Le consentement et la nationalité sont deux concepts d'une grande importance dans la jurisprudence du CIRDI. Le consentement constitue un pilier fondamental de la compétence du CIRDI, et les conseils des demandeurs potentiels du CIRDI conseillent régulièrement à leurs clients d'exprimer leur consentement à l'arbitrage le plus tôt possible. La nationalité est une composante tout aussi essentielle de la juridiction du CIRDI, le critère du lieu d'incorporation étant prééminent pour déterminer quand un demandeur est un «investisseur» en vertu d'un traité d'investissement applicable.
Le récent prix Vénoclimat au Venezuela revisité ces deux vieux châtaignes de la juridiction du CIRDI, avec des résultats remarquables.
Sur consentement, la Vénoclimat La sentence a examiné l’effet de la dénonciation par le Venezuela de la Convention CIRDI sur la compétence d’un tribunal du CIRDI sur un différend auquel l’investisseur a consenti après notification de la dénonciation du Venezuela, mais dans les six mois qui ont précédé la dénonciation. Cette situation avait été beaucoup discutée dans les bourses. Certains auteurs étaient d'avis que la compétence n'existerait pour un différend dans lequel l'État aurait dénoncé la Convention que si l'investisseur avait exprimé son consentement avant la notification de la dénonciation. D'autres ont fait valoir que le consentement pouvait être exprimé au cours de la période de six mois. D’autres encore ont conclu que le consentement pouvait être donné à tout moment tant que le consentement de l’État était en vigueur - ce qui, dans le cas des traités d’investissement, pouvait survenir longtemps après que la dénonciation de la Convention ait pris effet.. le Vénoclimat Prix, tout en ne traitant pas de nombreux aspects de ce débat, a jugé que l'expression par un investisseur de son consentement au cours de la période de six mois signifiait que son consentement avait été donné en temps opportun pour établir la compétence du CIRDI. Au cours de cette période, l'État dénonçant est toujours un État contractant du CIRDI et son consentement à l'arbitrage CIRDI subsiste, lequel consentement pourrait être «accepté» et «perfectionné» par le consentement de l'investisseur.
Il convient de noter que cette constatation concernera les investisseurs qui voient un État contre lequel ils souhaitent entamer un arbitrage CIRDI dénoncer soudainement la Convention CIRDI, la Vénoclimat Ce prix est également remarquable pour son traitement de la question de la nationalité. Le demandeur néerlandais était détenu et contrôlé par une société vénézuélienne. Par conséquent, Le Venezuela a fait valoir que ces faits signifiaient que le projet en cause était un investissement intérieur, qui ne devraient pas bénéficier des protections invoquées par le demandeur en vertu de la loi vénézuélienne sur l'investissement, BIT néerlandais-Venezuela et Convention CIRDI. Le Tribunal a accepté. Elle a jugé que le demandeur n'était pas un investisseur étranger comme l'exige la loi vénézuélienne sur l'investissement et, accrocheur, que le demandeur néerlandais n'était pas un ressortissant d'un État contractant du CIRDI autre que le CIRDI parce que, en réalité plutôt qu'en forme, c'était un investisseur domestique vénézuélien. Pour parvenir à cette dernière constatation, le Tribunal s’est appuyé sur les, mais souvent rejeté, opinion dissidente de Prosper Weil dans Tokios Tokeles v Ukraine. En donnant une nouvelle monnaie à une telle proposition, le Tribunal a peut-être ouvert la voie à une nouvelle vague d'objections de la part des États quant à la compétence la personne sur ces demandeurs d'asile "structurés à l'étranger" opère en vertu de la Convention CIRDI.
– Lucas Bastin, Avocat arbitre & Spécialiste du droit international public