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COVID 19, Force majeure et arbitrage

19/03/2020 par Arbitrage international

Il semble certain que les entreprises seront préoccupées par COVID-19, force majeure et arbitrage (ou litige) au cours de l'année à venir. La capacité actuelle des entreprises à s'acquitter de leurs obligations contractuelles a été considérablement affectée par la propagation rapide du nouveau coronavirus, soi-disant COVID-19, qui était officiellement déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé sur 11 Mars 2020, et les mesures sans précédent prises par les pays en réponse (restrictions de voyage, fermeture d'entreprises, les quarantaines) pour limiter la propagation de la maladie.

Dans ce blog, nous examinerons si et dans quelles circonstances le concept de force majeure et les doctrines juridiques connexes de frustration et de difficultés peuvent être utilisées par les parties concernées par COVID-19 pour réclamer une exemption partielle ou totale de la responsabilité de l'inexécution de leurs obligations contractuelles dans les arbitrages (et litiges).

COVID-19-force-majeure-et-arbitrage-international

Force majeure et frustration en vertu du droit anglais

Force majeure, qui a des origines françaises, n'est pas un principe juridique reconnu en droit anglais.

Néanmoins, la non-performance due au COVID-19 peut être excusée s'il y a force majeure clause dans un contrat de droit anglais, dont le libellé est large ou suffisamment explicite pour couvrir l'épidémie de COVID-19; par exemple, s'il y a une référence particulière à "pandémies", "épidémies" ou "les quarantaines"Dans cette clause, comme c'est généralement le cas.

Sinon force majeure la clause existe, le concept de frustration en common law peut être invoqué à la place. Selon la loi anglaise, un contrat peut être résilié pour cause de frustration lorsque quelque chose se produit après la formation du contrat, c'est à dire., un événement extérieur ou un changement de situation extérieur auquel la partie cherchant à se prévaloir n'a pas contribué, ce qui rend physiquement ou commercialement impossible l'exécution du contrat.[1]

Même si la doctrine opère dans des limites étroites (des exemples du type d'événements qui ont eu lieu pour mettre la doctrine en application comprennent une explosion, saisie d'un navire et expropriation de l'objet du contrat par un gouvernement étranger),[2] l'épidémie de COVID-19 pourrait, discutablement, qualifier d'événement frustrant.

toutefois, il convient de noter que le simple inconvénient, épreuves, perte financière liée à l'exécution du contrat ou retard, qui est dans le risque commercial pris par les parties, a été jugé insuffisant pour faire échouer les contrats, en droit anglais.[3]

Force Majeure et Hardship en droit français

Les parties aux contrats régis par la loi française touchés par l'épidémie de COVID-19 peuvent chercher à s'appuyer sur des doctrines codifiées de force majeure et / ou les difficultés à être dispensées de l'inexécution de leurs obligations.

Article 1218 du Code civil français définit force majeure comme un événement empêchant l’exécution des obligations du débiteur, lequel est:

  1. échappant au contrôle du débiteur,
  2. qui ne pouvait raisonnablement être prévu au moment de la conclusion du contrat (le facteur d'imprévisibilité) et
  3. dont les effets n'ont pu être évités par des mesures appropriées (le facteur d'atténuation).

Si la prévention est temporaire, l'exécution de l'obligation est simplement suspendue, sauf si le retard qui en résulte justifie la résiliation du contrat.

Si la prévention est permanente, le contrat est résilié de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations permanentes, dans les conditions prévues aux articles 1351[4] et 1351-1,[5] c'est à dire., principalement s'ils n'ont pas accepté de supporter le risque de l'événement ou s'ils n'ont pas été préalablement avertis.

Même si le virus COVID-19 constitue sans aucun doute un événement extérieur, échappant au contrôle des parties, les facteurs d'imprévisibilité et d'atténuation, ainsi que si la prévention est temporaire ou permanente, devra être prouvée par la partie qui cherche à invoquer l'article 1218, en fonction des circonstances particulières de chaque cas.

Plus loin, conformément à la nouvelle Article 1195 du Code civil français, des difficultés peuvent être invoquées, sauf disposition contractuelle excluant son application, si:

  1. il y a un changement de circonstances,
  2. qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat,
  3. ce qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse et
  4. la partie qui demande réparation n'a pas contractuellement accepté d'assumer le risque de préjudice.

La partie victime d'un tel déséquilibre peut alors demander à sa contrepartie de renégocier le contrat. Pendant la période de renégociation, les parties doivent, Néanmoins, continuer à respecter et à exécuter ses obligations respectives.

Si la renégociation échoue, les parties peuvent décider de résilier le contrat ou de renvoyer l'affaire à un juge / arbitre afin qu'il puisse être révisé ou résilié.

Même si le seuil pour prouver les difficultés est élevé et dépendra largement des faits de chaque cas, discutablement, l'impact de COVID-19 est un changement imprévisible des circonstances qui pourrait rendre la performance de certains contrats excessivement onéreuse, et ainsi, justifier leur révision ou leur résiliation.

Force majeure en vertu de la loi chinoise

Conformément aux articles 117 et 118 de la RPC[6] Droit des contrats, force majeure est défini comme toute circonstance objective imprévisible, incontournable et insurmontable, qui exonère la partie touchée de sa responsabilité en tout ou en partie, à condition que l'autre partie en soit informée et reçoive des preuves suffisantes dans un délai raisonnable.

de façon intéressante, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, un organisme quasi gouvernemental, a publié certificats de force majeure aux entreprises chinoises, vérifier que COVID-19 constitue un force majeure un événement.

Ces certificats, toutefois, n'exempte pas automatiquement les parties chinoises de remplir leurs obligations, surtout lorsqu'il s'agit de contreparties étrangères. Même sous la loi chinoise, une analyse factuelle devrait être menée pour déterminer si et dans quelle mesure la partie concernée peut être excusée.

Conclusion

Alors que l'épidémie de COVID-19 continue de se dérouler, aucune réponse concluante quant à son effet perturbateur sur les contrats ne doit être tentée. Force majeure clauses et concepts juridiques connexes, qui se rencontrent sous les lois de toutes les nations sous diverses formes, pourrait en effet venir à la rescousse de certaines entreprises.

toutefois, en vertu de la plupart des lois de la plupart des nations, le seuil pour invoquer force majeure ou les difficultés sont élevées, l'analyse requise est largement spécifique aux faits, et le résultat dépendra finalement de la décision du tribunal arbitral (ou du tribunal) discrétion lors de l'interprétation des dispositions contractuelles connexes (si seulement), les faits et les principes juridiques applicables.

Néanmoins, il semble certain que COVID-19, force majeure et l'arbitrage sera important au cours de la prochaine année.

  • Anastasia Tzevelekou, Aceris Law LLC

[1] H. Beale, Chitty sur les contrats, 32 éd. 2018, meilleur. 23-001 et 23-007.

[2] H. Beale, Chitty sur les contrats, 32 éd. 2018, meilleur. 23-002 et 23-021.

[3] H. Beale, Chitty sur les contrats, 32 éd. 2018, pour. 23-021.

[4] Art. 1351 du Code civil français se lit: "Impossibilité d'accomplir l'acte d'exécution libère le débiteur dans la mesure de cette impossibilité lorsqu'elle résulte d'un cas de force majeure et est définitive, à moins qu'il n'ait accepté de supporter le risque de l'événement ou qu'il ait été préalablement averti."

[5] Art. 1351-1 du Code civil français se lit: "Lorsque l'impossibilité d'exécution résulte de la perte de la chose due, le débiteur qui a reçu un avis d'exécution est toujours libéré, s'il prouve que la perte se serait également produite, si son obligation avait été exécutée. Il doit, toutefois, céder au créancier ses droits et créances attachés à la chose."

[6] La loi de la République populaire de Chine.

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