du personnel, conformément aux dispositions de la présente convention et aux règles adoptées par le
Conseil. Il exerce la fonction de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention, et d'en certifier des copies.
Section 4 Les panneaux
Article 12
Le groupe de conciliateurs et le groupe d'arbitres sont chacun composés de personnes qualifiées, désigné comme indiqué ci-après, qui sont disposés à y servir.
Article 13
- Chaque État contractant peut désigner pour chaque groupe spécial quatre personnes qui peuvent mais ne doivent pas nécessairement être ses ressortissants.
- Le président peut désigner dix personnes pour chaque groupe. Les personnes ainsi désignées dans un groupe spécial auront chacune une nationalité différente.
Article 14
- Les personnes désignées pour siéger aux groupes spéciaux seront des personnes de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans les domaines du droit., Commerce, industrie ou finance, qui peut être invoqué pour exercer un jugement indépendant. La compétence dans le domaine du droit revêt une importance particulière dans le cas des personnes faisant partie du panel d'arbitres.
- Le président, en désignant des personnes pour siéger aux panels, doit en outre tenir dûment compte de l'importance d'assurer une représentation au sein des groupes spéciaux des principaux systèmes juridiques du monde et des principales formes d'activité économique.
Article 15
- Les membres du comité siègent pour des périodes renouvelables de six ans.
- En cas de décès ou de démission d'un membre d'un Panel, l'autorité qui a désigné le membre a le droit de désigner une autre personne pour le reste du mandat de ce membre.
- Les membres du panel restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés.
Article 16
- Une personne peut servir sur les deux panneaux.
- Si une personne a été désignée pour siéger au même groupe spécial par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs États contractants et le président, il est réputé avoir été désigné par l'autorité qui l'a désigné en premier ou, si l'une de ces autorités est l'État dont il est ressortissant, par cet État.
- Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire général et prennent effet à la date de réception de la notification.
Section 5 Financement du Centre
Article 17
Si les dépenses du Centre ne peuvent être couvertes par les frais d'utilisation de ses installations, ou sur d'autres reçus, l'excédent est à la charge des États contractants membres de la Banque au prorata de leurs souscriptions respectives au capital-actions de la Banque, et par les États contractants qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règles adoptées par le Conseil d'administration.
Section 6 Statut, Immunités et privilèges
Article 18
Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. La capacité juridique du Centre comprend la capacité:
- contracter;
- d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles;
- intenter une action en justice.
Article 19
Permettre au Centre de remplir ses fonctions, il jouit sur le territoire de chaque État contractant des immunités et privilèges énoncés dans la présente section.
Article 20
Le centre, ses biens et avoirs jouissent de l'immunité de toute procédure judiciaire, sauf lorsque le Centre renonce à cette immunité.
Article 21
Le président, les membres du conseil d'administration, les personnes agissant en tant que conciliateurs ou arbitres ou membres d'un comité nommé conformément au paragraphe (3) de l'article 52, et les officiers et employés du Secrétariat
- jouit de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf lorsque le Centre renonce à cette immunité;
- ne pas être des ressortissants locaux, bénéficient des mêmes immunités contre les restrictions à l'immigration, conditions d'enregistrement des étrangers et obligations de service national, les mêmes facilités en matière de restrictions de change et le même traitement en ce qui concerne les facilités de voyage que les États contractants accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres États contractants.
Article 22
Les dispositions de l'article 21 s'applique aux personnes qui comparaissent en vertu de la présente Convention en tant que parties, agents, Conseil, défenseurs, témoins ou experts; à condition de, toutefois, ce sous-paragraphe
- celui-ci ne s'applique que dans le cadre de leurs voyages à destination et en provenance de, et leur séjour à, le lieu où se déroule la procédure.
Article 23
- Les archives du Centre sont inviolables, où qu'ils soient.
- Concernant ses communications officielles, le Centre recevra de chaque État contractant un traitement non moins favorable que celui accordé aux autres organisations internationales.
Article 24
- Le centre, ses atouts, biens et revenus, et ses opérations et transactions autorisées par la présente Convention sont exonérées de tous impôts et droits de douane. Le Centre sera également exonéré de toute responsabilité pour la perception ou le paiement de toutes taxes ou droits de douane.
- Sauf dans le cas des ressortissants locaux, aucun impôt n'est perçu sur ou au titre des indemnités versées par le Centre au président ou aux membres du conseil d'administration, ou sur ou en ce qui concerne les salaires, les allocations de dépenses ou autres émoluments versés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat.
- Aucun impôt ne sera perçu sur ou à l'égard des honoraires ou allocations de dépenses reçus par les personnes agissant en tant que conciliateurs., ou arbitres, ou les membres d'un comité nommés conformément au paragraphe (3) de l'article 52, dans les procédures engagées en vertu de la présente Convention, si la seule base juridictionnelle pour une telle taxe est le lieu du Centre ou le lieu où ces procédures sont menées ou le lieu où ces frais ou indemnités sont payés.
Chapitre II Compétence du Centre
Article 25
- La compétence du Centre s'étend à tout litige découlant directement d'un investissement, entre un État contractant (ou toute subdivision ou agence constituante d'un État contractant désignée au Centre par cet État) et ressortissant d'un autre État contractant, que les parties au différend consentent par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur accord, aucune partie ne peut retirer son consentement unilatéralement.
- «Ressortissant d'un autre État contractant» désigne:
- une. toute personne physique qui avait la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre ce différend à la conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la demande a été enregistrée conformément au paragraphe (3) de l'article 28 ou paragraphe (3) de l'article 36, mais ne comprend pas toute personne qui, à l'une ou l'autre de ces dates, avait également la nationalité de l'État contractant partie au différend; et
- b. toute personne morale qui avait la nationalité d'un État contractant autre que l'État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre ce différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui avait la nationalité de l'État contractant partie à la différend à cette date et qui, à cause du contrôle étranger, les parties sont convenues qu'elles devraient être traitées comme des ressortissants d'un autre État contractant aux fins de la présente Convention.
- Le consentement d'une subdivision ou d'une agence constitutive d'un État contractant requiert l'approbation de cet État, à moins que cet État n'informe le Centre qu'aucune telle approbation n'est requise.
- Tout État contractant peut, au moment de la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention ou à tout moment par la suite, informer le Centre de la ou des catégories de différends qu'il envisagerait ou non de soumettre à la juridiction du Centre. Le Secrétaire général transmet immédiatement cette notification à tous les États contractants. Cette notification ne constitue pas le consentement requis par le paragraphe (1).
Article 26
Le consentement des parties à l'arbitrage en vertu de la présente Convention, sauf indication contraire, être réputé consentir à un tel arbitrage à l'exclusion de tout autre recours. Un État contractant peut exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires locaux comme condition de son consentement à l'arbitrage en vertu de la présente Convention.
Article 27
- Aucun État contractant n'accorde de protection diplomatique, ou déposer une réclamation internationale, à l'égard d'un différend qu'un de ses ressortissants et un autre État contractant auront consenti à soumettre ou auront soumis à l'arbitrage en vertu de la présente Convention, à moins que cet autre État contractant n'ait pas respecté et exécuté la sentence rendue dans ce différend.
- Protection diplomatique, aux fins du paragraphe (1), ne comprend pas les échanges diplomatiques informels dans le seul but de faciliter le règlement du différend.
Chapitre III Conciliation
Section 1 Demande de conciliation
Article 28
- Tout État contractant ou tout ressortissant d'un État contractant souhaitant engager une procédure de conciliation doit adresser une demande à cet effet par écrit au Secrétaire général qui envoie une copie de la demande à l'autre partie..
- La demande doit contenir des informations sur les questions en litige, l'identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément aux règles de procédure pour l'institution d'une procédure de conciliation et d'arbitrage.
- Le secrétaire général enregistre la demande, sauf s'il constate, sur la base des informations contenues dans la demande, que le différend ne relève manifestement pas de la compétence du Centre. Il notifie immédiatement aux parties l'inscription ou le refus d'inscription.
Section 2 Constitution de la commission de conciliation
Article 29
- La commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après l'enregistrement d'une demande conformément à l'article 28.
- (une) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou de tout nombre inégal de conciliateurs désignés par accord entre les parties..
(b) Lorsque les parties ne s'entendent pas sur le nombre de conciliateurs et le mode de nomination, la Commission se compose de trois conciliateurs, un conciliateur désigné par chaque partie et le troisième, qui sera le président de la Commission, nommé par accord des parties.
Article 30
Si la Commission n’a pas été constituée dans un délai de 90 jours après l'envoi par le Secrétaire général de l'avis d'enregistrement de la demande conformément au paragraphe (3) de l'article 28, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, le président, à la demande de l'une des parties et après consultation des deux parties dans la mesure du possible, nommer le ou les conciliateurs non encore nommés.
Article 31
- Les conciliateurs peuvent être nommés en dehors du panel de conciliateurs, sauf en cas de nomination par le président conformément à l'article 30.
- Les conciliateurs nommés en dehors du groupe de conciliateurs possèdent les qualités énoncées au paragraphe (1) de l'article 14.
Section 3 Procédure de conciliation
Article 32
- La Commission est juge de sa propre compétence.
- Toute objection d'une partie au différend selon laquelle ce différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou pour d'autres raisons ne relève pas de la compétence de la Commission, est examinée par la Commission qui décide s'il convient de la traiter comme question préliminaire ou de la joindre au fond du différend..
Article 33
Toute procédure de conciliation est menée conformément aux dispositions de la présente section et, sauf si les parties en conviennent autrement, conformément au règlement de conciliation en vigueur à la date à laquelle les parties ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure se pose qui n'est pas couverte par la présente section ou le règlement de conciliation ou toute règle convenue par les parties, la Commission décide de la question.
Article 34
- Il incombe à la Commission de clarifier les questions en litige entre les parties et de s'efforcer de parvenir à un accord entre elles à des conditions mutuellement acceptables.. À cette fin, la Commission peut à tout stade de la procédure et de temps à autre recommander des modalités de règlement aux parties. Les parties coopèrent de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, et accordera la plus grande attention à ses recommandations.
- Si les parties parviennent à un accord, la Commission établit un rapport notant les questions en litige et constatant que les parties sont parvenues à un accord. Si, à tout stade de la procédure, il apparaît à la Commission qu'il n'y a aucune probabilité d'accord entre les parties, il clôt la procédure et établit un rapport constatant la soumission du différend et constatant l'échec des parties à s'entendre. Si une partie ne se présente pas ou ne participe pas à la procédure, la Commission clôt la procédure et établit un rapport constatant le défaut de comparution ou de participation de cette partie.
Article 35
Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, aucune des parties à une procédure de conciliation n’a droit à aucune autre procédure, que ce soit devant des arbitres ou devant un tribunal ou autrement, d'invoquer ou de s'appuyer sur les opinions exprimées ou les déclarations ou aveux ou offres de règlement faits par l'autre partie dans la procédure de conciliation, ou le rapport ou toute recommandation de la Commission.
Chapitre IV Arbitrage
Section 1 Demande d'arbitrage
Article 36
- Tout État contractant ou tout ressortissant d'un État contractant souhaitant engager une procédure d'arbitrage doit adresser une demande à cet effet par écrit au Secrétaire général, qui envoie une copie de la demande à l'autre partie..
- La demande doit contenir des informations sur les questions en litige, l'identité des parties et leur consentement à l'arbitrage conformément aux règles de procédure pour l'institution d'une procédure de conciliation et d'arbitrage.
- Le secrétaire général enregistre la demande, sauf s'il constate, sur la base des informations contenues dans la demande, que le différend ne relève manifestement pas de la compétence du Centre. Il notifie immédiatement aux parties l'inscription ou le refus d'inscription.
Section 2 Constitution du Tribunal
Article 37
- Le tribunal arbitral (ci-après appelé le Tribunal) est constituée dès que possible après l'enregistrement d'une demande conformément à l'article 36.
- (une) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou de tout nombre irrégulier d'arbitres désignés par accord entre les parties..
(b) Lorsque les parties ne s'entendent pas sur le nombre d'arbitres et le mode de nomination, le Tribunal est composé de trois arbitres, un arbitre nommé par chaque partie et le troisième, qui sera le président du Tribunal, nommé par accord des parties.
Article 38
Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les délais 90 jours après l'envoi par le Secrétaire général de l'avis d'enregistrement de la demande conformément au paragraphe (3) de l'article 36, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, le président, à la demande de l'une des parties et après consultation des deux parties dans la mesure du possible,
nommer l'arbitre ou les arbitres non encore nommés. Les arbitres nommés par le président en vertu du présent article ne doivent pas être des ressortissants de l'État contractant partie au différend ni de l'État contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
La majorité des arbitres sont des ressortissants d'États autres que l'État contractant partie au différend et l'État contractant dont le ressortissant est partie au différend; à condition de, toutefois, que les dispositions précédentes du présent article ne s'appliquent pas si l'arbitre unique ou chaque membre du Tribunal a été nommé d'un commun accord par les parties.
Article 40
- Les arbitres peuvent être nommés en dehors du panel d'arbitres, sauf en cas de nomination par le président conformément à l'article 38.
- Les arbitres nommés en dehors du groupe d'arbitres doivent posséder les qualités énoncées au paragraphe (1) de l'article 14.
Section 3 Pouvoirs et fonctions du Tribunal
Article 41
- Le Tribunal est juge de sa propre compétence.
- Toute objection d'une partie au différend selon laquelle ce différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou pour d'autres raisons ne relève pas de la compétence du Tribunal, sont examinées par le Tribunal qui décide s'il y a lieu de traiter la question à titre préliminaire ou de la joindre au fond du différend..
Article 42
- Le Tribunal tranche un différend conformément aux règles de droit dont peuvent convenir les parties. En l'absence d'un tel accord, le Tribunal applique la loi de l'État contractant partie au différend (y compris ses règles sur les conflits de lois) et les règles de droit international applicables.
- Le Tribunal ne peut pas prononcer de non liquet au motif du silence ou de l'obscurité de la loi.
- Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal de trancher un différend ex aequo et bono si les parties en conviennent.
Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s'il le juge nécessaire à n'importe quel stade de la procédure,
- demander aux parties de produire des documents ou d'autres preuves, et
- visiter la scène liée au différend, et y mener les enquêtes qu'il jugera appropriées.
Article 44
Toute procédure d'arbitrage doit être menée conformément aux dispositions de la présente section et, sauf si les parties en conviennent autrement, conformément au Règlement d'arbitrage en vigueur à la date à laquelle les parties ont consenti à l'arbitrage. Si une question de procédure se pose qui n'est pas couverte par la présente section ou le règlement d'arbitrage ou toute règle convenue par les parties, le Tribunal tranche la question.
Article 45
- L'absence d'une partie à comparaître ou à présenter sa cause ne sera pas considérée comme un aveu des affirmations de l'autre partie.
- Si une partie ne se présente pas ou ne présente pas sa cause à un stade quelconque de la procédure, l'autre partie peut demander au Tribunal de répondre aux questions qui lui sont soumises et de rendre une sentence. Avant de rendre un prix, le Tribunal notifie, et accorder un délai de grâce à, la partie qui ne se présente pas ou ne présente pas sa cause, sauf s’il est convaincu que cette partie n’a pas l’intention de le faire.
Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal, si une partie le demande, déterminer toute demande ou demande reconventionnelle accessoire ou supplémentaire découlant directement de l'objet du différend, à condition qu'elles relèvent de l'accord des parties et relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, recommander toute mesure provisoire qui devrait être prise pour préserver les droits respectifs de chaque partie.
Section 4 La récompense
Article 48
- Le Tribunal statue sur les questions à la majorité des voix de tous ses membres.
- La sentence du Tribunal est écrite et signée par les membres du Tribunal qui l'ont votée.
- La sentence porte sur toutes les questions soumises au Tribunal, et indique les raisons sur lesquelles il se fonde.
- Tout membre du Tribunal peut joindre son opinion individuelle à la sentence, qu'il soit dissident de la majorité ou non, ou une déclaration de sa dissidence.
- Le Centre ne publiera pas la sentence sans le consentement des parties.
Article 49
- Le Secrétaire général envoie sans délai des copies certifiées conformes de la sentence aux parties. La sentence est réputée rendue à la date d'envoi des copies certifiées conformes.
- Le Tribunal, à la demande d'une partie faite dans les 45 jours après la date à laquelle la sentence a été rendue peut, après notification à l'autre partie, décider de toute question qu'elle avait omis de trancher dans la sentence, et rectifiera tout écrit, erreur arithmétique ou similaire dans la sentence. Sa décision fera partie intégrante de la sentence et sera notifiée aux parties de la même manière que la sentence. Les délais prévus au paragraphe (2) de l'article 51 et paragraphe (2) de l'article 52 court à compter de la date à laquelle la décision a été rendue.
Section 5 Interprétation, Révision et annulation du prix
Article 50
- En cas de différend entre les parties quant au sens ou à la portée d'une sentence, chaque partie peut demander l'interprétation de la sentence par une demande écrite adressée au Secrétaire général.
- La demande doit, si possible, être soumis au Tribunal qui a rendu la sentence. Si cela n'est pas possible, un nouveau Tribunal sera constitué conformément à la section 2 de ce chapitre. Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'exécution de la sentence en attendant sa décision.
Article 51
- Chacune des parties peut demander la révision de la sentence par une demande écrite adressée au Secrétaire général au motif de la découverte d'un fait de nature à affecter de manière décisive la sentence, à condition que, lorsque la sentence a été rendue, ce fait était inconnu du Tribunal et du requérant et que son ignorance n'était pas due à une négligence..
- La demande doit être présentée dans les 90 jours après la découverte d'un tel fait et en tout état de cause dans les trois ans suivant la date à laquelle la sentence a été rendue.
- La demande doit, si possible, être soumis au Tribunal qui a rendu la sentence. Si cela n'est pas possible, un nouveau Tribunal sera constitué conformément à la section 2 de ce chapitre.
- Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'exécution de la sentence en attendant sa décision. Si le demandeur demande un sursis à l'exécution de la sentence dans sa demande, l'exécution est suspendue provisoirement jusqu'à ce que le Tribunal statue sur cette demande.
Article 52
- Chacune des parties peut demander l'annulation de la sentence par une demande écrite adressée au Secrétaire général pour l'un ou plusieurs des motifs suivants:
- une. que le Tribunal n'était pas correctement constitué;
- b. que le Tribunal a manifestement outrepassé ses pouvoirs;
- c. qu'il y a eu corruption d'un membre du Tribunal;
- ré. qu'il y a eu une sérieuse dérogation à une règle de procédure fondamentale; ou
- e. que la sentence n'a pas indiqué les raisons sur lesquelles elle est fondée.
- La demande doit être présentée dans les 120 jours après la date à laquelle la sentence a été rendue, sauf que lorsqu'une annulation est demandée pour corruption, cette demande doit être présentée dans les 120 jours après la découverte de la corruption et en tout état de cause dans les trois ans suivant la date à laquelle la sentence a été rendue.
- Dès réception de la demande, le président nomme immédiatement, parmi le groupe d'arbitres, un comité spécial de trois personnes. Aucun des membres du Comité n’a été membre du Tribunal qui a rendu la sentence, doit être de la même nationalité que tout membre, est un ressortissant de l'État partie au différend ou de l'État dont le ressortissant est partie au différend, doit avoir été désignée au sein du groupe d'arbitres par l'un ou l'autre de ces États, ou aura agi en tant que conciliateur dans le même différend. Le comité est habilité à annuler la sentence ou toute partie de celle-ci pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1).
- Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54, et des chapitres VI et VII s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant le comité.
- Le comité peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'exécution de la sentence en attendant sa décision. Si le demandeur demande un sursis à l'exécution de la sentence dans sa demande, l'exécution est suspendue provisoirement jusqu'à ce que le comité statue sur cette demande.
- Si la sentence est annulée, le différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, être soumis à un nouveau tribunal constitué conformément à la section 2 de ce chapitre.
Section 6 Reconnaissance et exécution du prix
Article 53
- La sentence est obligatoire pour les parties et ne peut faire l'objet d'aucun recours ni d'aucun autre recours que ceux prévus par la présente Convention. Chaque partie se conformera aux conditions de la sentence et s'y conformera, sauf dans la mesure où l'exécution aura été suspendue conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention..
- Aux fins de la présente section, «Sentence» comprend toute décision interprétant, réviser ou annuler une telle sentence conformément aux articles 50, 51 ou 52.
Article 54
- Chaque État contractant reconnaît une sentence rendue en vertu de la présente Convention comme exécutoire et exécute les obligations pécuniaires imposées par cette sentence sur son territoire comme s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État. Un État contractant doté d'une constitution fédérale peut exécuter une telle sentence devant ou par l'intermédiaire de ses tribunaux fédéraux et peut prévoir que ces tribunaux doivent traiter la sentence comme s'il s'agissait d'un jugement définitif rendu par les tribunaux d'un État constituant.
- Une partie qui sollicite la reconnaissance ou l'exécution sur le territoire d'un État contractant fournit à un tribunal compétent ou à une autre autorité que cet État aura désigné à cet effet une copie de la sentence certifiée conforme par le Secrétaire général. Chaque État contractant notifie au Secrétaire général la désignation du tribunal compétent ou d'une autre autorité à cet effet et de toute modification ultérieure de cette désignation.
- L'exécution de la sentence est régie par les lois concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'État sur le territoire duquel cette exécution est demandée..
Article 55
Rien dans l'article 54 sera interprétée comme dérogeant à la législation en vigueur dans tout État contractant en matière d'immunité de cet État ou de tout État étranger contre l'exécution.
Chapitre V Remplacement et exclusion des conciliateurs et arbitres
Article 56
- Après qu'une commission ou un tribunal a été constitué et que la procédure a commencé, sa composition reste inchangée; à condition de, toutefois, que si un conciliateur ou un arbitre venait à mourir, devenir incapable, ou démissionner, le poste vacant qui en résulte sera pourvu conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III ou de la section 2 du chapitre IV.
- Un membre d'une commission ou d'un tribunal continue à siéger en cette qualité, même s'il a cessé d'être membre du comité..
- Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie a démissionné sans le consentement de la commission ou du tribunal dont il était membre, le président nomme une personne du groupe approprié pour pourvoir le siège vacant.
Article 57
Une partie peut proposer à une commission ou un tribunal la récusation de l'un quelconque de ses membres en raison de tout fait indiquant un manque manifeste des qualités requises par le paragraphe (1) de l'article 14. Une partie à une procédure d'arbitrage peut, en plus, proposer la récusation d'un arbitre au motif qu'il n'était pas admissible à une nomination au Tribunal en vertu de l'article 2 du chapitre IV.
Article 58
La décision sur toute proposition de récusation d'un conciliateur ou d'un arbitre est prise par les autres membres de la Commission ou du Tribunal selon le cas., à condition que, lorsque ces membres sont également, ou dans le cas d'une proposition de disqualification d'un conciliateur ou arbitre unique, ou la majorité des conciliateurs ou arbitres, le président prend cette décision. S'il est décidé que la proposition est fondée, le conciliateur ou l'arbitre auquel la décision se rapporte est remplacé conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III ou de la section 2 du chapitre IV.
Chapitre VI Frais de procédure
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des installations du Centre sont fixées par le Secrétaire général conformément aux règlements adoptés par le Conseil d'administration.
Article 60
- Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites fixées de temps à autre par le Conseil d'administration et après consultation du Secrétaire général.
- Rien dans le paragraphe (1) du présent article empêche les parties de convenir à l'avance avec la Commission ou le Tribunal concerné des honoraires et frais de ses membres.
Article 61
- En cas de procédure de conciliation, les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les frais d'utilisation des installations du Centre, sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu'elle engage dans le cadre de la procédure.
- Dans le cas d'une procédure d'arbitrage, le Tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement, évaluer les dépenses engagées par les parties dans le cadre de la procédure, et décide comment et par qui ces dépenses, les honoraires et frais des membres du Tribunal et les frais d'utilisation des locaux du Centre sont payés. Cette décision fait partie de la sentence
Chapitre VII Lieu de la procédure
Article 62
Les procédures de conciliation et d'arbitrage ont lieu au siège du Centre, sauf disposition contraire ci-après.
Article 63
Des procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent avoir lieu, si les parties en conviennent,
- au siège de la Cour permanente d'arbitrage ou de toute autre institution appropriée, qu'il soit privé ou public, avec lequel le Centre peut prendre des dispositions à cet effet; ou
- en tout autre endroit approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire général.
Chapitre VIII
Différends entre États contractants
Article 64
Tout différend survenant entre les États contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation sera soumis à la Cour internationale de Justice par la demande de toute partie à ce différend., à moins que les États concernés ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Chapitre IX Amendement
Article 65
Tout État contractant peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte d'une proposition d'amendement est communiqué au Secrétaire général au moins 90 jours avant la réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle cet amendement doit être examiné et sera immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil d'administration.
Article 66
- Si le Conseil d'administration en décide ainsi à la majorité des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est distribué à tous les États contractants pour ratification, acceptation ou approbation. Chaque modification entre en vigueur 30 jours après l'envoi par le dépositaire de la présente Convention d'une notification aux États contractants que tous les États contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l'amendement.
- Aucun amendement n'affecte les droits et obligations découlant de la présente Convention de tout État contractant ou de l'une quelconque de ses subdivisions ou agences constituantes, ou de tout ressortissant de cet État né du consentement à la juridiction du Centre donné avant la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
Chapitre X Dispositions finales
Article 67
La présente Convention est ouverte à la signature au nom des États membres de la Banque. Il sera également ouvert à la signature au nom de tout autre État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et que le Conseil d'administration, par un vote des deux tiers de ses membres, ont invité à signer la convention.
Article 68
- La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- La présente convention entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, acceptation ou approbation. Il entrera en vigueur pour chaque État qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, acceptation ou approbation 30 jours après la date de ce dépôt.
Article 69
Chaque État contractant prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention sur ses territoires..
Article 70
La présente Convention s'applique à tous les territoires dont les relations internationales relèvent d'un État contractant, à l'exception de celles qui sont exclues par cet État par notification écrite adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, acceptation ou approbation ou ultérieurement.
Article 71
Tout État contractant peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire de la présente convention.. La dénonciation prendra effet six mois après réception de cette notification.
Article 72
Notification d'un État contractant en vertu des articles 70 ou 71 n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente Convention de cet État ou de l'une quelconque de ses subdivisions ou agences constitutives ou de tout ressortissant de cet État découlant du consentement à la juridiction du Centre donné par l'un d'eux avant la réception de cette notification par le dépositaire.
Article 73
Instruments de ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention et de ses amendements seront déposés auprès de la Banque qui agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente convention aux États membres de la Banque et à tout autre État invité à signer la convention..
Article 74
Le dépositaire enregistre la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de ses Règlements adoptés par l'Assemblée générale.
Article 75
Le dépositaire notifie à tous les États signataires les éléments suivants::
- signatures conformément à l'article 67;
- dépôts d'instruments de ratification, acceptation et approbation conformément à l'article 73;
- la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l'article 68;
- exclusions de l'application territoriale en vertu de l'article 70;
- la date à laquelle tout amendement à la présente convention entre en vigueur conformément à l'article 66; et
- dénonciations conformément à l'article 71.
FAIT à Washington, en anglais, Langues française et espagnole, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui a indiqué par sa signature ci-dessous son accord pour remplir les fonctions dont il est chargé en vertu de la présente Convention.
RAPPORT DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS SUR LA CONVENTION SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS D'INVESTISSEMENT ENTRE ÉTATS ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ÉTATS
Banque internationale pour la reconstruction et le développement mars 18, 1965
RAPPORT DES DIRECTEURS EXÉCUTIFS SUR LA CONVENTION
Rapport des directeurs exécutifs sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États
Rapport des directeurs exécutifs sur la Convention
- Résolution Non. 214, adopté par le Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en septembre 10, 1964, prévoit ce qui suit:"RÉSOLU:
- Le rapport des Administrateurs sur le «Règlement des différends relatifs aux investissements»,”Daté d'août 6, 1964, est approuvé par la présente.
- Les directeurs exécutifs sont priés de formuler une convention établissant des installations et des procédures qui seraient disponibles sur une base volontaire pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États contractants et les ressortissants d'autres États contractants par la conciliation et l'arbitrage.
- En formulant une telle convention, les directeurs exécutifs tiennent compte des vues des gouvernements membres et gardent à l'esprit l'opportunité de parvenir à un texte qui pourrait être accepté par le plus grand nombre possible de gouvernements.
- Les directeurs exécutifs soumettent le texte d'une telle convention aux gouvernements membres avec les recommandations qu'ils jugent appropriées."
- Les directeurs exécutifs de la Banque, agissant en vertu de la résolution précédente, ont formulé une convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États et, en mars 18, 1965, a approuvé la soumission du texte de la Convention, comme ci-joint, aux gouvernements membres de la Banque. Cette action des directeurs exécutifs ne, bien sûr, impliquent que les gouvernements représentés par les différents directeurs exécutifs se sont engagés à prendre des mesures concernant la Convention.
- L'action des directeurs exécutifs a été précédée d'un vaste travail préparatoire, dont les détails sont donnés dans les paragraphes 6-8 au dessous de. Les Administrateurs sont convaincus que la Convention sous la forme ci-jointe représente un large consensus sur les vues des gouvernements qui acceptent le principe de l'établissement par accord intergouvernemental de facilités et de procédures pour le règlement des différends relatifs aux investissements que les États et les investisseurs étrangers souhaitent soumettre. conciliation ou arbitrage. Ils sont également convaincus que la Convention constitue un cadre approprié pour de telles installations et procédures.. En conséquence, le texte de la Convention est soumis aux gouvernements membres pour examen en vue de sa signature et de sa ratification, acceptation ou approbation.
- Les directeurs exécutifs appellent l'attention sur la disposition de l'article 68(2) en vertu duquel la Convention entrera en vigueur entre les États contractants 30 jours après le dépôt à la Banque, le dépositaire de la Convention, du vingtième instrument de ratification, acceptation ou approbation.
- Le texte ci-joint de la Convention en anglais, Les langues française et espagnole ont été déposées dans les archives de la Banque, en tant que dépositaire, et est ouvert à la signature.
- La question de l'opportunité et de la faisabilité de la mise en place de structures institutionnelles, parrainé par la Banque, pour le règlement par la conciliation et l'arbitrage des différends en matière d'investissement entre les États et les investisseurs étrangers a été soumis pour la première fois au Conseil des gouverneurs de la Banque lors de sa dix-septième réunion annuelle, tenue à Washington, D.C. en septembre 1962. Lors de cette réunion, le Conseil des gouverneurs, par la résolution no. 174, adopté en septembre 18, 1962, a demandé aux directeurs exécutifs d'étudier la question.
- Après une série de discussions informelles sur la base de documents de travail préparés par le personnel de la Banque, les administrateurs ont décidé que la Banque devrait convoquer des réunions consultatives d'experts juridiques désignés par les gouvernements membres pour examiner le sujet plus en détail. Les réunions consultatives se sont tenues sur une base régionale à Addis-Abeba (décembre 16-20, 1963), Santiago du Chili (février 3-7, 1964), Genève (février 17-21, 1964) et Bangkok (27 avril-mai 1, 1964), avec l'assistance administrative de la Commission économique des Nations Unies et du Bureau européen des Nations Unies, et a pris comme base de discussion un avant-projet de convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États préparé par le personnel de la Banque à la lumière des discussions des directeurs exécutifs et des vues des gouvernements. Des experts juridiques de 86 des pays.
- À la lumière des travaux préparatoires et des vues exprimées lors des réunions consultatives, les administrateurs ont rendu compte au Conseil des gouverneurs lors de sa dix-neuvième réunion annuelle à Tokyo, en septembre 1964, qu'il serait souhaitable de mettre en place les structures institutionnelles envisagées, et de le faire dans le cadre d'un accord intergouvernemental. Le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution figurant au paragraphe 1 de ce rapport, après quoi les directeurs exécutifs ont entrepris la formulation de la présente convention. En vue d'arriver à un texte qui pourrait être accepté par le plus grand nombre possible de gouvernements, la Banque a invité ses membres à désigner des représentants à un comité juridique qui assisterait les directeurs exécutifs dans leur tâche. Ce comité s'est réuni à Washington en novembre 23 jusqu'en décembre 11, 1964, et les directeurs exécutifs remercient chaleureusement les précieux conseils qu’ils ont reçus des représentants des 61 pays membres qui ont siégé au Comité.
- En soumettant la Convention ci-jointe aux gouvernements, les directeurs exécutifs sont animés par la volonté de renforcer le partenariat entre les pays au service du développement économique. La création d'une institution conçue pour faciliter le règlement des différends entre les États et les investisseurs étrangers peut être une étape majeure vers la promotion d'un climat de confiance mutuelle et ainsi stimuler un flux plus important de capitaux internationaux privés vers les pays qui souhaitent l'attirer..
- Les administrateurs exécutifs reconnaissent que les litiges d'investissement sont en règle générale réglés, procédures judiciaires ou arbitrales disponibles en vertu des lois du pays dans lequel l'investissement concerné est effectué. toutefois, l'expérience montre que des différends peuvent survenir que les parties souhaitent régler par d'autres méthodes; et les accords d'investissement conclus ces dernières années montrent que tant les États que les investisseurs estiment fréquemment qu'il est dans leur intérêt mutuel d'accepter de recourir à des modes de règlement internationaux.
- La présente convention offrirait des méthodes internationales de règlement conçues pour tenir compte des caractéristiques particulières des différends visés, ainsi que des parties auxquelles il s'appliquerait. Il offrirait des moyens de conciliation et d'arbitrage par des personnes spécialement qualifiées de jugement indépendant exécutées selon des règles connues et acceptées à l'avance par les parties concernées.. En particulier, il garantirait qu'une fois qu'un gouvernement ou un investisseur aurait donné son consentement à la conciliation ou à l'arbitrage sous les auspices du Centre, ce consentement ne peut être retiré unilatéralement.
- Les Administrateurs estiment que les capitaux privés continueront à affluer vers les pays offrant un climat favorable à des investissements attractifs et solides, même si ces pays ne sont pas devenus parties à la Convention ou, avoir rejoint, n'a pas utilisé les installations du Centre. D'autre part, l'adhésion à la Convention d'un pays fournirait une incitation supplémentaire et stimulerait un flux plus important d'investissements internationaux privés sur ses territoires, qui est l'objectif principal de la Convention.
- Si l’objectif général de la Convention est d’encourager un flux plus important d’investissements internationaux privés, les dispositions de la Convention maintiennent un équilibre délicat entre les intérêts des investisseurs et ceux des États hôtes. de plus, la Convention autorise l'introduction de poursuites par les États hôtes ainsi que par les investisseurs et les directeurs exécutifs ont toujours eu à l'esprit que les dispositions de la Convention devraient être également adaptées aux exigences des deux cas..
- Les dispositions de la Convention ci-jointe sont pour la plupart explicites. Un bref commentaire sur quelques caractéristiques, toutefois, être utile aux gouvernements membres dans leur examen de la Convention.Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissementsGénéral
- La Convention établit le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en tant qu'institution internationale autonome (Des articles 18-24). L'objectif du Centre est de «fournir des moyens de conciliation et d'arbitrage des différends en matière d'investissement * * *" (Article 1(2)). Le Centre ne s'engagera pas lui-même dans des activités de conciliation ou d'arbitrage. Ce sera la tâche des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux constitués conformément aux dispositions de la Convention.
- En tant que sponsor de la création de l'institution, la Banque fournira au Centre des locaux pour son siège (Article 2) et, en vertu d'arrangements entre les deux institutions, avec d'autres installations et services administratifs (Article 6(ré)).
- Concernant le financement du Centre (Article 17), les directeurs exécutifs ont décidé que la Banque devrait être prête à fournir au Centre des locaux à usage de bureaux gratuits tant que le Centre a son siège au siège de la Banque et à souscrire, dans des limites raisonnables, les frais généraux de base du Centre pour une période d'années à déterminer après la création du Centre.
- Simplicité et économie compatibles avec l'exercice efficace des fonctions du Centre caractérisent sa structure. Les organes du Centre sont le Conseil d'administration (Des articles 4-8) et le Secrétariat (Article 9-11). Le conseil d'administration sera composé d'un représentant de chaque État contractant, servant sans rémunération du Centre. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix et les questions dont le Conseil est saisi sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés, à moins qu'une majorité différente ne soit requise par la Convention.. Le président de la Banque exercera d'office les fonctions de président du Conseil mais n'aura pas de droit de vote. Le Secrétariat sera composé d'un Secrétaire général, un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints et membres du personnel. Dans un souci de flexibilité, la Convention prévoit la possibilité d'avoir plus d'un Vice-Secrétaire général, mais les directeurs exécutifs ne prévoient pas maintenant le besoin de plus d'un ou deux hauts fonctionnaires à plein temps du Centre. Article 10, qui exige que le secrétaire général et tout secrétaire général adjoint soient élus par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres, sur la nomination du président, limite leur mandat à une période n'excédant pas six ans et autorise leur réélection. Les directeurs exécutifs estiment que l'élection initiale, qui aura lieu peu de temps après l'entrée en vigueur de la Convention, devrait être de courte durée afin de ne pas priver les États qui ratifient la Convention après son entrée en vigueur de la possibilité de participer à la sélection des hauts fonctionnaires du Centre. Article 10 limite également la mesure dans laquelle ces fonctionnaires peuvent exercer des activités autres que leurs fonctions officielles.Fonctions du conseil d'administration
- Les principales fonctions du Conseil d'administration sont l'élection du Secrétaire général et de tout Secrétaire général adjoint, l'adoption du budget du Centre et l'adoption des règlements administratifs et financiers, règles régissant l'introduction des procédures et règles de procédure pour les procédures de conciliation et d'arbitrage. L'action sur toutes ces questions requiert une majorité des deux tiers des membres du Conseil.Fonctions du Secrétaire général
- La Convention oblige le Secrétaire général à exercer diverses fonctions administratives en tant que représentant légal, registraire et officier principal du Centre (Des articles 7(1), 11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 51(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) et 65). en outre, le Secrétaire général a le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une demande de procédure de conciliation ou d'arbitrage, et ainsi empêcher l’ouverture de telles procédures, si, sur la base des informations fournies par le demandeur, il constate que le différend ne relève manifestement pas de la compétence du Centre (Article 28(3) et 36(3)). Le Secrétaire général est investi de ce pouvoir limité de «filtrer» les demandes de conciliation ou d'arbitrage en vue d'éviter l'embarras à une partie. (en particulier un État) qui pourrait résulter de l'ouverture d'une procédure contre lui dans un différend qu'elle n'avait pas consenti à soumettre au Centre, ainsi que la possibilité que le mécanisme du Centre soit mis en marche dans des cas qui, pour d'autres raisons, ne relevaient manifestement pas de la compétence du Centre, par exemple, parce que le demandeur ou l'autre partie n'était pas admissible à être partie à une procédure au titre de la Convention.Les panneaux
- Article 3 exige que le Centre maintienne un groupe de conciliateurs et un groupe d'arbitres, tandis que les articles 12-16 décrire la manière et les modalités de désignation des membres du comité. En particulier, Article 14(1) cherche à garantir que les membres du Groupe spécial possèdent un haut niveau de compétence et soient capables d'exercer un jugement indépendant. Conformément au caractère essentiellement flexible de la procédure, la Convention autorise les parties à nommer des conciliateurs et des arbitres extérieurs aux groupes spéciaux, mais exige (Des articles 31(2) et 40(2)) que ces personnes nommées possèdent les qualités énoncées à l'article 14(1). Le président, lorsqu'il est appelé à désigner un conciliateur ou un arbitre conformément à l'article 30 ou 38, est limité dans son choix aux membres du Panel.Compétence du Centre
- Le terme «compétence du Centre» est utilisé dans la Convention comme expression pratique pour désigner les limites dans lesquelles les dispositions de la Convention s'appliqueront et les installations du Centre seront disponibles pour les procédures de conciliation et d'arbitrage.. La compétence du Centre est traitée au chapitre II de la Convention (Des articles 25-27).Consentement
- Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compétence du Centre. Le consentement à la juridiction doit être écrit et ne peut être retiré unilatéralement une fois donné. (Article 25(1)).
- Le consentement des parties doit exister lors de la saisie du Centre (Des articles 28(3) et 36(3)) mais la Convention ne spécifie pas le moment auquel le consentement doit être donné. Le consentement peut être donné, par exemple, dans une clause incluse dans un accord d'investissement, prévoyant la soumission au Centre des futurs litiges découlant de cet accord, ou dans un compromis concernant un différend qui a déjà surgi. La Convention n'exige pas non plus que le consentement des deux parties soit exprimé dans un seul instrument. Donc, un État hôte pourrait, dans sa législation sur la promotion des investissements, proposer de soumettre les différends résultant de certaines catégories d'investissements à la juridiction du Centre, et l'investisseur pourrait donner son consentement en acceptant l'offre par écrit.
- Bien que le consentement des parties soit une condition préalable essentielle à la compétence du Centre, le consentement seul ne suffira pas à soumettre un différend à sa compétence. Conformément à l'objet de la Convention, la compétence du Centre est en outre limitée par référence à la nature du différend et à ses parties..Nature du différend
- Article 25(1) exige que le différend soit un «différend juridique découlant directement d'un investissement». L'expression «litige juridique» a été utilisée pour préciser que, bien que les conflits de droits relèvent de la compétence du Centre, de simples conflits d'intérêts ne sont pas. Le différend doit concerner l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation juridique, ou la nature ou l'étendue de la réparation à effectuer en cas de violation d'une obligation légale.
- Aucune tentative n'a été faite pour définir le terme «investissement» étant donné l'exigence essentielle du consentement des parties, et le mécanisme par lequel les États contractants peuvent faire connaître à l'avance, s'ils le désirent, les catégories de différends qu'ils envisageraient ou non de soumettre au Centre (Article 25(4)).Parties au différend
- Pour qu'un différend relève de la compétence du Centre, l'une des parties doit être un État contractant (ou une subdivision ou agence constituante d'un État contractant) et l'autre partie doit être un «ressortissant d'un autre État contractant». Ce dernier terme tel que défini au paragraphe(2) de l'article 25 couvre à la fois les personnes physiques et les personnes morales.
- Il convient de noter qu'en vertu de la clause (une) de l'article 25(2) une personne physique qui était un ressortissant de l'État partie au différend ne pourrait pas être partie à une procédure sous les auspices du Centre, même s'il avait en même temps la nationalité d'un autre État. Cette inéligibilité est absolue et ne peut être guérie même si l'État partie au différend a donné son accord.
- Clause (b) de l'article 25(2), qui traite des personnes morales, est plus flexible. Une personne morale qui avait la nationalité de l'État partie au différend aurait le droit d'être partie à une procédure sous les auspices du Centre si cet État avait accepté de la traiter comme un ressortissant d'un autre État contractant en raison du contrôle étranger.Notifications des États contractants
- Bien qu'aucune procédure de conciliation ou d'arbitrage ne puisse être engagée contre un État contractant sans son consentement et qu'aucun État contractant ne soit tenu de donner son consentement à une telle procédure, il a néanmoins été estimé que l'adhésion à la Convention pouvait être interprétée comme laissant présager que les États contractants examineraient favorablement les demandes des investisseurs de soumettre un différend au Centre.. Il a été souligné à cet égard qu'il pouvait exister des catégories de différends en matière d'investissement que les gouvernements jugeraient impropres à soumettre au Centre ou qui, sous leur propre loi, ils n'étaient pas autorisés à se soumettre au Centre. Afin d'éviter tout risque de malentendu sur ce score, Article 25(4) autorise expressément les États contractants à informer au préalable le Centre, s'ils le désirent, les catégories de différends qu'ils envisageraient ou non de soumettre au Centre. La disposition indique clairement qu'une déclaration d'un État contractant selon laquelle il envisagerait de soumettre une certaine catégorie de différends au Centre ne servirait qu'à des fins d'information et ne constituerait pas le consentement requis pour donner compétence au Centre. Bien sûr, une déclaration excluant de l'examen certaines catégories de différends ne constituerait pas une réserve à la Convention.L'arbitrage comme recours exclusif
- On peut présumer que lorsqu'un État et un investisseur conviennent de recourir à l'arbitrage, et ne se réservent pas le droit de recourir à d'autres recours ou d'exiger l'épuisement préalable d'autres recours, l'intention des parties est de recourir à l'arbitrage à l'exclusion de tout autre recours. Cette règle d'interprétation est énoncée dans la première phrase de l'article 26. Afin de préciser qu'il n'était pas destiné à modifier ainsi les règles du droit international relatives à l'épuisement des recours internes, la deuxième phrase reconnaît explicitement le droit d'un État d'exiger l'épuisement préalable des recours internes.Réclamations de l'État investisseur
- Lorsqu'un État hôte consent à la soumission d'un différend avec un investisseur au Centre, donnant ainsi à l'investisseur un accès direct à une juridiction internationale, l'investisseur ne devrait pas être en mesure de demander à son État d'épouser son cas et cet État ne devrait pas être autorisé à le faire. En conséquence, Article 27 interdit expressément à un État contractant d'accorder une protection diplomatique, ou déposer une réclamation internationale, à l'égard d'un différend qu'un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre, ou avez soumis, à l'arbitrage en vertu de la Convention, à moins que l'État partie au différend n'honore pas la sentence rendue dans ce différend.Procédure en vertu de la ConventionInstance des procédures
- La procédure est ouverte sur demande adressée au Secrétaire général (Des articles 28 et 36). Après enregistrement de la demande, la Commission de conciliation ou le tribunal arbitral, selon le cas, sera constitué. Il est fait référence au paragraphe 20 ci-dessus sur le pouvoir du Secrétaire général de refuser l'enregistrement.Constitution des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux
- Bien que la Convention laisse aux parties une grande liberté en ce qui concerne la constitution des commissions et des tribunaux, il garantit qu'un manque d'accord entre les parties sur ces questions ou le refus d'une partie de coopérer ne fera pas échouer la procédure (Des articles 29-30 et 37-38, respectivement).
- Il a déjà été mentionné que les parties sont libres de nommer des conciliateurs et des arbitres extérieurs aux groupes spéciaux. (voir paragraphe 21 au dessus de). Si la Convention ne restreint pas la nomination de conciliateurs en fonction de la nationalité, Article 39 établit la règle selon laquelle la majorité des membres d'un tribunal arbitral ne doivent pas être des ressortissants de l'État partie au différend ou de l'État dont le ressortissant est partie au différend. Cette règle est susceptible d'avoir pour effet d'exclure des personnes de ces nationalités de siéger à un Tribunal composé de trois membres au maximum. toutefois, la règle ne s'appliquera pas lorsque chaque arbitre du Tribunal a été nommé par accord des parties.Procédure de conciliation; Pouvoirs et fonctions des tribunaux arbitraux
- En général, les dispositions des articles 32-35 traitant des procédures de conciliation et des articles 41-49, traitant des pouvoirs et fonctions des tribunaux arbitraux et des sentences rendues par ces tribunaux, sont explicites. Les différences entre les deux ensembles de dispositions reflètent la distinction fondamentale entre le processus de conciliation qui vise à amener les parties à un accord et celui d'arbitrage qui vise à une décision contraignante du différend par le Tribunal.
- Article 41 réaffirme le principe bien établi que les tribunaux internationaux doivent être les juges de leur propre compétence et l'article 32 applique le même principe aux commissions de conciliation. Il convient de noter à cet égard que le pouvoir du Secrétaire général de refuser l'enregistrement d'une demande de conciliation ou d'arbitrage (voir paragraphe 20 au dessus de) est défini de façon si étroite qu'il n'empiète pas sur la prérogative des commissions et tribunaux de déterminer leur propre compétence et, d'autre part, que l'enregistrement d'une demande par le Secrétaire général ne, bien sûr, empêcher une Commission ou un Tribunal de conclure que le différend ne relève pas de la compétence du Centre.
- Conformément au caractère consensuel des procédures au titre de la Convention, les parties à la procédure de conciliation ou d'arbitrage peuvent convenir des règles de procédure qui s'appliqueront dans cette procédure. toutefois, si ou dans la mesure où ils ne l'ont pas convenu, le règlement de conciliation et le règlement d'arbitrage adoptés par le conseil d'administration s'appliqueront (Des articles 33 et 44).
- En vertu de la Convention, un tribunal arbitral est tenu d'appliquer la loi convenue par les parties. A défaut d'un tel accord, le Tribunal doit appliquer la loi de l'État partie au différend (à moins que cette loi n'exige l'application d'une autre loi), ainsi que les règles de droit international applicables. L'expression «droit international», telle qu'elle est utilisée dans ce contexte, doit être comprise dans le sens que lui donne l'article 38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice, compte tenu du fait que l'article 38 a été conçu pour s'appliquer aux différends interétatiques.1Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
- Article 53 déclare que les parties sont liées par la sentence et qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun recours ni d'aucun autre recours que ceux prévus par la Convention. Les recours prévus sont la révision (Article 51) et annulation (Article 52). en outre, une partie peut demander à un tribunal qui a omis de trancher toute question qui lui est soumise, pour compléter son prix (Article 49(2)) et peut demander une interprétation de la sentence (Article 50).
- Sous réserve de tout sursis à exécution dans le cadre de l'une des procédures susmentionnées conformément aux dispositions de la Convention, les parties sont tenues de respecter et de se conformer à la sentence et à l'article 54 exige que chaque État contractant reconnaisse la sentence comme contraignante et exécute les obligations pécuniaires imposées par la sentence comme s'il s'agissait d'une décision définitive d'un tribunal national. En raison des différentes techniques juridiques suivies dans les juridictions de common law et de droit civil et des différents systèmes judiciaires que l'on trouve dans les États unitaires et fédéraux ou dans d'autres États non unitaires, Article 54 ne prescrit aucune méthode particulière à suivre dans sa mise en œuvre nationale, mais oblige chaque État contractant à satisfaire aux exigences de l'article conformément à son propre système juridique.
- La doctrine de l'immunité souveraine peut empêcher l'exécution forcée dans un État de jugements rendus contre des États étrangers ou contre l'État dans lequel l'exécution est demandée. Article 54 oblige les États contractants à assimiler une sentence rendue en vertu de la Convention à un jugement définitif de ses propres tribunaux. Il ne leur impose pas d'aller au-delà de cela et de procéder à l'exécution forcée des sentences rendues en vertu de la Convention dans les cas où les jugements définitifs n'ont pas pu être exécutés. Afin de ne laisser aucun doute sur ce point, l'article 55 prévoit que rien dans l'article 54 sera interprétée comme dérogeant à la législation en vigueur dans tout État contractant en matière d'immunité de cet État ou de tout État étranger contre l'exécution.Lieu de la procédure
- Dans le cadre de procédures hors du Centre, Article 63 prévoit que la procédure peut être tenue, si les parties en conviennent, au siège de la Cour permanente d'arbitrage ou de toute autre institution appropriée avec laquelle le Centre peut conclure des arrangements à cet effet. Ces dispositions sont susceptibles de varier en fonction du type d'institution et vont de la simple mise à disposition de locaux pour la procédure à la fourniture de services de secrétariat complets.Différends entre États contractants
- Article 64 confère à la Cour internationale de Justice compétence pour connaître des différends entre États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui ne sont pas réglés par voie de négociation et que les parties n'acceptent pas de régler par d'autres méthodes. Bien que la disposition soit formulée en termes généraux, elle doit être lue dans le contexte de la Convention dans son ensemble. Plus précisément, la disposition ne confère pas à la Cour compétence pour réexaminer la décision d'une commission de conciliation ou d'un tribunal arbitral quant à sa compétence à l'égard de tout différend dont elle est saisie. Elle n'autorise pas non plus un État à saisir la Cour d'un différend qu'un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage, car une telle procédure contreviendrait aux dispositions de l'article 27, à moins que l'autre État contractant n'ait pas respecté et exécuté la sentence rendue dans ce différend.Entrée en vigueur
- La Convention est ouverte à la signature au nom des États membres de la Banque. Il sera également ouvert à la signature au nom de tout autre État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et que le Conseil d'administration, par un vote des deux tiers de ses membres, doit avoir invité à signer. Aucun délai n'a été fixé pour la signature. La signature est requise à la fois des États qui adhèrent avant l'entrée en vigueur de la Convention et de ceux qui adhèrent par la suite (Article 67). La Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles (Article 68). Comme déjà indiqué, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt du vingtième instrument de ratification, acceptation ou approbation.
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Le Règlement administratif et financier du CIRDI a été adopté par le Conseil d'administration du Centre conformément à l'article 6(1)(une) de la Convention CIRDI.
Les Règlements présentant un intérêt particulier pour les parties aux procédures prévues par la Convention sont: 14-16, 22-31 et 34(1). Ils se veulent complémentaires à la fois à la Convention et à l'institution, Règlement de conciliation et d'arbitrage adopté conformément à l'article 6(1)(b) et (c) de la Convention.
Règlement administratif et financier
Chapitre I Procédures du Conseil d'administration
Régulation 1
Date et lieu de la réunion annuelle
- La réunion annuelle du Conseil d'administration se tiendra conjointement avec la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la «Banque»), sauf indication contraire du Conseil.
- Le Secrétaire général coordonne les dispositions relatives à la réunion annuelle du Conseil d'administration avec les fonctionnaires compétents de la Banque.
Régulation 2 Avis de convocation
- Le secrétaire général, par tout moyen de communication rapide, informer chaque membre de l'heure et du lieu de chaque réunion du Conseil d'administration, lequel avis doit être envoyé au moins 42 jours avant la date fixée pour cette réunion, sauf que dans les cas urgents, cet avis sera suffisant s'il est envoyé par télégramme ou par câble au moins 10 jours avant la date fixée pour cette réunion.
- Toute réunion du Conseil d'administration à laquelle aucun quorum n'est atteint peut être ajournée de temps à autre à la majorité des membres présents et il n'est pas nécessaire de donner un avis de la réunion ajournée..
Régulation 3 Ordre du jour des réunions
- Sous la direction du président, le Secrétaire général établit un bref ordre du jour pour chaque réunion du Conseil d'administration et transmet cet ordre du jour à chaque membre avec l'avis de convocation à cette réunion.
- Des sujets supplémentaires peuvent être inscrits à l'ordre du jour de toute réunion du Conseil d'administration par tout membre à condition qu'il en informe le Secrétaire général sept jours au moins avant la date fixée pour cette réunion.. Dans des circonstances particulières, le président, ou le Secrétaire général après consultation du Président, peut à tout moment inscrire des sujets supplémentaires à l'ordre du jour de toute réunion du Conseil. Le Secrétaire général informe le plus rapidement possible chaque membre de l'ajout de tout sujet à l'ordre du jour de toute réunion.
- Le conseil d'administration peut à tout moment autoriser l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour de toute réunion, même si l'avis requis par le présent règlement n'a pas été donné.
Régulation 4 Président
- Le président est le président des séances du conseil d'administration.
- Si le président n'est pas en mesure de présider tout ou partie d'une réunion du Conseil, l'un des membres du conseil d'administration assure la présidence provisoire. Ce membre est le représentant, Représentant suppléant ou Représentant suppléant temporaire de cet État contractant représenté à la réunion qui figure en tête de liste des États contractants classés par ordre chronologique en fonction de la date du dépôt des instruments de ratification, acceptation ou approbation de la Convention, en commençant par l'État suivant celui qui avait fourni la dernière fois un président provisoire. Un président provisoire peut voter à l’État qu’il représente, ou il peut charger un autre membre de sa délégation de le faire.
Régulation 5 Secrétaire du Conseil
- Le secrétaire général exerce les fonctions de secrétaire du conseil d'administration.
- Sauf indication contraire expresse du Conseil d'administration, le Secrétaire général, en consultation avec le président,est chargé de toutes les dispositions relatives à la tenue des réunions du Conseil.
- Le Secrétaire général tient un compte rendu analytique des travaux du Conseil d'administration, dont des exemplaires doivent être fournis à tous les membres.
- Le Secrétaire général présente à chaque réunion annuelle du Conseil d'administration, pour approbation en vertu de l'article 6(1)(g) de la Convention, le rapport annuel sur le fonctionnement du Centre.
Régulation 6 Participation aux réunions
- Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints peuvent assister à toutes les réunions du conseil d'administration.
- Le secrétaire général, en consultation avec le président, peut inviter des observateurs à assister à toute réunion du Conseil d'administration.
Régulation 7 Vote
- Sauf disposition contraire expressément prévue dans la Convention, toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Lors de toute réunion, le président peut vérifier le sens de la réunion au lieu d'un vote formel, mais il doit exiger un vote formel à la demande de tout membre.. Chaque fois qu'un vote formel est requis, le texte écrit de la motion est distribué aux membres.
- Aucun membre du Conseil d'administration ne peut voter par procuration ou par tout autre moyen qu'en personne, mais le représentant d'un État contractant peut désigner un suppléant temporaire pour voter pour lui à toute réunion à laquelle le suppléant régulier n'est pas présent.
- N'importe quand, au jugement du président, toute action doit être prise par le Conseil d'administration qui ne doit être reportée qu'à la prochaine réunion annuelle du Conseil et ne justifie pas la convocation d'une réunion extraordinaire, le Secrétaire général transmet à chaque membre par tout moyen de communication rapide une motion reprenant l'action proposée avec une demande de vote par les membres du Conseil. Les votes seront exprimés au cours d'une période se terminant 21 jours après l'envoi, sauf si une période plus longue est approuvée par le président. À l'expiration de la période établie, le Secrétaire général enregistre les résultats et informe tous les membres du Conseil. Si les réponses reçues n'incluent pas celles de la majorité des membres, la requête est considérée comme perdue.
- Chaque fois que lors d'une réunion du Conseil d'administration à laquelle tous les États contractants ne sont pas représentés, les voix nécessaires pour adopter une proposition de décision à la majorité des deux tiers des membres du Conseil ne sont pas obtenues, le Conseil, avec l'assentiment du président, peut décider que les votes des membres du Conseil représentés à la réunion seront enregistrés et que les votes des membres absents seront sollicités conformément au paragraphe (3) du présent règlement. Les votes enregistrés à l'assemblée peuvent être modifiés par le membre avant l'expiration de la période de vote fixée conformément à ce paragraphe.
Chapitre II Le Secrétariat
Régulation 8 Élection du Secrétaire général et de ses adjoints
En proposant au Conseil d'administration un ou plusieurs candidats au poste de Secrétaire général ou de tout Vice-Secrétaire général, le président fait en même temps des propositions concernant:
- la durée de la période de service;
- l'approbation de l'un des candidats à occuper, si élu, tout autre emploi ou pour exercer toute autre profession;
- les conditions de service, compte tenu de toute proposition faite conformément au paragraphe (b).
Régulation 9 Secrétaire général par intérim
- Si, sur l'élection d'un secrétaire général adjoint, il devrait y avoir à tout moment plus d'un Vice-Secrétaire général, immédiatement après cette élection, le président propose au conseil d'administration l'ordre dans lequel ces députés exercent les fonctions de secrétaire général conformément à l'article 10(3) de la Convention. En l'absence d'une telle décision, l'ordonnance est celle d'ancienneté dans le poste de vice-président.
- Le Secrétaire général désigne le membre du personnel du Centre qui agit pour lui pendant son absence ou son incapacité à agir, si tous les secrétaires généraux adjoints doivent également être absents ou incapables d'agir ou si le poste de vice-président est vacant. En cas de vacance simultanée des postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint, le président désigne le membre du personnel qui remplacera le secrétaire général.
Régulation 10 Nomination des membres du personnel
Le Secrétaire général nomme les membres du personnel du Centre. Les nominations peuvent être faites directement ou par détachement.
Régulation 11 Conditions d'emploi
- Les conditions de service des membres du personnel du Centre sont les mêmes que celles du personnel de la Banque.
- Le Secrétaire général prend des dispositions avec la Banque, dans le cadre des dispositions administratives générales approuvées par le conseil d'administration en application de l'article 6(1)(ré) de la Convention, pour la participation des membres du Secrétariat au Plan de retraite du personnel de la Banque ainsi qu'à d'autres facilités et arrangements contractuels mis en place au profit du personnel de la Banque.
Régulation 12
Autorité du Secrétaire général
- Secrétaires généraux adjoints et membres du personnel, que ce soit en nomination directe ou en détachement, agit uniquement sous la direction du Secrétaire général.
- Le Secrétaire général a le pouvoir de révoquer les membres du Secrétariat et d'imposer des mesures disciplinaires. Dans le cas des secrétaires généraux adjoints, la révocation ne peut être prononcée qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Régulation 13 Incompatibilité des fonctions
Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les membres du personnel ne peuvent pas faire partie du collège des conciliateurs ou des arbitres, ou en tant que membres d'une commission ou d'un tribunal.
Chapitre III Dispositions financières
Régulation 14 Coûts directs des procédures individuelles
- Sauf convention contraire conformément à l'article 60(2) de la Convention, et en plus de recevoir le remboursement de toutes les dépenses directes raisonnablement engagées, chaque membre d'une commission, un tribunal ou un comité ad hoc nommé à partir du groupe d'arbitres conformément à l'article 52(3) de la Convention (ci-après dénommé «comité») recevra:
- une cotisation pour chaque jour où il participe aux réunions de l'organisme dont il est membre;une redevance pour l'équivalent de chaque journée de huit heures d'autres travaux effectués dans le cadre de la procédure;
- au lieu du remboursement des frais de séjour en dehors de son lieu de résidence habituel, une indemnité journalière basée sur l'indemnité établie de temps à autre pour les directeurs exécutifs de la Banque;
- les frais de voyage liés aux réunions de l'organe dont il est membre sur la base des normes établies de temps à autre pour les dirigeants mandataires sociaux de la Banque.Les montants des honoraires visés aux paragraphes (une) et (b) ci-dessus est déterminé de temps à autre par le Secrétaire général., avec l'approbation du président. Toute demande de montant supérieur doit être adressée au Secrétaire général.
- Tous les paiements, y compris le remboursement des dépenses, dans tous les cas, le Centre doit le faire et non par ou par l’une ou l’autre des parties à la procédure:
- membres des commissions, Tribunaux et comités;
- témoins et experts convoqués à l'initiative d'une Commission, Tribunal ou comité, et non d'une des parties;
- membres du Secrétariat du Centre, y compris les personnes (comme les interprètes, traducteurs, journalistes ou secrétaires) spécialement engagé par le Centre pour une procédure particulière;
- l'hôte de toute procédure tenue à l'écart du siège du Centre conformément à l'article 63 de la Convention.
- Afin de permettre au Centre d'effectuer les paiements prévus au paragraphe (2), ainsi que d'engager d'autres dépenses directes dans le cadre d'une procédure (autres que les dépenses couvertes par le règlement 15):
- les parties versent des avances au Centre comme suit::
- initialement dès qu'une commission ou un tribunal a été constitué, le secrétaire général, après consultation du président de l'organisme en question et, le plus loin possible, les parties, estimer les dépenses qui seront engagées par le Centre au cours des trois à six prochains mois et demander aux parties de verser un acompte de ce montant;
- Administratif et
- Règlement financier
- si à tout moment le Secrétaire général détermine, après consultation du président de l'organisme en question et, dans la mesure du possible, des parties, que les avances consenties par les parties ne couvriront pas une estimation révisée des dépenses pour la période ou toute période ultérieure, il demande aux parties de verser des avances supplémentaires.
- le Centre n'est pas tenu de fournir un service dans le cadre d'une procédure ou de payer les frais, indemnités ou dépenses des membres de toute commission, Tribunal ou comité, sauf si des avances suffisantes doivent avoir été versées auparavant;
- si les avances initiales sont insuffisantes pour couvrir les dépenses futures estimées, avant de demander aux parties d'effectuer des avances supplémentaires, le Secrétaire général vérifie les dépenses réelles engagées et les engagements pris par le Centre à l'égard de chaque procédure et impute ou crédite de manière appropriée les parties;
- dans le cadre de chaque procédure de conciliation, et dans le cadre de chaque procédure d'arbitrage, sauf si une division différente est prévue dans le Règlement d'arbitrage ou si les parties ou le Tribunal en décident., chaque partie paiera la moitié de chaque avance ou taxe supplémentaire, sans préjudice de la décision finale sur le paiement des frais d'une procédure d'arbitrage à rendre par le Tribunal conformément à l'article 61(2) de la Convention. Toutes les avances et charges sont payables, au lieu et dans les monnaies spécifiés par le Secrétaire général, dès qu'une demande de paiement est faite par lui. Si les montants demandés ne sont pas entièrement payés dans les 30 journées, le Secrétaire général informe alors les deux parties du manquement et donne à l'une d'elles la possibilité d'effectuer le paiement requis. À tout moment 15 jours après l'envoi de ces informations par le Secrétaire général, il peut proposer que la Commission ou le Tribunal suspende l'instance, si, à la date de cette requête, une partie du paiement requis est toujours en souffrance. Si une procédure est suspendue pour non-paiement pendant une période consécutive supérieure à six mois, le Secrétaire général peut, après avis aux parties et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties, proposer que l’organisme compétent abandonne la procédure;
- en cas d'enregistrement d'une demande d'annulation d'une sentence, les dispositions ci-dessus de la présente règle s'appliquent mutatis mutandis, sauf que le demandeur est seul responsable du paiement des avances demandées par le Secrétaire général pour couvrir les dépenses suite à la constitution du Comité, et sans préjudice du droit du comité conformément à l'article 52(4) de la Convention de décider comment et par qui les frais encourus dans le cadre de la procédure d'annulation doivent être payés.
Régulation 15 Services spéciaux aux parties
- Le Centre ne rendra de service spécial à une partie que dans le cadre d'une procédure (par exemple, la fourniture de traductions ou d'exemplaires) si la partie doit avoir déposé à l'avance un montant suffisant pour couvrir les frais de ce service.
- Les tarifs des services spéciaux sont normalement fondés sur un barème d'honoraires qui doit être promulgué de temps à autre par le Secrétaire général et communiqué par lui à tous les États contractants ainsi qu'aux parties à toutes les procédures pendantes..
Régulation 16 Frais pour les demandes d'hébergement
La ou les fêtes (si une demande est faite conjointement) souhaitant engager une procédure de conciliation ou d'arbitrage, demandant une décision complémentaire, ou la rectification, interprétation, révision ou annulation d'une sentence arbitrale, ou demander la resoumission d'un différend à un nouveau Tribunal après l'annulation d'une sentence arbitrale, verse au Centre une redevance non remboursable déterminée de temps à autre par le Secrétaire général.
Régulation 17 Le budget
- L’exercice financier du Centre commencera en juillet 1 de chaque année à juin 30 de l'année suivante.
- Avant la fin de chaque exercice, le Secrétaire général prépare et soumet, pour adoption par le Conseil d'administration lors de sa prochaine réunion annuelle et conformément à l'article 6(1)(F) de la Convention, un budget pour l'exercice suivant. Ce budget doit indiquer les dépenses prévues du Centre (à l'exception de ceux à rembourser) et les revenus attendus (hors remboursements).
- Si, au cours d'un exercice, le Secrétaire général détermine que les dépenses prévues dépasseront celles autorisées dans le budget, ou s'il souhaite engager des dépenses non autorisées précédemment, il doit, en consultation avec le président, préparer un budget supplémentaire, qu'il soumet au conseil d'administration pour adoption, soit à l'assemblée annuelle ou à toute autre assemblée, ou conformément au règlement 7(3).
- L'adoption d'un budget confère au Secrétaire général le pouvoir d'effectuer des dépenses et d'engager des dépenses aux fins et dans les limites spécifiées dans le budget. Sauf disposition contraire du Conseil d'administration, le Secrétaire général peut dépasser le montant indiqué pour un poste budgétaire donné, à condition que le montant total du budget ne soit pas dépassé.
- Dans l'attente de l'adoption du budget par le conseil d'administration, le Secrétaire général peut engager des dépenses aux fins et dans les limites spécifiées dans le budget qu'il a soumis au Conseil, jusqu'à un quart du montant autorisé à dépenser au cours de l'exercice précédent mais en aucun cas supérieur au montant que la Banque a accepté de mettre à disposition pour l'exercice en cours.
Régulation 18 Évaluation des contributions
- Tout excédent des dépenses prévues sur les recettes attendues est évalué par les États contractants. Chaque État qui n'est pas membre de la Banque se verra attribuer une fraction de la contribution totale égale à la fraction du budget de la Cour internationale de Justice qu'il devrait supporter si ce budget n'était réparti entre les États contractants qu'au prorata au barème des contributions alors en vigueur applicable au budget de la Cour; le solde de l'évaluation totale est réparti entre les États contractants membres de la Banque au prorata de leur souscription respective au capital-actions de la Banque. Les contributions sont calculées par le Secrétaire général immédiatement après l'adoption du budget annuel, sur la base de la composition actuelle du Centre, et doit être rapidement communiquée à tous les États contractants. Les contributions sont payables dès qu'elles sont ainsi communiquées.
- Sur l'adoption d'un budget supplémentaire, le Secrétaire général calcule immédiatement les contributions supplémentaires, qui est payable dès leur communication aux Etats contractants.
- Un État qui est partie à la Convention pendant toute partie d'un exercice est évalué pour l'ensemble de l'exercice. Si un État devient partie à la Convention après le calcul des contributions pour un exercice donné, son évaluation est calculée en appliquant le même facteur approprié que celui utilisé pour le calcul des évaluations initiales, et aucun recalcul des évaluations des autres États contractants ne sera effectué..
- Si, après la clôture d'un exercice, il est déterminé qu'il y a un excédent de trésorerie, cet excédent, sauf décision contraire du conseil d'administration, être crédité aux États contractants au prorata des contributions mises en recouvrement pour l'exercice en cours. Ces crédits sont accordés à l'égard des évaluations de l'exercice commençant deux ans après la fin de l'exercice auquel l'excédent se rapporte.
Régulation 19 Audits
Le Secrétaire général procède à un audit des comptes du Centre une fois par an et, sur la base de cet audit, soumet un rapport financier au Conseil d'administration pour examen lors de la réunion annuelle.
Chapitre IV Fonctions générales du Secrétariat
Régulation 20 Liste des États contractants
Le secrétaire général tient une liste, qu'il transmet de temps à autre à tous les États contractants et sur demande à tout État ou personne, des États contractants (y compris les anciens États contractants, indiquant la date à laquelle leur avis de dénonciation a été reçu par le dépositaire), indiquant pour chacun:
- la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard;
- tout territoire exclu en vertu de l'article 70 de la Convention et les dates auxquelles l’avis d’exclusion et toute modification de cet avis ont été reçus par le dépositaire;
- toute désignation, conformément à l'article 25(1) de la Convention, des subdivisions ou agences constituantes dont les investissements contestent la compétence du Centre;
- toute notification, conformément à l'article 25(3) de la Convention, qu'aucune approbation de l'État n'est requise pour le consentement d'une subdivision ou d'une agence constituante à la juridiction du Centre;
- toute notification, conformément à l'article 25(4) de la Convention, de la ou des catégories de différends que l'État envisagerait ou non de soumettre à la juridiction du Centre;
- la juridiction ou autre autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, désigné conformément à l'article 54(2) de la Convention;
- toute mesure législative ou autre prise, conformément à l'article 69 de la Convention, pour rendre ses dispositions applicables sur le territoire de l'État et communiquées par l'État au Centre.
Régulation 21 Création de panels
- Chaque fois qu'un État contractant a le droit de faire une ou plusieurs désignations auprès du groupe de conciliateurs ou d'arbitres, le Secrétaire général invite l'État à procéder à ces désignations.
- Chaque désignation faite par un État contractant ou par le président indique le nom, adresse et nationalité du destinataire, et inclure un énoncé de ses qualifications, avec une référence particulière à sa compétence dans les domaines du droit, Commerce, industrie et finance.
- Dès que le Secrétaire général est informé d'une désignation, il en informe le destinataire, lui indiquant l'autorité de désignation et la date limite de la période de désignation, et demander confirmation que la personne désignée est disposée à servir.
- Le Secrétaire général tient des listes, qu'il transmet de temps à autre à tous les États contractants et sur demande à tout État ou personne, des membres des groupes de conciliateurs et d'arbitres, indiquant pour chaque membre:
- son adresse;
- sa nationalité;
- la date limite de la désignation actuelle;
- l'autorité de désignation;
- ses qualifications.
Régulation 22 Publication
- Le Secrétaire général publie de manière appropriée des informations sur le fonctionnement du Centre, y compris l'enregistrement de toutes les demandes de conciliation ou d'arbitrage et, en temps utile, une indication de la date et du mode de clôture de chaque procédure.
- Si les deux parties à une procédure consentent à la publication du:
- rapports des commissions de conciliation;
- sentences arbitrales; ou
- les procès-verbaux et autres procès-verbaux,
le Secrétaire général en assurera la publication, sous une forme appropriée en vue de favoriser le développement du droit international en matière d'investissement.
Chapitre V Fonctions relatives aux procédures individuelles
Régulation 23 Les registres
- Le secrétaire général tient à jour, conformément aux règles qu'il promulguera, Registres séparés pour les demandes de conciliation et les demandes d'arbitrage. Il doit y entrer toutes les données importantes concernant l'institution, conduite et règlement de chaque instance, notamment le mode de constitution et la composition de chaque commission, Tribunal et comité. Au registre d'arbitrage, il inscrit également, en ce qui concerne chaque prix, toutes les données importantes concernant toute demande de complémentation, rectification, interprétation, révision ou annulation de la sentence, et tout sursis à exécution.
- Les registres sont ouverts à l'inspection de toute personne. Le secrétaire général promulgue les règles d'accès aux registres, et un barème des frais pour la fourniture d'extraits certifiés et non certifiés de ceux-ci.
Régulation 24 Moyens de communication
- Pendant la durée de toute procédure, le Secrétaire général est la voie officielle des communications écrites entre les parties., la Commission, Tribunal ou comité, et le président du conseil d'administration, excepté:
- les parties peuvent communiquer directement entre elles, sauf si la communication est requise par la Convention ou l'institution, Règlement de conciliation ou d'arbitrage (ci-après dénommés les «Règles»);
- les membres de toute commission, Le tribunal ou le comité communique directement entre eux.
- Les actes et documents sont introduits dans la procédure en les transmettant au Secrétaire général, qui conservera l'original pour les dossiers du Centre et organisera une distribution appropriée des copies. Si l'instrument ou le document ne satisfait pas aux exigences applicables, le Secrétaire général:
- informe la partie qui la soumet de l'irrégularité, et de toute mesure que le Secrétaire général prend en conséquence;
- mai, si la carence est purement formelle, l'accepter sous réserve d'une correction ultérieure;
- mai, si la carence consiste simplement en une insuffisance du nombre d'exemplaires ou en l'absence de traductions requises, fournir les copies ou traductions nécessaires aux frais de l'intéressé.
Régulation 25 secrétaire
Le secrétaire général nomme un secrétaire pour chaque commission, Tribunal et comité. Le Secrétaire peut être choisi parmi le Secrétariat du Centre, et doit en tout cas, tout en servant à ce titre, être considéré comme un membre de son personnel. Il doit:
- représente le Secrétaire général et peut remplir toutes les fonctions qui lui sont attribuées par le présent Règlement ou le Règlement en ce qui concerne les procédures individuelles ou qui lui sont attribuées par la Convention, et délégué par lui au Secrétaire;
- être le canal par lequel les parties peuvent demander des services particuliers au Centre;
- conserver un procès-verbal sommaire des audiences, à moins que les parties ne conviennent avec la Commission, Tribunal ou comité sur une autre manière de tenir le dossier des audiences; et
- exercer d'autres fonctions à l'égard de l'instance à la demande du président de la Commission, Tribunal ou comité, ou sous la direction du Secrétaire général.
Régulation 26 Lieu de la procédure
- Le Secrétaire général prend les dispositions nécessaires pour la tenue des procédures de conciliation et d'arbitrage au siège du Centre ou, à la demande des parties et conformément à l'article 63 de la Convention, prendre ou superviser des arrangements si la procédure a lieu ailleurs.
- Le secrétaire général assiste une commission ou un tribunal, à sa demande, pour visiter tout lieu lié à un différend ou pour y mener des enquêtes.
Régulation 27 Autre assistance
- Le Secrétaire général fournira toute autre assistance qui pourrait être nécessaire pour toutes les réunions des commissions, Tribunaux et comités, en particulier en faisant des traductions et des interprétations d'une langue officielle du Centre dans une autre.
- Le Secrétaire général peut également fournir, par l'utilisation du personnel et du matériel du Centre ou des personnes employées et du matériel acquis à court terme, autres services nécessaires à la conduite des procédures, comme la duplication et la traduction de documents, ou des interprétations de et vers une langue autre qu'une langue officielle du Centre.
Régulation 28 Fonctions de dépositaire
- Le Secrétaire général dépose dans les archives du Centre et prend des dispositions pour la conservation permanente du texte original:
- de la demande et de tous les actes et documents déposés ou préparés dans le cadre de toute procédure, y compris le procès-verbal de toute audience;
- de tout rapport d'une commission ou de toute sentence ou décision d'un tribunal ou d'un comité.
- Sous réserve du règlement et de l'accord des parties à une procédure particulière, et sur paiement de tous frais conformément à un calendrier qui sera promulgué par le Secrétaire général, il met à la disposition des parties des copies certifiées conformes des rapports et sentences (reflétant toute décision supplémentaire, rectification, interprétation, révision ou annulation dûment faite, et toute suspension de l'exécution pendant qu'elle est en vigueur), ainsi que d'autres instruments, documents et procès-verbaux.
Chapitre VI Dispositions spéciales relatives aux procédures
Régulation 29 Délais
- Tous les délais, spécifiés dans la Convention ou les Règles ou fixés par une Commission, Tribunal, Comité ou le Secrétaire général, est calculé à partir de la date à laquelle la limite est annoncée en présence des parties ou de leurs représentants ou à laquelle le Secrétaire général envoie la notification ou l'instrument pertinent (quelle date doit y être inscrite). Le jour de cette annonce ou de cette expédition est exclu du calcul.
- Un délai est respecté si une notification ou un instrument envoyé par une partie est remis au siège du Centre, ou au Secrétaire de la Commission compétente, Tribunal ou comité qui se réunit en dehors du siège du Centre, avant la fermeture des bureaux à la date indiquée ou, si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié observé au lieu de livraison ou un jour où, pour une raison quelconque, la livraison régulière du courrier est limitée au lieu de livraison, puis avant la fermeture des bureaux le jour suivant suivant où un service postal régulier est disponible.
Régulation 30 Documentation à l'appui
- Documents déposés à l'appui de toute demande, plaidoirie, application, l'observation écrite ou tout autre instrument introduit dans une procédure se compose d'un original et du nombre d'exemplaires supplémentaires spécifié au paragraphe (2). L'original doit, sauf accord contraire des parties ou ordonnance de la Commission compétente, Tribunal ou comité, se composent du document complet ou d'une copie ou d'un extrait dûment certifié, sauf si la partie n'est pas en mesure d'obtenir ce document, cette copie certifiée conforme ou cet extrait (auquel cas la raison de cette incapacité doit être indiquée).
- Le nombre d'exemplaires supplémentaires de tout document est égal au nombre d'exemplaires supplémentaires requis de l'instrument auquel se rapporte la documentation, sauf que de telles copies ne sont pas nécessaires si le document a été publié et est facilement accessible. Chaque copie supplémentaire doit être certifiée par la partie qui la présente comme étant une copie fidèle et complète de l'original., sauf que si le document est long et pertinent seulement en partie, il suffit qu'il soit certifié comme étant un extrait vrai et complet des parties concernées, qui doit être spécifié avec précision.
- Chaque copie originale et supplémentaire d'un document qui n'est pas dans une langue approuvée pour la procédure en question, doit, sauf ordonnance contraire de la Commission compétente, Tribunal ou comité, être accompagné d'une traduction certifiée dans une telle langue. toutefois, si le document est long et pertinent seulement en partie, il suffit que seules les parties pertinentes, qui doit être spécifié avec précision, sont traduits, à condition que l'organisme compétent puisse exiger une traduction plus complète ou complète.
- Chaque fois qu'un extrait d'un document original est présenté conformément au paragraphe (1) ou une copie ou une traduction partielle conformément au paragraphe (2) ou (3), chacun de ces extraits, la copie et la traduction doivent être accompagnées d'une déclaration selon laquelle l'omission du reste du texte ne rend pas la partie présentée trompeuse.
Chapitre VII Immunités et privilèges
Régulation 31 Certificats de voyage officiel
Le Secrétaire général peut délivrer des certificats aux membres des commissions, Tribunaux ou comités, aux officiers et employés du Secrétariat et aux parties, agents, Conseil, défenseurs, témoins et experts comparaissant dans les procédures, indiquant qu'ils voyagent dans le cadre d'une procédure prévue par la Convention.
Régulation 32 Renonciation aux immunités
- Le secrétaire général peut lever l'immunité de:
- le centre;
- membres du personnel du Centre.
- Le président du Conseil peut lever l'immunité de:
- le Secrétaire général ou tout Secrétaire général adjoint;
- membres d'une commission, Tribunal ou comité;
- les parties, agents, Conseil, défenseurs, témoins ou experts comparaissant dans une instance, si une recommandation de dérogation est faite par la Commission, Tribunal ou comité concerné.
- Le conseil d'administration peut lever l'immunité de:
- le Président et les membres du Conseil;
- les parties, agents, Conseil, défenseurs, témoins ou experts comparaissant dans une instance, même si aucune recommandation de dérogation n'est formulée par la Commission, Tribunal ou comité concerné;
- le Centre ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) ou (2).
Chapitre VIII Divers
Régulation 33 Communications avec les États contractants
À moins qu'un autre canal de communication ne soit spécifié par l'État concerné, toutes les communications dont la Convention ou le présent Règlement exigent l'envoi aux États contractants sont adressées au représentant de l'État au Conseil d'administration..
Régulation 34 Langues officielles
- Les langues officielles du Centre sont l'anglais, Français et espagnol.
- Les textes du présent règlement dans chaque langue officielle font également foi.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR L'INSTITUTION DES PROCÉDURES DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE (RÈGLES DE L'INSTITUTION)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR L'INSTITUTION DES PROCÉDURES DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE (RÈGLES DE L'INSTITUTION)
Le règlement de procédure pour l'institution des procédures de conciliation et d'arbitrage (les règles de l'établissement) du CIRDI ont été adoptés par le Conseil d'administration du Centre conformément à l'article 6(1)(b) de la Convention CIRDI.
Le règlement de l'institution est complété par le règlement administratif et financier du Centre, notamment par règlement 16, 22(1), 23, 24, 30 et 34(1).
Les règles de l'institution ont une portée limitée à la période allant du dépôt d'une demande à l'envoi de l'avis d'inscription. Toutes les transactions postérieures à cette date doivent être réglementées conformément aux règles de conciliation et d'arbitrage.
Règlement de l'établissement
Règle 1 La demande
Règlement de l'établissement
- Tout État contractant ou tout ressortissant d'un État contractant souhaitant engager une procédure de conciliation ou d'arbitrage en vertu de la Convention adresse une demande à cet effet par écrit au Secrétaire général au siège du Centre.. La demande doit indiquer si elle concerne une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Il est rédigé dans une langue officielle du Centre, doit être daté, et doit être signé par la partie requérante ou son représentant dûment autorisé.
- La demande peut être faite conjointement par les parties au différend.
Règle 2 Contenu de la demande
- La demande doit:
- désigner précisément chaque partie au différend et indiquer l'adresse de chaque;
- Etat, si l'une des parties est une subdivision ou une agence constituante d'un État contractant, qu'il a été désigné au Centre par cet État conformément à l'article 25(1) de la Convention;
- indiquer la date du consentement et les instruments dans lesquels il est enregistré, comprenant, si une partie est une subdivision ou une agence constituante d'un État contractant, des données similaires sur l'approbation d'un tel consentement par cet État, à moins qu'il n'ait notifié au Centre qu'une telle approbation n'est pas requise;
- indiquer à l'égard de la partie qui est ressortissante d'un État contractant:
- sa nationalité à la date du consentement; et
- si la partie est une personne physique:
- sa nationalité à la date de la demande; et
- qu'il n'avait la nationalité de l'État contractant partie au différend ni à la date du consentement ni à la date de la demande; ou
- si la partie est une personne morale qui, à la date du consentement, avait la nationalité de l'État contractant partie au différend, l'accord des parties selon lequel il devrait être traité comme un ressortissant d'un autre État contractant aux fins de la Convention;
- contiennent des informations sur les questions en litige indiquant qu'il y a, entre les parties, un litige découlant directement d'un investissement; et
- Etat, si la partie requérante est une personne morale, qu'il a pris toutes les mesures internes nécessaires pour autoriser la demande.
- Les informations requises par les alinéas (1)(c), (1)(ré)(iii) et (1)(F) doit être étayé par de la documentation.
- «Date de consentement» désigne la date à laquelle les parties au différend ont consenti par écrit à le soumettre au Centre; si les deux parties n'ont pas agi le même jour, cela signifie la date à laquelle la deuxième partie a agi.
Règle 3 Informations facultatives dans la demande
La demande peut en outre contenir toute disposition convenue par les parties concernant le nombre de conciliateurs ou d'arbitres et le mode de leur nomination., ainsi que toutes autres dispositions convenues concernant le règlement du différend.
Règle 4 Copies de la demande
- La demande doit être accompagnée de cinq copies supplémentaires signées. Le Secrétaire général peut exiger les copies supplémentaires qu’il juge nécessaires.
- Tout document soumis avec la demande doit être conforme aux exigences du règlement administratif et financier 30.
Règle 5 Accusé de réception de la demande
- Sur réception d'une demande, le secrétaire général:
- envoyer un accusé de réception au demandeur;
- ne prendre aucune autre mesure à l'égard de la demande jusqu'à ce qu'il ait reçu le paiement de la taxe prescrite.
- Dès qu'il a reçu les frais de dépôt de la demande, le Secrétaire général transmet une copie de la demande et des documents d'accompagnement à l'autre partie.
Règle 6 Enregistrement de la demande
- Le secrétaire général, sous réserve de la règle 5(1)(b), Dès que possible, Soit:
- enregistrer la demande dans le registre de conciliation ou d'arbitrage et informer le même jour les parties de l'enregistrement; ou
- s'il trouve, sur la base des informations contenues dans la demande, que le différend ne relève manifestement pas de la compétence du Centre, notifier aux parties son refus d'enregistrer la demande et les motifs de celle-ci.
- Une procédure en vertu de la Convention est réputée engagée à la date de l'enregistrement de la demande.
Règle 7 Avis d'enregistrement
L'avis d'enregistrement d'une demande:
- enregistrer que la demande est enregistrée et indiquer la date de l'enregistrement et de l'envoi de cet avis;
- aviser chaque partie que toutes les communications et tous les avis relatifs à la procédure seront envoyés à l'adresse indiquée dans la demande, à moins qu'une autre adresse ne soit indiquée au Centre;
- sauf si ces informations ont déjà été fournies, d'inviter les parties à communiquer au Secrétaire général toutes dispositions convenues par elles concernant le nombre et le mode de nomination des conciliateurs ou arbitres;
- inviter les parties à procéder, Dès que possible, constituer une commission de conciliation conformément aux articles 29 à 31 de la Convention, ou un tribunal arbitral conformément aux articles 37 à 40;
- rappelle aux parties que l'enregistrement de la demande est sans préjudice des pouvoirs et fonctions de la commission de conciliation ou du tribunal arbitral en matière de compétence, compétence et mérites; et
- être accompagné d'une liste des membres du Collège des conciliateurs ou des arbitres du Centre.
Règle 8 Retrait de la demande
La partie requérante peut, par notification écrite adressée au Secrétaire général, retirer la demande avant son enregistrement. Le Secrétaire général notifie sans délai à l'autre partie, sauf si, conformément à la règle 5(1)(b), la demande ne lui avait pas été transmise.
Règle 9 Provisions finales
- Les textes du présent règlement dans chaque langue officielle du Centre font également foi.
- Ces règles peuvent être citées comme les «règles de l'établissement» du Centre.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES PROCÉDURES DE CONCILIATION (RÈGLES DE CONCILIATION)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES PROCÉDURES DE CONCILIATION (RÈGLES DE CONCILIATION)
Le règlement de procédure pour les procédures de conciliation (les règles de conciliation) du CIRDI ont été adoptés par le Conseil d'administration du Centre conformément à l'article 6(1)(c) de la Convention CIRDI.
Le règlement de conciliation est complété par le règlement administratif et financier du Centre, notamment par règlement 14-16, 22-31 et 34(1).
Le règlement de conciliation couvre la période qui s'écoule entre l'envoi de l'avis d'enregistrement d'une demande de conciliation et l'établissement d'un rapport. Les transactions antérieures à cette date doivent être réglementées conformément aux règles de l'établissement.
Chapitre I Création de la Commission
Règle 1 Obligations générales
- Dès notification de l'enregistrement de la demande de conciliation, les parties, avec toute expédition possible, procéder à la constitution d'une Commission, en tenant dûment compte de la section 2 du chapitre III de la Convention.Règles de conciliation
- À moins que ces informations ne soient fournies dans la demande, les parties communiquent au secrétaire général dans les meilleurs délais toute disposition dont elles sont convenues concernant le nombre de conciliateurs et le mode de leur nomination.
Règle 2 Méthode de constitution de la Commission en l'absence d'accord préalable
- Si les parties, lors de l'enregistrement de la demande de conciliation, n'ont pas convenu du nombre de conciliateurs et du mode de nomination, ils doivent, à moins qu'ils n'en conviennent autrement, suivez la procédure suivante:
- la partie requérante doit, dans 10 jours après l'enregistrement de la demande, proposer à l'autre partie la nomination d'un conciliateur unique ou d'un nombre déterminé et inégal de conciliateurs et préciser la méthode proposée pour leur nomination;
- dans 20 jours après réception des propositions faites par le demandeur, l'autre partie doit:
- accepter ces propositions; ou
- faire d'autres propositions concernant le nombre de conciliateurs et le mode de nomination;
- dans 20 jours après réception de la réponse contenant ces autres propositions, la partie requérante notifie à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.
- Les communications prévues au paragraphe (1) doit être faite ou rapidement confirmée par écrit et doit être transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général ou directement entre les parties, avec copie au Secrétaire général. Les parties notifient sans délai au Secrétaire général le contenu de tout accord conclu.
- À tout moment 60 jours après l'enregistrement de la demande, si aucun accord sur une autre procédure n'est trouvé, chaque partie peut informer le secrétaire général qu'elle choisit la formule prévue à l'article 29(2)(b) de la Convention. Le secrétaire général informe alors sans délai l'autre partie que la Commission doit être constituée conformément à cet article..
Règle 3 Nomination de conciliateurs dans une commission constituée conformément à l'article de la Convention 29(2)(b)
- Si la Commission doit être constituée conformément à l'article 29(2)(b) de la Convention:
- chaque partie doit, dans une communication à l'autre partie:
- nommer deux personnes, identifiant l'un d'eux comme le conciliateur désigné par lui et l'autre comme le conciliateur proposé pour être le président de la Commission; et
- inviter l'autre partie à approuver la nomination du conciliateur proposé pour être le président de la Commission et à nommer un autre conciliateur;
- dès réception de cette communication, l'autre partie doit, dans sa réponse:
- nommer une personne comme conciliateur désigné par elle; et
- approuver la nomination du conciliateur proposé pour être le président de la Commission ou nommer une autre personne comme conciliateur proposé pour être président;
- dès réception de la réponse contenant une telle proposition, la partie initiatrice notifie à l'autre partie si elle accepte la nomination du conciliateur proposé par cette partie pour être le président de la Commission.
- chaque partie doit, dans une communication à l'autre partie:
- Les communications prévues au présent article doivent être faites ou confirmées rapidement par écrit et doivent être transmises par l’intermédiaire du Secrétaire général ou directement entre les parties, avec copie au Secrétaire général.
Règle 4 Nomination de conciliateurs par le président du conseil d'administration
- Si la Commission n'est pas constituée dans les 90 jours après l'envoi par le Secrétaire général de l'avis d'enregistrement, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, chaque partie peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, adresser par écrit au président du conseil d'administration une demande de nomination du ou des conciliateurs non encore nommés et de désigner un conciliateur à la présidence de la Commission.
- La disposition du paragraphe (1) s'appliquent mutatis mutandis dans le cas où les parties sont convenues que les conciliateurs élisent le président de la Commission et qu'ils ne le font pas.
- Le Secrétaire général envoie sans délai une copie de la demande à l'autre partie.
- Le président met tout en œuvre pour donner suite à cette demande dans les 30 jours après sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, dans le respect de l'article 31(1) de la Convention, il consulte autant que possible les deux parties.
- Le Secrétaire général informe sans délai les parties de toute nomination ou désignation faite par le Président.
Règle 5 Acceptation des nominations
- La ou les parties concernées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque conciliateur et indiquent le mode de sa nomination.
- Dès que le Secrétaire général a été informé par une partie ou le président du Conseil d'administration de la nomination d'un conciliateur, il doit obtenir l'acceptation de la personne désignée.
- Si un conciliateur n'accepte pas sa nomination dans les 15 journées, le Secrétaire général notifie sans délai aux parties, et le cas échéant, le président, et les inviter à procéder à la nomination d'un autre conciliateur conformément à la méthode suivie pour la nomination précédente.
Règle 6 Constitution de la Commission
- La Commission est réputée constituée et la procédure a commencé à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les conciliateurs ont accepté leur nomination.
- Avant ou à la première session de la Commission, chaque conciliateur signe une déclaration sous la forme suivante:
«À ma connaissance, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne devrais pas siéger à la Commission de conciliation constituée par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements concernant un différend entre et .
«Je garderai confidentielles toutes les informations dont je serai informé à la suite de ma participation à cette procédure., ainsi que le contenu de tout rapport établi par la Commission.
«Je n'accepterai aucune instruction ou compensation concernant la procédure, de quelque source que ce soit, sauf dans les cas prévus par la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États et dans les règlements et règles y relatifs.
«Une déclaration de mon professionnel passé et présent, relations d'affaires et autres (si seulement) avec les parties est joint à la présente. »
Tout conciliateur n'ayant pas signé une telle déclaration avant la fin de la première session de la Commission est réputé démissionnaire.
Règle 7 Remplacement des conciliateurs
À tout moment avant la constitution de la Commission, chaque partie peut remplacer tout conciliateur désigné par elle et les parties peuvent d'un commun accord convenir de remplacer tout conciliateur. La procédure de ce remplacement doit être conforme aux règles 1, 5 et 6.
Règle 8 Incapacité ou démission des conciliateurs
- Si un conciliateur est frappé d'incapacité ou incapable de remplir les fonctions de son poste, la procédure de récusation des conciliateurs prévue à la règle 9 doit s'appliquer.
- Un conciliateur peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres de la Commission et au Secrétaire général. Si le conciliateur a été nommé par l'une des parties, la Commission examine sans délai les raisons de sa démission et décide si elle y consent. La Commission notifie sans délai au Secrétaire général sa décision.
Règle 9 Disqualification des conciliateurs
- Une partie proposant la récusation d'un conciliateur conformément à l'article 57 de la Convention informe sans délai, et en tout état de cause avant que la Commission ne recommande pour la première fois les modalités de règlement du différend aux parties ou à la clôture de la procédure (selon la première éventualité), déposer sa proposition auprès du Secrétaire général, en indiquant ses raisons.
- Le secrétaire général informe sans délai:
- transmettre la proposition aux membres de la Commission et, si elle concerne un conciliateur unique ou la majorité des membres de la Commission, au président du conseil d'administration; et
- informer l'autre partie de la proposition.
- Le conciliateur auquel la proposition se rapporte peut, sans délai, fournir des explications à la Commission ou au président, selon le cas.
- À moins que la proposition ne concerne une majorité des membres de la Commission, les autres membres examinent et votent rapidement la proposition en l'absence du conciliateur concerné. Si ces membres sont également divisés, ils doivent, par l'intermédiaire du Secrétaire général, notifier sans délai au président la proposition, de toute explication fournie par le conciliateur concerné et de son incapacité à prendre une décision.
- Chaque fois que le président doit se prononcer sur une proposition de disqualification d'un conciliateur, il fera de son mieux pour prendre cette décision dans les 30 jours après avoir reçu la proposition.
- La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la proposition.
Règle 10 Procédure en cas de vacance à la Commission
- Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties et, si nécessaire, le président du conseil d'administration de la récusation, mort, incapacité ou démission d'un conciliateur et du consentement, si seulement, de la Commission à une démission.
- Dès notification par le Secrétaire général d'un siège vacant à la Commission, la procédure est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
Règle 11 Combler les vacances à la Commission
- Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), une vacance résultant de la disqualification, mort, l'incapacité ou la démission d'un conciliateur est promptement comblée selon la même méthode que celle utilisée pour sa nomination.
- En plus de pourvoir les postes vacants relatifs aux conciliateurs nommés par lui, le président du conseil d'administration nomme une personne faisant partie du collège des conciliateurs:
- pour combler une vacance causée par la démission, sans le consentement de la Commission, d'un conciliateur nommé par une partie; ou
- à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour combler tout autre poste vacant, si aucun nouveau rendez-vous n'est pris et accepté dans les 45 jours suivant la notification de la vacance par le Secrétaire général.
- La procédure à suivre pour pourvoir un poste vacant est conforme aux règles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis mutandis, 6(2).
Règle 12 Reprise de la procédure après avoir comblé un poste vacant
Dès qu'une vacance à la Commission est comblée, la procédure se poursuit à partir du point où elle était arrivée au moment de la vacance. Le conciliateur nouvellement nommé peut, toutefois, exiger que toutes les audiences soient répétées en tout ou en partie.
Chapitre II Fonctionnement de la Commission
Règle 13 Sessions de la Commission
- La Commission tient sa première session au plus 60 jours après sa constitution ou toute autre période dont les parties peuvent convenir. Les dates de cette session sont fixées par le Président de la Commission après consultation de ses membres et du Secrétaire général. Si, lors de sa constitution, la Commission n'a pas de président parce que les parties ont convenu que le président serait élu par ses membres., le Secrétaire général fixe les dates de cette session. Dans les deux cas, les parties sont consultées dans la mesure du possible.
- Les dates des sessions ultérieures sont fixées par la Commission, après consultation du Secrétaire général et des parties dans la mesure du possible.
- La Commission se réunit au siège du Centre ou en tout autre endroit dont les parties peuvent convenir conformément à l'article 63 de la Convention. Si les parties conviennent que la procédure se tiendra dans un lieu autre que le Centre ou une institution avec laquelle le Centre a pris les dispositions nécessaires, ils consultent le Secrétaire général et demandent l'approbation de la Commission. A défaut d'une telle approbation, la Commission se réunit au siège du Centre.
- Le Secrétaire général communique en temps utile aux membres de la Commission et aux parties les dates et le lieu des sessions de la Commission.
Règle 14 Séances de la Commission
- Le président de la Commission conduit ses auditions et préside ses délibérations.
- Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres de la Commission est requise lors de ses séances.
- Le président de la Commission fixe la date et l'heure de ses séances.
Règle 15 Délibérations de la Commission
- Les délibérations de la Commission se déroulent à huis clos et restent secrètes.
- Seuls les membres de la Commission participent à ses délibérations. Aucune autre personne n'est admise à moins que la Commission n'en décide autrement.
Règle 16 Décisions de la Commission
- Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix de tous ses membres. L'abstention compte comme un vote négatif.
- Sauf disposition contraire du présent règlement ou décision de la Commission, il peut prendre toute décision par correspondance entre ses membres, à condition que tous soient consultés. Les décisions ainsi prises sont certifiées conformes par le président de la Commission.
Règle 17 Incapacité du président
Si, à tout moment, le président de la Commission n'était pas en mesure d'agir, ses fonctions sont exercées par l'un des autres membres de la Commission, statuant dans l'ordre dans lequel le Secrétaire général a été informé de l'acceptation de leur nomination à la Commission.
Règle 18 Représentation des parties
- Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, conseil ou avocat dont le nom et l'autorité doivent être communiqués par cette partie au Secrétaire général, qui en informe sans délai la Commission et l'autre partie.
- Aux fins du présent règlement, l'expression «partie» comprend, où le contexte l'admet, un agent, avocat ou avocat autorisé à représenter cette partie.
Chapitre III Dispositions générales de procédure
Règle 19 Ordonnances de procédure
La Commission rend les ordonnances nécessaires à la conduite de l'instance.
Consultation procédurale préliminaire
- Dès que possible après la constitution d'une commission, son président s'efforce de recueillir les vues des parties sur les questions de procédure. À cette fin, il peut demander aux parties de le rencontrer. Il doit, en particulier, demander leur avis sur les questions suivantes:
- le nombre de membres de la Commission requis pour constituer le quorum à ses séances;
- la ou les langues à utiliser dans la procédure;
- la preuve, oral ou écrit, que chaque partie a l'intention de produire ou de demander à la Commission de, et les déclarations écrites que chaque partie entend déposer, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être produites et ces déclarations déposées;
- le nombre d'exemplaires souhaité par chaque partie des actes déposés par l'autre; et
- la manière dont le procès-verbal des audiences doit être conservé.
- Dans la conduite de la procédure, la Commission applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf disposition contraire de la Convention ou du Règlement administratif et financier.
Règle 21 Langues procédurales
- Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou deux langues à utiliser dans la procédure, à condition que, s'ils conviennent d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, la Commission, après consultation du Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur un tel langage procédural, chacun d'eux peut choisir une des langues officielles (c'est à dire., Anglais, Français et espagnol) dans ce but.
- Si deux langues de procédure sont choisies par les parties, tout acte peut être déposé dans l'une ou l'autre langue. L'une ou l'autre langue peut être utilisée lors des audiences, matière, si la Commission l'exige, à la traduction et à l'interprétation. Les recommandations et le rapport de la Commission sont rendus et le dossier est conservé dans les deux langues de procédure, les deux versions faisant également foi.
Chapitre IV Procédures de conciliation
Règle 22 Fonctions de la Commission
- Afin de clarifier les questions en litige entre les parties, la Commission entend les parties et s'efforce d'obtenir toute information pouvant servir à cette fin. Les parties sont associées à ses travaux aussi étroitement que possible.
- Afin de parvenir à un accord entre les parties, la Commission peut, de temps à autre à n'importe quelle étape de la procédure, faire - oralement ou par écrit - des recommandations aux parties. Il peut recommander que les parties acceptent des conditions spécifiques de règlement ou qu'elles s'abstiennent, alors qu'il cherche à parvenir à un accord entre eux, d'actes spécifiques susceptibles d'aggraver le différend; il rappelle aux parties les arguments en faveur de ses recommandations. Il peut fixer des délais dans lesquels chaque partie informe la Commission de sa décision concernant les recommandations formulées.
- La Commission, afin d'obtenir des informations qui pourraient lui permettre de s'acquitter de ses fonctions, peut à tout stade de la procédure:
- demande d'explications orales de l'une ou l'autre des parties, documents et autres informations;
- demander des preuves à d'autres personnes; et règles de rapprochement
- avec le consentement de l'intéressé, visiter tout lieu lié au différend ou y mener des enquêtes, à condition que les parties puissent participer à ces visites et enquêtes.
Règle 23 Coopération des parties
- Les parties coopèrent de bonne foi avec la Commission et, en particulier, à sa demande fournir tous les documents pertinents, informations et explications ainsi que les moyens à leur disposition pour permettre à la Commission d'entendre les témoins et experts qu'elle souhaite appeler. Les parties facilitent également les visites et les enquêtes en tout lieu lié au différend que la Commission souhaite entreprendre..
- Les parties respectent les délais convenus ou fixés par la Commission.
Règle 24 Transmission de la demande
Dès que la Commission est constituée, le Secrétaire général transmet à chaque membre une copie de la demande par laquelle la procédure a été ouverte, des pièces justificatives, de l'avis d'enregistrement et de toute communication reçue de l'une ou l'autre partie en réponse.
Règle 25 Déclarations écrites
- Lors de la constitution de la Commission, son président invite chaque partie à déposer, dans 30 jours ou tout autre délai plus long qu'il peut fixer, une déclaration écrite de sa position. Si, sur sa constitution, la Commission n'a pas de président, cette invitation est lancée et tout délai plus long est fixé par le Secrétaire général.. À n'importe quelle étape de la procédure, dans les délais que la Commission fixe, chaque partie peut déposer toute autre déclaration écrite qu'elle juge utile et pertinente.
- Sauf disposition contraire de la Commission après consultation des parties et du Secrétaire général, toute déclaration écrite ou tout autre instrument est déposé sous la forme d'un original signé accompagné d'exemplaires supplémentaires dont le nombre est supérieur de deux au nombre des membres de la Commission.
Règle 26 Documentation à l'appui
- Toute déclaration écrite ou tout autre instrument déposé par une partie peut être accompagné de pièces justificatives, sous la forme et le nombre d'exemplaires requis par le règlement administratif et financier 30.
- Les pièces justificatives sont généralement déposées avec l’instrument auquel elles se rapportent, et en tout état de cause dans le délai fixé pour le dépôt de cet acte.
Règle 27 Auditions
- Les auditions de la Commission se déroulent à huis clos et à, sauf si les parties en conviennent autrement, doit rester secret.
- La Commission décide, avec le consentement des parties, quelles autres personnes que les parties, leurs agents, conseils et avocats, témoins et experts lors de leur déposition, et les officiers de la Commission peuvent assister aux audiences.
Règle 28 Témoins et experts
- Chaque partie peut, à n'importe quel stade de la procédure, demander à la Commission d'entendre les témoins et experts dont la partie considère le témoignage comme pertinent. La Commission fixe un délai dans lequel cette audition a lieu.
- Les témoins et experts doivent, comme règle, être examinées devant la Commission par les parties sous le contrôle de son président. Des questions peuvent également leur être posées par tout membre de la Commission.
- Si un témoin ou un expert ne peut pas comparaître devant lui, la Commission, en accord avec les parties, peut prendre les dispositions appropriées pour que les preuves soient déposées par écrit ou soient examinées ailleurs. Les parties peuvent participer à un tel examen.
Chapitre V Clôture de la procédure
Règle 29 Objections à la compétence
- Toute objection que le différend ne relève pas de la compétence du Centre ou, pour d'autres raisons, ne relève pas de la compétence de la Commission est faite le plus tôt possible. Une partie dépose l'objection auprès du Secrétaire général au plus tard dans sa première déclaration écrite ou à la première audience si cela se produit plus tôt., sauf si les faits sur lesquels se fonde l'objection ne sont pas connus de la partie à ce moment-là.
- La Commission peut, de sa propre initiative, envisager, à n'importe quel stade de la procédure, information indiquant si le différend dont il est saisi relève de la compétence du Centre et de sa propre compétence.
- Sur présentation formelle d'une objection, la procédure sur le fond est suspendue. La Commission recueille l'avis des parties sur l'objection.
- La Commission peut traiter l'objection en tant que question préliminaire ou la joindre au fond du différend. Si la Commission rejette l'objection ou la joint au fond, il reprend sans délai l'examen de ce dernier.
- Si la Commission décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre ou ne relève pas de sa compétence, il clôt la procédure et établit un rapport à cet effet, dans lequel il expose ses raisons.
Règle 30 Clôture de la procédure
- Si les parties parviennent à un accord sur les questions en litige, la Commission clôt la procédure et établit son rapport en notant les points litigieux et en constatant que les parties sont parvenues à un accord. À la demande des parties, le rapport enregistre les termes et conditions détaillés de leur accord.
- Si, à un stade quelconque de la procédure, il apparaît à la Commission qu'il n'y a aucune probabilité d'accord entre les parties, la Commission, après avis aux parties, clôturer la procédure et rédiger son rapport constatant la soumission du différend à la conciliation et constatant l'échec des parties à s'entendre.
- Si une partie ne se présente pas ou ne participe pas à la procédure, la Commission, après avis aux parties, clôturer la procédure et rédiger son rapport notant la soumission du différend à la conciliation et constatant le défaut de comparution ou de participation de cette partie.
Règle 31 Préparation du rapport
Le rapport de la Commission est établi et signé dans les délais 60 jours après la clôture de la procédure.
Règle 32 Le rapport
- Le rapport doit être écrit et contenir, en plus du matériel spécifié au paragraphe (2) et dans la règle 30:
- une désignation précise de chaque partie;
- une déclaration selon laquelle la Commission a été créée en vertu de la Convention, et une description de la méthode de sa constitution;
- les noms des membres de la Commission, et une identification de l'autorité investie du pouvoir de nomination;
- les noms des agents, conseils et avocats des parties;
- les dates et le lieu des séances de la Commission; et (F) un résumé de la procédure.
- Le rapport doit également consigner tout accord des parties, conformément à l'article 35 de la Convention, concernant l'utilisation dans d'autres procédures des vues exprimées ou des déclarations ou admissions ou offres de règlement faites dans la procédure devant la Commission ou du rapport ou de toute recommandation faite par la Commission.
- Le rapport est signé par les membres de la Commission; la date de chaque signature doit être indiquée. Le fait qu'un membre refuse de signer le rapport doit y être enregistré.
Règle 33 Communication du rapport
- À la signature du dernier conciliateur à signer, le Secrétaire général informe sans délai:
- authentifier le texte original du rapport et le déposer dans les archives du Centre; et
- envoyer une copie certifiée à chaque partie, indiquant la date d'envoi sur le texte original et sur toutes les copies.
- Le secrétaire général, à la demande, mettre à la disposition d'une partie des copies certifiées conformes supplémentaires du rapport.
- Le Centre ne publiera pas le rapport sans le consentement des parties.
Chapitre VI Dispositions générales
Règle 34 Provisions finales
- Les textes du présent règlement dans chaque langue officielle du Centre font également foi.
- Ces règles peuvent être citées comme les «règles de conciliation» du Centre.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE (RÈGLES D'ARBITRAGE)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE (RÈGLES D'ARBITRAGE)
Le règlement intérieur des procédures d'arbitrage (les règles d'arbitrage) du CIRDI ont été adoptés par le Conseil d'administration du Centre conformément à l'article 6(1)(c) de la Convention CIRDI.
Le Règlement d'arbitrage est complété par le Règlement administratif et financier du Centre, notamment par règlement 14-16, 22-31 et 34(1).
Le Règlement d'arbitrage couvre la période allant de l'envoi de l'avis d'enregistrement d'une demande d'arbitrage jusqu'à ce qu'une sentence soit rendue et que toutes les contestations possibles en vertu de la Convention aient été épuisées. Les transactions antérieures à cette date doivent être réglementées conformément aux règles de l'établissement.
Règlement d'arbitrage
Chapitre I Création du Tribunal
Règle 1 Obligations générales
- Dès notification de l'enregistrement de la demande d'arbitrage, les parties, avec toute expédition possible, procéder à la constitution d'un tribunal, en tenant dûment compte de la section 2 du chapitre IV de la convention.
- À moins que ces informations ne soient fournies dans la demande, les parties communiquent au secrétaire général dans les meilleurs délais toute disposition dont elles sont convenues concernant le nombre d'arbitres et le mode de leur nomination.
- La majorité des arbitres sont des ressortissants d'États autres que l'État partie au différend et de l'État dont le ressortissant est partie au différend, sauf si l'arbitre unique ou chaque membre du Tribunal est nommé d'un commun accord par les parties. Lorsque le Tribunal doit être composé de trois membres, un ressortissant de l'un de ces États ne peut être nommé arbitre par une partie sans l'accord de l'autre partie au différend. Lorsque le Tribunal doit comprendre cinq membres ou plus, les ressortissants de l'un de ces États ne peuvent être désignés comme arbitres par une partie si la désignation par l'autre partie du même nombre d'arbitres de l'une ou l'autre de ces nationalités aboutirait à une majorité d'arbitres de ces nationalités.
- Aucune personne ayant précédemment agi en qualité de conciliateur ou d'arbitre dans une procédure de règlement du différend ne peut être nommée membre du Tribunal.
Règle 2 Méthode de constitution du Tribunal en l'absence d'accord préalable
- Si les parties, au moment de l'enregistrement de la demande d'arbitrage, n’ont pas convenu du nombre d’arbitres et du mode de nomination, ils doivent, à moins qu'ils n'en conviennent autrement, suivez la procédure suivante:
- la partie requérante doit, dans 10 jours après l'enregistrement de la demande, proposer à l'autre partie la nomination d'un arbitre unique ou d'un nombre irrégulier déterminé d'arbitres et préciser la méthode proposée pour leur nomination;
- dans 20 jours après réception des propositions faites par le demandeur, l'autre partie doit:
- accepter ces propositions; ou
- faire d'autres propositions concernant le nombre d'arbitres et la méthode de leur nomination;
- dans 20 jours après réception de la réponse contenant ces autres propositions, la partie requérante notifie à l'autre partie si elle accepte ou rejette ces propositions.
- Les communications prévues au paragraphe (1) doit être faite ou rapidement confirmée par écrit et doit être transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général ou directement entre les parties, avec copie au Secrétaire général. Les parties notifient sans délai au Secrétaire général le contenu de tout accord conclu.
- À tout moment 60 jours après l'enregistrement de la demande, si aucun accord sur une autre procédure n'est trouvé, chaque partie peut informer le secrétaire général qu'elle choisit la formule prévue à l'article 37(2)(b) de la Convention. Le Secrétaire général informe alors sans délai l'autre partie que le Tribunal doit être constitué conformément à cet article..
Règle 3 Nomination d'arbitres dans un tribunal constitué conformément à l'article de la Convention 37(2)(b)
- Si le Tribunal doit être constitué conformément à l'article 37(2)(b) de la Convention:
- chaque partie doit, dans une communication à l'autre partie:
- nommer deux personnes, identifier l'un d'eux, qui ne doit pas avoir la même nationalité ni être ressortissant de l'une ou l'autre des parties, comme l'arbitre nommé par lui, et l'autre comme l'arbitre a proposé d'être le président du Tribunal; et
- d'inviter l'autre partie à approuver la nomination de l'arbitre proposé pour être le président du Tribunal et à nommer un autre arbitre;
- dès réception de cette communication, l'autre partie doit, dans sa réponse:
- nommer une personne comme arbitre désigné par elle, qui ne doit pas avoir la même nationalité ni être ressortissant de l'une ou l'autre des parties; et
- approuver la nomination de l'arbitre proposé comme président du Tribunal ou nommer une autre personne comme arbitre proposé comme président;
- dès réception de la réponse contenant une telle proposition, la partie initiatrice notifie à l'autre partie si elle accepte la nomination de l'arbitre proposé par cette partie pour être le président du Tribunal.
- chaque partie doit, dans une communication à l'autre partie:
- Les communications prévues au présent article doivent être faites ou confirmées rapidement par écrit et doivent être transmises par l’intermédiaire du Secrétaire général ou directement entre les parties, avec copie au Secrétaire général.
Règle 4 Nomination d'arbitres par le président du conseil d'administration
- Si le Tribunal n'est pas constitué dans les 90 jours après l'envoi par le Secrétaire général de l'avis d'enregistrement, ou toute autre période dont les parties peuvent convenir, chaque partie peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, adresser par écrit au Président du Conseil d'administration une demande de nomination de l'arbitre ou des arbitres non encore désignés et de désigner un arbitre comme président du Tribunal.
- La disposition du paragraphe (1) s'applique mutatis mutandis dans le cas où les parties sont convenues que les arbitres éliront le président du Tribunal et qu'ils ne le feront pas.
- Le Secrétaire général envoie sans délai une copie de la demande à l'autre partie.
- Le président met tout en œuvre pour donner suite à cette demande dans les 30 jours après sa réception. Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, dans le respect des articles 38 et 40(1) de la Convention, il consulte autant que possible les deux parties.
- Le Secrétaire général informe sans délai les parties de toute nomination ou désignation faite par le Président.
Règle 5 Acceptation des nominations
- La ou les parties concernées notifient au Secrétaire général la nomination de chaque arbitre et indiquent le mode de sa nomination.
- Dès que le Secrétaire général a été informé par une partie ou le président du Conseil d'administration de la nomination d'un arbitre, il doit obtenir l'acceptation de la personne désignée.
- Si un arbitre n'accepte pas sa nomination dans les 15 journées, le Secrétaire général notifie sans délai aux parties, et le cas échéant, le président, et les inviter à procéder à la nomination d'un autre arbitre conformément à la méthode suivie pour la nomination précédente.
Règle 6 Constitution du Tribunal
- Le Tribunal est réputé constitué et la procédure a commencé à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les arbitres ont accepté leur nomination.
- Avant ou à la première session du Tribunal, chaque arbitre signe une déclaration sous la forme suivante:
«À ma connaissance, il n'y a aucune raison pour que je ne siège pas au Tribunal arbitral constitué par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements concernant un différend entre et __________ .
«Je garderai confidentielles toutes les informations dont je serai informé à la suite de ma participation à cette procédure., ainsi que le contenu de toute sentence rendue par le Tribunal.
«Je jugerai équitablement entre les parties, selon la loi applicable, et n'acceptera aucune instruction ou compensation concernant la procédure de quelque source que ce soit, sauf dans les cas prévus par la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États et dans les règlements et règles y relatifs.
"Ci-joint une déclaration de (une) mon passé et présent professionnel, relations d'affaires et autres (si seulement) avec les parties et (b) toute autre circonstance qui pourrait mettre en cause ma fiabilité pour qu'un jugement indépendant soit remis en question par une partie. Je reconnais qu'en signant cette déclaration, J'assume une obligation permanente de notifier sans délai au Secrétaire général du Centre toute relation ou circonstance de ce type qui surviendrait ultérieurement au cours de la présente procédure. »
Tout arbitre qui ne signe pas de déclaration à la fin de la première session du Tribunal est réputé démissionnaire.
Règle 7 Remplacement des arbitres
À tout moment avant la constitution du Tribunal, chaque partie peut remplacer tout arbitre désigné par elle et les parties peuvent d'un commun accord convenir de remplacer tout arbitre. La procédure de ce remplacement doit être conforme aux règles 1, 5 et 6.
Règle 8 Incapacité ou démission des arbitres
- Si un arbitre devient frappé d'incapacité ou incapable d'exercer les fonctions de sa charge, la procédure de récusation des arbitres prévue à la Règle 9 doit s'appliquer.
- Un arbitre peut démissionner en soumettant sa démission aux autres membres du Tribunal et au Secrétaire général. Si l'arbitre a été nommé par l'une des parties, le Tribunal examine sans délai les motifs de sa démission et décide s'il y consent. Le Tribunal notifie sans délai au Secrétaire général sa décision.
Règle 9 Disqualification des arbitres
- Une partie proposant la récusation d'un arbitre conformément à l'article 57 de la Convention informe sans délai, et en tout état de cause avant la clôture de la procédure, déposer sa proposition auprès du Secrétaire général, en indiquant ses raisons.
- Le secrétaire général informe sans délai:
- transmettre la proposition aux membres du Tribunal et, si elle concerne un arbitre unique ou la majorité des membres du Tribunal, au président du conseil d'administration; et
- informer l'autre partie de la proposition.
- L'arbitre auquel se rapporte la proposition peut, sans délai, fournir des explications au Tribunal ou au Président, selon le cas.
- À moins que la proposition ne concerne une majorité des membres du Tribunal, les autres membres examinent et votent rapidement la proposition en l'absence de l'arbitre concerné. Si ces membres sont également divisés, ils doivent, par l'intermédiaire du Secrétaire général, notifier sans délai au président la proposition, de toute explication fournie par l'arbitre concerné et de son incapacité à prendre une décision.
- Chaque fois que le président doit se prononcer sur une proposition de récusation d'un arbitre, il fera de son mieux pour prendre cette décision dans les 30 jours après avoir reçu la proposition.
- La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la proposition.
Règle 10 Procédure lors d'une vacance au Tribunal
- Le Secrétaire général notifie immédiatement aux parties et, si nécessaire, le président du conseil d'administration de la récusation, mort, incapacité ou démission d'un arbitre et du consentement, si seulement, du Tribunal à une démission.
- Dès notification par le Secrétaire général d'une vacance au Tribunal, la procédure est ou reste suspendue jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
Règle 11 Combler les vacances au Tribunal
- Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), une vacance résultant de la disqualification, mort, l'incapacité ou la démission d'un arbitre sont promptement pourvues selon la même méthode que celle utilisée pour sa nomination.
- En plus de pourvoir les postes vacants relatifs aux arbitres nommés par lui, le président du conseil d'administration nomme une personne du groupe d'arbitres:
- pour combler une vacance causée par la démission, sans le consentement du Tribunal, d'un arbitre nommé par une partie; ou
- à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour combler tout autre poste vacant, si aucun nouveau rendez-vous n'est pris et accepté dans les 45 jours suivant la notification de la vacance par le Secrétaire général.
- La procédure à suivre pour pourvoir un poste vacant est conforme aux règles 1, 4(4), 4(5), 5 et, mutatis mutandis, 6(2).
Règle 12 Reprise de la procédure après avoir comblé un poste vacant
Dès qu'une vacance au sein du Tribunal est comblée, la procédure se poursuit à partir du point où elle était arrivée au moment de la vacance. L'arbitre nouvellement nommé peut, toutefois, exiger la reprise de la procédure orale, si cela avait déjà commencé.
Chapitre II Fonctionnement du Tribunal
Règle 13 Sessions du Tribunal
- Le Tribunal tient sa première session dans les 60 jours après sa constitution ou toute autre période dont les parties peuvent convenir. Les dates de cette session sont fixées par le Président du Tribunal après consultation de ses membres et du Secrétaire général. Si, lors de sa constitution, le Tribunal n'a pas de président parce que les parties ont convenu que le président sera élu par ses membres, le Secrétaire général fixe les dates de cette session. Dans les deux cas, les parties sont consultées dans la mesure du possible.
- Les dates des sessions ultérieures sont fixées par le Tribunal, après consultation du Secrétaire général et des parties dans la mesure du possible.
- Le Tribunal se réunit au siège du Centre ou à tout autre endroit dont les parties peuvent convenir conformément à l'article 63 de la Convention. Si les parties conviennent que la procédure se tiendra dans un lieu autre que le Centre ou une institution avec laquelle le Centre a pris les dispositions nécessaires, ils consultent le Secrétaire général et demandent l'approbation du Tribunal. A défaut d'une telle approbation, le Tribunal se réunit au siège du Centre.
- Le Secrétaire général informe en temps utile les membres du Tribunal et les parties des dates et du lieu des sessions du Tribunal.
Règle 14 Séances du Tribunal
- Le président du Tribunal conduit ses audiences et préside ses délibérations.
- Sauf accord contraire des parties, la présence de la majorité des membres du Tribunal est requise à ses séances.
- Le président du Tribunal fixe la date et l'heure de ses séances.
Règle 15 Délibérations du Tribunal
- Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
- Seuls les membres du Tribunal participent à ses délibérations. Aucune autre personne ne sera admise à moins que le Tribunal n'en décide autrement.
Règle 16 Décisions du Tribunal
- Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix de tous ses membres. L'abstention compte comme un vote négatif.
- Sauf disposition contraire du présent règlement ou décision du Tribunal, il peut prendre toute décision par correspondance entre ses membres, à condition que tous soient consultés. Les décisions ainsi prises sont certifiées conformes par le Président du Tribunal.
Règle 17 Incapacité du président
Si, à un moment quelconque, le Président du Tribunal ne pouvait pas agir, ses fonctions sont exercées par l'un des autres membres du Tribunal, agissant dans l'ordre où le Secrétaire général a reçu notification de leur acceptation de leur nomination au Tribunal.
Règle 18 Représentation des parties
- Chaque partie peut être représentée ou assistée par des agents, conseil ou avocat dont le nom et l'autorité doivent être communiqués par cette partie au Secrétaire général, qui en informe sans délai le Tribunal et l'autre partie.
- Aux fins du présent règlement, l'expression «partie» comprend, où le contexte l'admet, un agent, avocat ou avocat autorisé à représenter cette partie.
Chapitre III Dispositions générales de procédure
Règle 19 Ordonnances de procédure
Le Tribunal rend les ordonnances nécessaires à la conduite de la procédure.
Règle 20 Consultation procédurale préliminaire
- Le plus tôt possible après la constitution d'un tribunal, son président s'efforce de recueillir les vues des parties sur les questions de procédure. À cette fin, il peut demander aux parties de le rencontrer. Il doit, en particulier, demander leur avis sur les questions suivantes:
- le nombre de membres du Tribunal requis pour constituer le quorum à ses séances;
- la ou les langues à utiliser dans la procédure;
- le nombre et l'ordre des actes de procédure et les délais dans lesquels ils doivent être déposés;
- le nombre d'exemplaires souhaité par chaque partie des actes déposés par l'autre;
- renoncer à la procédure écrite ou orale;
- la manière dont les frais de procédure doivent être répartis; et
- la manière dont le procès-verbal des audiences doit être conservé.
- Dans la conduite de la procédure, le Tribunal applique tout accord entre les parties sur les questions de procédure, sauf disposition contraire de la Convention ou du Règlement administratif et financier.
Règle 21 Conférence préparatoire à l'audience
- À la demande du Secrétaire général ou à la discrétion du Président du Tribunal, une conférence préparatoire à l'audience entre le Tribunal et les parties peut être organisée pour organiser un échange de renseignements et la stipulation de faits non contestés afin d'accélérer la procédure.
- À la demande des parties, une conférence préparatoire à l'audience entre le Tribunal et les parties, dûment représentés par leurs représentants autorisés, peut être tenue d'examiner les questions en litige en vue de parvenir à un règlement amiable.
Règle 22 Langues procédurales
- Les parties peuvent convenir de l'utilisation d'une ou deux langues à utiliser dans la procédure, à condition de, cette, s'ils conviennent d'une langue qui n'est pas une langue officielle du Centre, le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, donne son approbation. Si les parties ne s'entendent pas sur un tel langage procédural, chacun d'eux peut choisir une des langues officielles (c'est à dire., Anglais, Français et espagnol) dans ce but.
- Si deux langues de procédure sont choisies par les parties, tout acte peut être déposé dans l'une ou l'autre langue. L'une ou l'autre langue peut être utilisée lors des audiences, matière, si le Tribunal l'exige, à la traduction et à l'interprétation. Les ordonnances et la sentence du Tribunal sont rendues et le dossier est tenu dans les deux langues de procédure, les deux versions faisant également foi.
Règle 23 Copies d'instruments
Sauf disposition contraire du Tribunal après consultation des parties et du Secrétaire général, chaque demande, plaidoirie, application, observation écrite, documentation à l'appui, si seulement, ou tout autre instrument doit être déposé sous la forme d'un original signé accompagné du nombre suivant d'exemplaires supplémentaires:
- avant que le nombre de membres du Tribunal ne soit déterminé: cinq;
- après que le nombre de membres du Tribunal a été déterminé: deux de plus que le nombre de ses membres.
Règle 24 Documentation à l'appui
Les pièces justificatives sont généralement déposées avec l’instrument auquel elles se rapportent, et en tout état de cause dans le délai fixé pour le dépôt de cet acte.
Règle 25 Correction d'erreurs
Une erreur accidentelle dans un instrument ou une pièce justificative peut, avec le consentement de l'autre partie ou avec l'autorisation du Tribunal, être corrigé à tout moment avant que la sentence ne soit rendue.
Règle 26 Délais
- Où requis, des délais sont fixés par le Tribunal en fixant des dates d'achèvement des différentes étapes de la procédure. Le Tribunal peut déléguer ce pouvoir à son président.
- Le Tribunal peut proroger tout délai qu'il a fixé. Si le Tribunal ne siège pas, ce pouvoir est exercé par son président.
- Toute mesure prise après l'expiration du délai applicable ne sera pas prise en compte, sauf si le Tribunal, dans des circonstances particulières et après avoir donné à l'autre partie la possibilité d'exprimer son point de vue, en décide autrement.
Règle 27 Renonciation
Une partie qui sait ou aurait dû savoir qu'une disposition du Règlement administratif et financier, du présent règlement, de toute autre règle ou accord applicable à la procédure, ou d'une ordonnance du Tribunal n'a pas été exécutée et qui n'indique pas rapidement ses objections à ce sujet, sont réputés - sous réserve de l'article 45 de la Convention - avoir renoncé à son droit d'opposition.
Règle 28 Frais de procédure
- Sans préjudice de la décision finale sur le paiement des frais de procédure, le Tribunal peut, sauf accord contraire des parties, décider:
- à n'importe quel stade de la procédure, la part que chaque partie doit payer, conformément au règlement administratif et financier 14, des honoraires et dépenses du Tribunal et des frais d'utilisation des locaux du Centre;
- à l'égard de toute partie de l'instance, que les coûts associés (tel que déterminé par le Secrétaire général) est supportée en totalité ou en partie par l'une des parties.
- Rapidement après la clôture de la procédure, chaque partie soumet au Tribunal un état des frais raisonnablement exposés ou à sa charge dans la procédure et le Secrétaire général présente au Tribunal un compte de tous les montants payés par chaque partie au Centre et de tous les frais exposés par le Centre pour la procédure. Le Tribunal peut, avant que le prix ne soit rendu, demander aux parties et au Secrétaire général de fournir des informations supplémentaires concernant le coût de la procédure.
Chapitre IV Procédures écrites et orales
Règle 29 Procédure normales
Sauf si les parties en conviennent autrement, la procédure comprend deux phases distinctes: une procédure écrite suivie d'une procédure orale.
Règle 30 Transmission de la demande
Dès que le Tribunal est constitué, le Secrétaire général transmet à chaque membre une copie de la demande par laquelle la procédure a été ouverte, des pièces justificatives, de l'avis d'enregistrement et de toute communication reçue de l'une ou l'autre partie en réponse.
Règle 31 La procédure écrite
- Outre la demande d'arbitrage, la procédure écrite comprend les actes de procédure suivants, déposée dans les délais fixés par le Tribunal:
- un mémoire de la partie requérante;
- un contre-mémoire de l'autre partie;et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal l'estime nécessaire:
- une réponse de la partie requérante; et
- une réplique de l'autre partie.
- Si la demande a été faite conjointement, chaque partie doit, dans le même délai fixé par le Tribunal, déposer son mémorial et, si les parties en conviennent ou si le Tribunal l'estime nécessaire, sa réponse; toutefois, les parties peuvent plutôt convenir que l'une d'elles, aux fins du paragraphe (1), être considéré comme la partie requérante.
- Un mémorial doit contenir: un exposé des faits pertinents; une déclaration de droit; et les soumissions. Un contre-mémoire, la réponse ou la duplique doit contenir un aveu ou un déni des faits énoncés dans le dernier mémoire; tout fait supplémentaire, si nécessaire; observations concernant la déclaration de droit dans le dernier mémoire précédent; une déclaration de droit en réponse; et les soumissions.
Règle 32 La procédure orale
- La procédure orale comprend l’audition par le Tribunal des parties, leurs agents, conseils et avocats, et des témoins et experts.
- Sauf si l'un des objets du parti, le Tribunal, après consultation du Secrétaire général, peut autoriser d'autres personnes, en plus des parties, leurs agents, conseils et avocats, témoins et experts lors de leur déposition, et officiers du Tribunal, assister ou observer tout ou partie des audiences, sous réserve de dispositions logistiques appropriées. Dans de tels cas, le Tribunal établit des procédures pour la protection des informations exclusives ou privilégiées.
- Les membres du Tribunal peuvent, pendant les audiences, poser des questions aux parties, leurs agents, conseils et avocats, et leur demander des explications.
Règle 33 Collecte des preuves
Sans préjudice des règles relatives à la production de documents, chaque partie doit, dans les délais fixés par le Tribunal, communiquer au Secrétaire général, pour transmission au Tribunal et à l'autre partie, des informations précises concernant les éléments de preuve qu'elle entend produire et ceux qu'elle entend demander au Tribunal de demander, accompagné d'une indication des points sur lesquels ces preuves seront dirigées.
Règle 34 Preuve: Principes généraux
- Le Tribunal est juge de l'admissibilité de toute preuve produite et de sa valeur probante.
- Le Tribunal peut, s'il le juge nécessaire à n'importe quel stade de la procédure:
- demander aux parties de produire des documents, témoins et experts; et
- visiter tout lieu lié au différend ou y mener des enquêtes.
- Les parties coopèrent avec le Tribunal pour la production des preuves et pour les autres mesures prévues au paragraphe (2). Le Tribunal prend acte de la non-exécution par une partie de ses obligations au titre du présent paragraphe et des raisons invoquées.
- Dépenses engagées pour produire des éléments de preuve et pour prendre d'autres mesures conformément au paragraphe (2) sont réputés faire partie des dépenses engagées par les parties au sens de l'article 61(2) de la Convention.
Règle 35 Interrogatoire de témoins et d'experts
- Les témoins et experts sont interrogés devant le Tribunal par les parties sous le contrôle de son Président. Des questions peuvent également leur être posées par tout membre du Tribunal.
- Chaque témoin doit faire la déclaration suivante avant de déposer:«Je déclare solennellement sur mon honneur et ma conscience que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. "
- Chaque expert fait la déclaration suivante avant de faire sa déclaration:«Je déclare solennellement sur l'honneur et la conscience que ma déclaration sera conforme à ma croyance sincère.»
Règle 36 Témoins et experts: Règles spéciales
Nonobstant la règle 35 le Tribunal peut:
- admettre des éléments de preuve fournis par un témoin ou un expert dans une déposition écrite; et
- avec le consentement des deux parties, organiser l'interrogatoire d'un témoin ou d'un expert autrement que devant le Tribunal lui-même. Le Tribunal définit l'objet de l'examen, le délai, la procédure à suivre et autres précisions. Les parties peuvent participer à l'examen.
Règle 37 Visites et demandes de renseignements; Communications des parties non contestantes
- Si le Tribunal juge nécessaire de se rendre dans un lieu lié au différend ou d'y mener une enquête, il rend une ordonnance à cet effet. La commande définit l'étendue de la visite ou l'objet de l'enquête, le délai, la procédure à suivre et autres précisions. Les parties peuvent participer à toute visite ou enquête.
- Après avoir consulté les deux parties, le Tribunal peut autoriser une personne ou une entité qui n'est pas partie au différend (dans cette Règle appelée la "partie non contestante") de déposer une communication écrite auprès du Tribunal concernant une question relevant de la portée du différend. Pour déterminer s'il convient d'autoriser un tel dépôt, le Tribunal examine, entre autres, la mesure dans laquelle:
- la communication de la partie non contestante aiderait le Tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure en apportant une perspective, connaissances ou connaissances particulières différentes de celles des parties au différend;
- la communication de la partie non contestante porterait sur une question entrant dans le champ du différend;
- la partie non contestante a un intérêt important dans la procédure.
Le Tribunal veille à ce que la communication de la partie non contestante ne perturbe pas la procédure, n'impose pas de charge indue ou ne cause pas de préjudice injustifié à l'une des parties., et que les deux parties ont la possibilité de présenter leurs observations sur la communication de la partie non contestante.
Règle 38 Clôture de la procédure
- Lorsque la présentation de l'affaire par les parties est terminée, la procédure est déclarée close.
- À titre exceptionnel, le Tribunal peut, avant que le prix ne soit rendu, rouvrir la procédure au motif que de nouveaux éléments de preuve sont de nature à constituer un élément décisif, ou qu'il existe un besoin vital de clarification sur certains points spécifiques.
Chapitre V Procédures particulières
Règle 39 Mesures provisoires
- À tout moment après l'ouverture de la procédure, une partie peut demander que des mesures conservatoires pour la sauvegarde de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La demande précise les droits à préserver, les mesures dont la recommandation est demandée, et les circonstances qui nécessitent de telles mesures.
- Le Tribunal accorde la priorité à l’examen d’une demande présentée conformément au paragraphe (1).
- Le Tribunal peut également recommander des mesures conservatoires de sa propre initiative ou recommander des mesures autres que celles spécifiées dans une demande. Il peut à tout moment modifier ou révoquer ses recommandations.
- Le Tribunal ne recommandera que des mesures conservatoires, ou modifier ou révoquer ses recommandations, après avoir donné à chaque partie l'occasion de présenter ses observations.
- Si une partie présente une demande conformément au paragraphe (1) avant la constitution du Tribunal, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie, fixer des délais pour que les parties présentent des observations sur la demande, afin que la demande et les observations puissent être rapidement examinées par le Tribunal dès sa constitution.
- Rien dans la présente règle n'empêche les parties, à condition qu'ils l'aient stipulé dans l'accord constatant leur consentement, de demander à toute autorité judiciaire ou autre d'ordonner des mesures conservatoires, avant ou après l'introduction de la procédure, pour la préservation de leurs droits et intérêts respectifs.
Règle 40 Réclamations accessoires
- Sauf accord contraire des parties, une partie peut présenter une demande ou demande reconventionnelle accessoire ou supplémentaire découlant directement de l'objet du différend, à condition que cette réclamation accessoire soit dans le cadre du consentement des parties et relève de la compétence du Centre.
- Une demande incidente ou supplémentaire doit être présentée au plus tard dans la réponse et une demande reconventionnelle au plus tard dans le contre-mémoire., à moins que le Tribunal, sur justification de la partie présentant la demande subsidiaire et sur examen de toute objection de l'autre partie, autorise la présentation de la demande à un stade ultérieur de la procédure.
- Le Tribunal fixe un délai dans lequel la partie contre laquelle une réclamation accessoire est présentée peut déposer ses observations à ce sujet.
Règle 41 Objections préliminaires
- Toute objection que le litige ou toute réclamation accessoire ne relève pas de la compétence du Centre ou, pour d'autres raisons, ne relève pas de la compétence du Tribunal doit être rendu le plus tôt possible. Une partie dépose l'objection auprès du Secrétaire général au plus tard à l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la demande reconventionnelle, ou, si l'objection concerne une créance accessoire, pour le dépôt de la duplique - à moins que les faits sur lesquels se fonde l'opposition ne soient pas connus de la partie à ce moment-là.
- Le Tribunal peut de sa propre initiative considérer, à n'importe quel stade de la procédure, si le différend ou toute réclamation subsidiaire dont il est saisi relève de la compétence du Centre et de sa propre compétence.
- Sur présentation formelle d'une objection relative au différend, le Tribunal peut décider de suspendre la procédure sur le fond. Le président du Tribunal, après consultation de ses autres membres, fixe un délai dans lequel les parties peuvent déposer des observations sur l'opposition.
- Le Tribunal décide si les procédures supplémentaires relatives à l'objection formulée conformément au paragraphe (1) doit être oral. Il peut traiter l'objection comme question préliminaire ou la joindre au fond du différend. Si le Tribunal rejette l'objection ou la joint au fond, il fixe à nouveau les délais pour les procédures ultérieures.
- Sauf si les parties ont convenu d'une autre procédure accélérée pour formuler des exceptions préliminaires, une partie peut, pas plus tard que 30 jours après la constitution du Tribunal, et en tout état de cause avant la première session du Tribunal, déposer une objection qu'une réclamation est manifestement sans fondement juridique. La partie précise le plus précisément possible le fondement de l'objection. Le Tribunal, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur l'objection, doit, à sa première session ou rapidement après, notifier aux parties sa décision sur l'opposition. La décision du Tribunal est sans préjudice du droit d'une partie de déposer une objection conformément au paragraphe (1) ou pour objecter, au cours de la procédure, qu'une réclamation n'a pas de fondement juridique.
- Si le Tribunal décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre ou ne relève pas de sa propre compétence, ou que toutes les réclamations sont manifestement sans fondement juridique, il rend une sentence à cet effet.
Règle 42 Défaut
- Si une fête (dans cette règle appelée la «partie défaillante») ne se présente pas ou ne présente pas ses arguments à aucun stade de la procédure, l'autre partie peut, à tout moment avant l'abandon de la procédure, demander au Tribunal de traiter les questions qui lui sont soumises et de rendre une sentence.
- Le Tribunal notifie sans délai à la partie défaillante une telle demande. À moins qu'elle ne soit convaincue que cette partie n'a pas l'intention de comparaître ou de présenter sa cause dans la procédure, Cela devrait, en même temps, accorder un délai de grâce et à cette fin:
- si cette partie n'a pas déposé un acte de procédure ou tout autre instrument dans le délai imparti à cet effet, fixer un nouveau délai pour son dépôt; ou
- si cette partie n'avait pas comparu ou présenté sa cause lors d'une audience, fixer une nouvelle date d'audience.
- Le délai de grâce ne doit pas, sans le consentement de l'autre partie, dépasser 60 journées.
- Après l'expiration du délai de grâce ou lorsque, conformément au paragraphe (2), aucun délai n'est accordé, le Tribunal reprend l'examen du différend. Le fait que la partie défaillante ne se présente pas ou ne présente pas sa cause ne sera pas considéré comme un aveu des affirmations de l'autre partie..
- Le Tribunal examine la compétence du Centre et sa propre compétence dans le différend et, s'il est satisfait, décider si les arguments présentés sont fondés en fait et en droit. À cette fin, cela pourrait, à n'importe quel stade de la procédure, demander à la partie qui semble déposer des observations, produire des preuves ou soumettre des explications orales.
Règle 43 Règlement et abandon
- Si, avant que le prix ne soit rendu, les parties conviennent d'un règlement du différend ou de mettre fin de toute autre manière à la procédure, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, doit, à leur demande écrite, dans une ordonnance, prendre note de l'abandon de la procédure.
- Si les parties déposent auprès du Secrétaire général le texte intégral et signé de leur règlement et demandent par écrit au Tribunal d'incorporer ce règlement dans une sentence, le Tribunal peut enregistrer le règlement sous la forme de sa sentence.
Désistement à la demande d'une partie
Si une partie demande l'abandon de la procédure, le Tribunal, ou le Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, fixe, dans une ordonnance, un délai dans lequel l'autre partie peut indiquer si elle s'oppose à la suppression. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans le délai, l'autre partie est réputée avoir acquiescé au désistement et le Tribunal, ou, le cas échéant, le Secrétaire général, doit, dans une ordonnance, prendre note de l'abandon de la procédure. En cas d'objection, la procédure se poursuit.
Règle 45 Désistement pour défaut d'action des parties
Si les parties omettent de prendre des mesures dans le cadre de la procédure pendant six mois consécutifs ou pendant la période dont elles peuvent convenir avec l'approbation du Tribunal, ou du Secrétaire général si le Tribunal n'est pas encore constitué, ils seront réputés avoir mis fin à la procédure et le Tribunal, ou, le cas échéant, le Secrétaire général, doit, après avis aux parties, dans un ordre, prendre note du désistement.
Chapitre VI Le prix
Règle 46 Préparation du prix
La récompense (y compris toute opinion individuelle ou dissidente) sont établies et signées dans les 120 jours après la clôture de la procédure. Le Tribunal peut, toutefois, prolonger cette période d'un 60 jours s'il ne pouvait pas autrement établir la sentence.
Règle 47 La récompense
- La récompense doit être écrite et contenir:
- une désignation précise de chaque partie;
- une déclaration selon laquelle le Tribunal a été créé en vertu de la Convention, et une description de la méthode de sa constitution;
- le nom de chaque membre du Tribunal, et une identification de l'autorité investie du pouvoir de nomination;
- les noms des agents, conseils et avocats des parties;
- les dates et le lieu des séances du Tribunal; (F) un résumé de la procédure;
- un exposé des faits tels que constatés par le Tribunal;
- les observations des parties;
- la décision du Tribunal sur chaque question qui lui est soumise, ainsi que les motifs sur lesquels la décision est fondée; et
- toute décision du Tribunal concernant le coût de l'instance.
- La sentence est signée par les membres du Tribunal qui l'ont votée; la date de chaque signature doit être indiquée.
- Tout membre du Tribunal peut joindre son opinion individuelle à la sentence, qu'il soit dissident de la majorité ou non, ou une déclaration de sa dissidence.
Règle 48 Rendu du prix
- À la signature du dernier arbitre à signer, le Secrétaire général informe sans délai:
- authentifier le texte original de la sentence et le déposer dans les archives du Centre, ainsi que toute opinion individuelle et déclaration de dissidence; et
- envoyer une copie certifiée conforme du prix (y compris les opinions individuelles et les déclarations de dissidence) à chaque partie, indiquant la date d'envoi sur le texte original et sur toutes les copies.
- La sentence est réputée rendue à la date d'envoi des copies certifiées conformes.
- Le secrétaire général, à la demande, mettre à la disposition d'une partie des copies certifiées supplémentaires de la sentence.
- Le Centre ne publiera pas la sentence sans le consentement des parties. Le Centre, toutefois, inclure rapidement dans ses publications des extraits du raisonnement juridique du Tribunal.
Décisions supplémentaires et rectification
- Dans 45 jours après la date à laquelle la sentence a été rendue, chaque partie peut demander, conformément à l'article 49(2) de la Convention, une décision complémentaire, ou la rectification de, la récompense. Cette demande est adressée par écrit au Secrétaire général. La demande doit:
- identifier le prix auquel il se rapporte;
- indiquer la date de la demande;
- énoncer en détail:
- toute question qui, de l'avis de la partie requérante, le Tribunal a omis de se prononcer dans la sentence; et
- toute erreur dans la sentence que la partie requérante cherche à rectifier; et
- être accompagné d'une redevance pour le dépôt de la demande.
- A réception de la demande et des frais d'hébergement, le secrétaire général informe sans délai:
- enregistrer la demande;
- aviser les parties de l'enregistrement;
- transmettre à l'autre partie une copie de la demande et de tout document d'accompagnement; et
- transmettre à chaque membre du Tribunal une copie de l'avis d'enregistrement, accompagné d'une copie de la demande et de tout document d'accompagnement.
- Le Président du Tribunal consulte les membres sur l'opportunité d'une réunion du Tribunal pour examiner la demande. Le Tribunal fixe un délai aux parties pour déposer leurs observations sur la demande et détermine la procédure à suivre pour son examen.
- Règles 46-48 doit s'appliquer, mutatis mutandis, à toute décision du Tribunal en application de la présente règle.
- Si une demande est reçue par le Secrétaire général plus de 45 jours après que le prix a été rendu, il refuse d'enregistrer la demande et en informe immédiatement le demandeur.
Chapitre VII Interprétation, Révision et annulation du prix
Règle 50 L'application
- Une demande d'interprétation, la révision ou l’annulation d’une sentence est adressée par écrit au Secrétaire général et:
- identifier le prix auquel il se rapporte;
- indiquer la date de la demande;
- énoncer en détail:
- dans une demande d'interprétation, les points précis en litige;
- dans une demande de révision, conformément à l'article 51(1) de la Convention, le changement recherché dans la sentence, la découverte d'un fait de nature à affecter de manière décisive la sentence, et la preuve que, lorsque la sentence a été rendue, ce fait était inconnu du Tribunal et du requérant, et que l’ignorance de ce fait par le requérant n’était pas due à une négligence;
- dans une demande en annulation, conformément à l'article 52(1) de la Convention, les motifs sur lesquels il se fonde. Ces motifs sont limités aux suivants:
- que le Tribunal n'était pas correctement constitué;
- que le Tribunal a manifestement outrepassé ses pouvoirs;
- qu'il y a eu corruption d'un membre du Tribunal;Règlement d'arbitrage
- qu'il y a eu une sérieuse dérogation à une règle de procédure fondamentale;
- que la sentence n'a pas indiqué les raisons sur lesquelles elle est fondée;
- être accompagné du paiement d'une taxe pour le dépôt de la demande.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3), sur réception d'une demande et des frais d'hébergement, le secrétaire général informe sans délai:
- enregistrer l'application;
- aviser les parties de l'enregistrement; et
- transmettre à l'autre partie une copie de la demande et de tout document d'accompagnement.
- Le secrétaire général refuse d'enregistrer une demande de:
- révision, si, conformément à l'article 51(2) de la Convention, il n'est pas fait à l'intérieur 90 jours après la découverte du fait nouveau et en tout état de cause dans les trois ans suivant la date à laquelle la sentence a été rendue (ou toute décision ou correction ultérieure);
- annulation, si, conformément à l'article 52(2) de la Convention, ce n'est pas fait:
- dans 120 jours après la date à laquelle la sentence a été rendue (ou toute décision ou correction ultérieure) si la demande est fondée sur l'un des motifs suivants:
- le Tribunal n'était pas correctement constitué;
- le Tribunal a manifestement outrepassé ses pouvoirs;
- il y a eu une sérieuse dérogation à une règle de procédure fondamentale;
- la sentence n'a pas indiqué les raisons sur lesquelles elle est fondée;
- en cas de corruption d'un membre du Tribunal, dans 120 jours après sa découverte, et en tout état de cause dans les trois ans suivant la date à laquelle la sentence a été rendue (ou toute décision ou correction ultérieure).
- dans 120 jours après la date à laquelle la sentence a été rendue (ou toute décision ou correction ultérieure) si la demande est fondée sur l'un des motifs suivants:
- Si le Secrétaire général refuse d'enregistrer une demande de révision, ou annulation, il notifie immédiatement à la partie requérante son refus.
Règle 51 Interprétation ou révision: Procédures supplémentaires
- Lors de l'enregistrement d'une demande d'interprétation ou de révision d'une sentence, le secrétaire général informe sans délai:
- transmettre à chaque membre du Tribunal d'origine une copie de l'avis d'inscription, accompagné d'une copie de la demande et de tout document d'accompagnement; et
- demander à chaque membre du Tribunal de l'informer dans un délai déterminé s'il est disposé à participer à l'examen de la demande.
- Si tous les membres du Tribunal expriment leur volonté de participer à l'examen de la demande, le Secrétaire général en informe les membres du Tribunal et les parties. Dès l'envoi de ces avis, le Tribunal est réputé reconstitué.
- Si le Tribunal ne peut être reconstitué conformément au paragraphe (2), le Secrétaire général en informe les parties et les invite à procéder, Dès que possible, constituer un nouveau Tribunal, dont le même nombre d'arbitres, et nommé par la même méthode, comme l'original.
Règle 52 Annulation: Procédures supplémentaires
- Lors de l'enregistrement d'une demande d'annulation d'une sentence, le secrétaire général demande immédiatement au président du conseil d'administration de nommer un comité ad hoc conformément à l'article 52(3) de la Convention.
- Le Comité est réputé constitué à la date à laquelle le Secrétaire général notifie aux parties que tous les membres ont accepté leur nomination. Avant ou à la première session du Comité, chaque membre signe une déclaration conforme à celle énoncée à l'article 6(2).
Règle 53 Règles de procédure
Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à toute procédure relative à l'interprétation, révision ou annulation d'une sentence et à la décision du Tribunal ou du Comité.
Règle 54 Suspension de l'exécution de la sentence
- La partie demandant l'interprétation, la révision ou l'annulation d'une sentence peut dans sa demande, et chaque partie peut à tout moment avant le règlement définitif de la demande, demander un sursis à l'exécution de tout ou partie de la sentence faisant l'objet de la demande. Le Tribunal ou le Comité donne priorité à l’examen d’une telle demande.
- Si une demande de révision ou d'annulation d'une sentence contient une demande de sursis à exécution, le secrétaire général, accompagné de l'avis d'enregistrement, informer les deux parties de la suspension provisoire de la sentence. Dès que le Tribunal ou le Comité est constitué, il doit, si l'une des parties le demande, régner dans 30 jours pour savoir si un tel séjour doit être poursuivi; à moins qu'il ne décide de prolonger le séjour, il sera automatiquement résilié.
- Si un sursis à exécution a été accordé conformément au paragraphe (1) ou continué conformément au paragraphe (2), le Tribunal ou le Comité peut à tout moment modifier ou suspendre la suspension à la demande de l'une ou l'autre des parties. Tous les séjours prennent fin automatiquement à la date à laquelle une décision finale est rendue sur la demande, sauf qu'un comité accordant l'annulation partielle d'une sentence peut ordonner la suspension temporaire de l'exécution de la partie non annulée afin de donner à chaque partie la possibilité de demander à tout nouveau tribunal constitué conformément à l'article 52(6) de la Convention d'accorder une suspension conformément à la règle 55(3).
- Une demande en vertu du paragraphe (1), (2) (deuxième phrase) ou
(3) précise les circonstances qui nécessitent la suspension, sa modification ou sa résiliation. Une demande n'est accordée qu'après que le Tribunal ou le Comité a donné à chaque partie la possibilité de présenter ses observations..
(5) Le Secrétaire général informe sans délai les deux parties de la suspension de l'exécution de toute sentence et de la modification ou de la résiliation d'une telle suspension, qui prendra effet à la date à laquelle il enverra cette notification.
Règle 55 Nouvelle soumission du différend après une annulation
- Si un comité annule une partie ou la totalité d'une récompense, chaque partie peut demander la resoumission du différend à un nouveau tribunal. Cette demande est adressée par écrit au Secrétaire général et:
- identifier le prix auquel il se rapporte;
- indiquer la date de la demande;
- expliquer en détail quel aspect du différend doit être soumis au Tribunal; et
- être accompagné d'une redevance pour le dépôt de la demande.
- A réception de la demande et des frais d'hébergement, le secrétaire général informe sans délai:
- l'enregistrer dans le registre d'arbitrage;
- informer les deux parties de l'enregistrement;
- transmettre à l'autre partie une copie de la demande et de tout document d'accompagnement; et
- inviter les parties à procéder, Dès que possible, constituer un nouveau Tribunal, dont le même nombre d'arbitres, et nommé par la même méthode, comme l'original.
- Si la sentence originale n'avait été annulée qu'en partie, le nouveau Tribunal ne réexaminera aucune partie de la sentence non annulée. Cela pourrait, toutefois, conformément aux procédures énoncées dans la Règle 54, suspendre ou continuer de suspendre l'exécution de la partie non annulée de la sentence jusqu'à la date à laquelle sa propre sentence est rendue.
- Sauf disposition contraire dans les paragraphes (1)-(3), les présentes règles s'appliquent à une procédure relative à un différend soumis de nouveau de la même manière que si un tel différend avait été soumis conformément aux règles de l'institution..
Chapitre VIII Dispositions générales
Règle 56 Provisions finales
- Les textes du présent règlement dans chaque langue officielle du Centre font également foi.
- Ce règlement peut être cité comme le «règlement d'arbitrage» du Centre.