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Garantie des coûts dans les arbitrages CIRDI

27/08/2014 par Arbitrage international

Garantie des coûts dans les arbitrages CIRDI.

Pour la première fois, un tribunal arbitral a ordonné la garantie des frais dans un arbitrage CIRDI. Le tribunal arbitral a ordonné à la société d'exploration et de production pétrolière et gazière RSM Production Corporation de fournir une garantie de USD 750,000 comme garantie pour les coûts d'un arbitrage d'investissement.

Cela fait suite à une commande datée du 12 décembre 2013, RSM a été condamnée à payer l'intégralité de l'avance sur les frais administratifs de cet arbitrage, qui sont normalement payés 50% par chaque partie.

Bien que de telles ordonnances soient courantes dans l'arbitrage commercial international, il semble que ce soit la première fois qu'ils sont intervenus dans un différend investisseur-État. Bien qu'ils soient simplement de nature procédurale, ces questions de procédure peuvent être longues et coûteuses à respecter pour les demandeurs. Les répondants utilisent souvent de telles tactiques procédurales pour rendre plus difficile l'obtention d'une sentence arbitrale. Bien que ces mécanismes procéduraux représentent une dépense importante en termes de temps et de coûts, ils n'ont aucun effet sur l'issue finale d'un différend.

La décision relative à la garantie des frais était fondée sur une constatation de “circonstances exceptionnelles” justifiant de telles mesures au titre de l'article 47 de la Convention CIRDI et de la règle d'arbitrage CIRDI 39(1) concernant des mesures conservatoires. Les mesures exceptionnelles étaient fondées sur (1) le précédent manquement du requérant à payer les frais de son arbitrage CIRDI contre la Grenade et (2) le fait que des tiers bailleurs de fonds paient la réclamation du demandeur et pourraient ne pas accepter de payer les frais si l'affaire n'était pas couronnée de succès.

L'un des trois arbitres n'était pas d'accord avec cette décision sur la garantie des frais, faisant valoir qu'une ordonnance de cautionnement pour frais ne pouvait pas être comprise comme relevant de la catégorie des mesures conservatoires pouvant être “prises pour préserver les droits” d'une partie en vertu de la règle d'arbitrage CIRDI 39(1). Selon l'arbitre dissident, le droit en question (être adjugé des dépens) était simplement contingent et n'existait pas actuellement. Il est donc inapproprié de parler de la “préservation” d'un droit au paiement. Il a également noté qu'en vertu de la règle d'arbitrage du CIRDI 39, les tribunaux arbitraux pourraient “recommander” des mesures provisoires mais pas “ordre” leur, comme la majorité l'a fait dans ce cas. Règle d'arbitrage CIRDI 39 lit:

Règle 39 - Mesures provisoires

(1) À tout moment après l'ouverture de la procédure, une partie peut demander que des mesures conservatoires pour la sauvegarde de ses droits soient recommandées par le Tribunal. La demande précise les droits à préserver, les mesures dont la recommandation est demandée, et les circonstances qui nécessitent de telles mesures.

L'ordre de payer 100% de l'avance sur les coûts est également unique, depuis la présomption de l'article 14 du Règlement administratif et financier du CIRDI est que chaque partie doit payer la moitié de l'avance sur les frais pour chaque différend. Les arbitres ont appliqué la règle d'arbitrage CIRDI 28, ce qui permet une répartition inégale des paiements anticipés:

Règle 28 - Frais de procédure

(1) Sans préjudice de la décision finale sur le paiement des frais de procédure, le Tribunal peut, sauf accord contraire des parties, décider:

(une) à n'importe quel stade de la procédure, la part que chaque partie doit payer, conformément au règlement administratif et financier 14, des honoraires et dépenses du Tribunal et des frais d'utilisation des locaux du Centre;

(b) à l'égard de toute partie de l'instance, que les coûts associés (tel que déterminé par le Secrétaire général) est supportée en totalité ou en partie par l'une des parties.

(2) Rapidement après la clôture de la procédure, chaque partie soumet au Tribunal un état des frais raisonnablement exposés ou à sa charge dans la procédure et le Secrétaire général présente au Tribunal un compte de tous les montants payés par chaque partie au Centre et de tous les frais exposés par le Centre pour la procédure. Le Tribunal peut, avant que le prix ne soit rendu, demander aux parties et au Secrétaire général de fournir des informations supplémentaires concernant le coût de la procédure.

– William Kirtley

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