Règlement d'arbitrage de la CCI (2012)
Ces règles d'arbitrage de la CCI sont à jour en juin 2014. Le Règlement d'arbitrage de la CCI peut être utilisé à l'échelle internationale pour résoudre les arbitrages commerciaux internationaux ainsi que pour résoudre les arbitrages relatifs aux traités d'investissement dans certains cas.. Ils sont appropriés pour être utilisés pour presque tous les litiges commerciaux internationaux.
Une version intégrale du Règlement d'arbitrage de la CCI (2012) est fourni ci-dessous, et a été traduit en 32 différentes langues. Les articles individuels sont accessibles en cliquant sur la grille ci-dessous.
Dispositions introductives
Article 1 | Cour internationale d'arbitrage |
Article 2 | Définitions |
Article 3 | Notifications ou communications écrites; Délais |
Début de l'arbitrage
Article 4 | Demande d'arbitrage |
Article 5 | Réponse à la demande; Demandes reconventionnelles |
Article 6 | Effet de la convention d'arbitrage |
Parties multiples, Contrats multiples et consolidation
Article 7 | Jonction de parties supplémentaires |
Article 8 | Réclamations entre plusieurs parties |
Article 9 | Contrats multiples |
Article 10 | Consolidation des arbitrages |
Le tribunal arbitral
Article 11 | Dispositions générales |
Article 12 | Constitution du tribunal arbitral |
Article 13 | Nomination et confirmation des arbitres |
Article 14 | Défi des arbitres |
Article 15 | Remplacement des arbitres |
La procédure arbitrale
Article 16 | Transmission du dossier au Tribunal arbitral |
Article 17 | Preuve d'autorisation |
Article 18 | Lieu de l'arbitrage |
Article 19 | Règles régissant la procédure |
Article 20 | Langue de l'arbitrage |
Article 21 | Règles de droit applicables |
Article 22 | Conduite de l'arbitrage |
Article 23 | Termes de référence |
Article 24 | Conférence sur la gestion des cas et calendrier de la procédure |
Article 25 | Établir les faits de l'affaire |
Article 26 | Auditions |
Article 27 | Clôture des débats et date de soumission des projets de prix |
Article 28 | Conservatoire et mesures provisoires |
Article 29 | Arbitre d'urgence |
Prix
Article 30 | Délai pour l'attribution finale |
Article 31 | Remise du prix |
Article 32 | Prix par consentement |
Article 33 | Examen de la sentence par la Cour |
Article 34 | Notification, Dépôt et caractère exécutoire de la récompense |
Article 35 | Correction et interprétation du prix; Remise des récompenses |
Frais
Article 36 | Avance pour couvrir les frais de l'arbitrage |
Article 37 | Décision sur les frais de l'arbitrage |
Divers
Article 38 | Délais modifiés |
Article 39 | Renonciation |
Article 40 | Limitation de responsabilité |
Article 41 | Règle générale |
Annexe I - Statuts de la Cour internationale d'arbitrage
Article 1 | Une fonction |
Article 2 | Composition de la Cour |
Article 3 | Rendez-vous |
Article 4 | Session plénière de la Cour |
Article 5 | Comités |
Article 6 | Confidentialité |
Article 7 | Modification du règlement d'arbitrage |
Annexe II - Règlement intérieur de la Cour internationale d'arbitrage
Article 1 | Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage |
Article 2 | Participation des membres de la Cour internationale d'arbitrage à l'arbitrage CCI |
Article 3 | Relations entre les membres de la Cour et les comités et groupes nationaux de la CPI |
Article 4 | Comité de la Cour |
Article 5 | Secrétariat de la Cour |
Article 6 | Examen des sentences arbitrales |
Annexe III - Frais et honoraires d'arbitrage
Article 1 | Avance sur frais |
Article 2 | Coûts et frais |
Article 3 | ICC en tant qu'autorité de nomination |
Article 4 | Barème des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre |
Annexe IV - Techniques de gestion des cas
Annexe V - Règlement d'arbitre d'urgence
Article 1 | Demande de mesures d'urgence |
Article 2 | Nomination de l'arbitre d'urgence; Transmission du dossier |
Article 3 | Contestation d'un arbitre d'urgence |
Article 4 | Lieu de la procédure d'arbitre d'urgence |
Article 5 | Procédure |
Article 6 | Ordre |
Article 7 | Coûts de la procédure d'arbitre d'urgence |
Article 8 | Règle générale |
TEXTE DES RÈGLES D'ARBITRAGE DE LA CCI (2012)
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1: Cour internationale d'arbitrage
1)
La Cour internationale d'arbitrage (le tribunal") de la Chambre de commerce internationale (le «ICC») est l'organe d'arbitrage indépendant de la CCI. Les statuts de la Cour figurent à l'annexe I.
2)
La Cour ne règle pas elle-même les différends. Il administre le règlement des différends par les tribunaux arbitraux, conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI (les règles"). La Cour est le seul organisme autorisé à administrer les arbitrages en vertu du Règlement, y compris l'examen et l'approbation des sentences rendues conformément au Règlement. Il établit son propre règlement intérieur, qui figurent à l'annexe II (les «règles internes»).
3)
Le président de la Cour (Le président") ou, en l’absence du Président ou autrement à la demande du Président, l'un de ses vice-présidents a le pouvoir de prendre des décisions urgentes au nom de la Cour, à condition que cette décision soit portée à la connaissance de la Cour à sa prochaine session.
4)
Comme prévu dans le règlement intérieur, la Cour peut déléguer à un ou plusieurs comités composés de ses membres le pouvoir de prendre certaines décisions, à condition que cette décision soit portée à la connaissance de la Cour à sa prochaine session.
5)
La Cour est assistée dans ses travaux par le Secrétariat de la Cour (Le secretariat") sous la direction de son secrétaire général (le «Secrétaire Général»).
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Article 2: Définitions
Dans les règles:
(je) «Tribunal arbitral» comprend un ou plusieurs arbitres;
(ii) «Demandeur» comprend un ou plusieurs demandeurs, «Répondant» comprend un ou plusieurs répondants, et "partie supplémentaire" comprend une ou plusieurs parties supplémentaires;
(iii) «Partie» ou «parties» comprend les demandeurs, répondants ou parties supplémentaires;
(iv) «Réclamation» ou «réclamations» comprend toute réclamation de toute partie contre toute autre partie;
(v) «Prix» comprend, entre autres, un intérim, attribution partielle ou finale.
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Article 3: Notifications ou communications écrites; Délais
1)
Tous les actes de procédure et autres communications écrites soumis par une partie, ainsi que tous les documents qui y sont annexés, doit être fourni en un nombre d'exemplaires suffisant pour fournir un exemplaire à chaque partie, plus un pour chaque arbitre, et une pour le Secrétariat. Une copie de toute notification ou communication du tribunal arbitral aux parties est envoyée au Secrétariat.
2)
Toutes les notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral doivent être faites à la dernière adresse de la partie ou de son représentant à qui elles sont destinées, tel que notifié par la partie en question ou par l'autre partie. Cette notification ou communication peut être faite par remise contre réception, courrier recommandé, courrier, e-mail, ou tout autre moyen de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.
3)
Une notification ou communication est réputée avoir été faite le jour de sa réception par la partie elle-même ou par son représentant, aurait été reçue si elle avait été faite conformément à l'article 3(2).
4)
Les délais spécifiés ou fixés par le règlement commencent à courir le jour suivant la date à laquelle une notification ou une communication est réputée avoir été faite conformément à l'article 3(3). Lorsque le jour suivant cette date est un jour férié, ou un jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication est réputée avoir été faite, le délai commence le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et les jours fériés sont inclus dans le calcul de la période. Si le dernier jour du délai accordé est un jour férié ou un jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication est réputée avoir été faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
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COMMENCER L'ARBITRAGE
Article 4: Demande d'arbitrage
1)
Une partie souhaitant recourir à l'arbitrage en vertu du Règlement soumet sa demande d'arbitrage (la demande") au Secrétariat dans l'un des bureaux spécifiés dans le Règlement intérieur. Le Secrétariat notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de cette réception..
2)
La date à laquelle la demande est reçue par le Secrétariat est, à toutes fins, est réputée être la date du début de l'arbitrage.
3)
La demande doit contenir les informations suivantes:
une) le nom en entier, la description, adresse et autres coordonnées de chacune des parties;
b) le nom en entier, adresse et autres coordonnées de toute personne(s) représenter le demandeur dans l'arbitrage;
c) une description de la nature et des circonstances du différend donnant lieu aux réclamations et de la base sur laquelle les réclamations sont faites;
ré) un énoncé du redressement demandé, ainsi que les montants de toute réclamation quantifiée et, dans la mesure du possible, une estimation de la valeur monétaire de toute autre réclamation;
e) tout accord pertinent et, en particulier, la convention d'arbitrage(s);
F) lorsque des réclamations sont présentées en vertu de plusieurs conventions d'arbitrage, une indication de la convention d'arbitrage en vertu de laquelle chaque réclamation est présentée;
g) toutes les informations pertinentes et toutes observations ou propositions concernant le nombre d'arbitres et leur choix conformément aux dispositions des articles 12 et 13, et toute nomination d'un arbitre requise; et
h) toutes les informations pertinentes et toutes observations ou propositions concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l'arbitrage.
Le demandeur peut joindre à la demande tous autres documents ou informations qu'il juge appropriés ou qui peuvent contribuer au règlement efficace du différend..
4)
Avec la demande, le demandeur doit:
une) soumettre le nombre d'exemplaires requis par l'article 3(1); et
b) effectuer le paiement de la taxe de dépôt exigée par l'annexe III («Coûts et frais d'arbitrage») en vigueur à la date de présentation de la demande.
Dans le cas où le demandeur ne se conforme pas à l'une de ces exigences, le Secrétariat peut fixer un délai dans lequel le demandeur doit se conformer, à défaut, le dossier sera clos sans préjudice du droit du demandeur à soumettre les mêmes demandes à une date ultérieure dans une autre requête.
5)
Le Secrétariat transmet une copie de la requête et des documents qui y sont annexés au défendeur pour sa réponse à la requête une fois que le secrétariat dispose de suffisamment de copies de la requête et des frais de dépôt requis..
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Article 5: Réponse à la demande; Demandes reconventionnelles
1)
Dans 30 jours à compter de la réception de la demande du Secrétariat, le défendeur doit soumettre une réponse (la réponse") qui doit contenir les informations suivantes:
une) son nom au complet, la description, adresse et autres coordonnées;
b) le nom en entier, adresse et autres coordonnées de toute personne(s) représenter l'intimé dans l'arbitrage;
c) ses observations sur la nature et les circonstances du différend donnant lieu aux réclamations et sur la base sur laquelle les réclamations sont présentées;
ré) sa réponse au redressement demandé;
e) toutes observations ou propositions concernant le nombre d'arbitres et leur choix à la lumière des propositions du demandeur et conformément aux dispositions des articles 12 et 13, et toute nomination d'un arbitre requise; et
F) toutes observations ou propositions concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l'arbitrage.
Le défendeur peut soumettre tout autre document ou information avec la réponse qu'il juge approprié ou qui peut contribuer à la résolution efficace du différend.
2)
Le Secrétariat peut accorder au défendeur un délai supplémentaire pour soumettre la réponse, à condition que la demande de prorogation contienne les observations ou propositions du défendeur concernant le nombre d’arbitres et leur choix et, lorsque les articles l'exigent 12 et 13, la nomination d'un arbitre. Si l'intimé ne le fait pas, la Cour procède conformément au Règlement.
3)
La réponse est soumise au Secrétariat dans le nombre d'exemplaires spécifié par l'article 3(1).
4)
Le Secrétariat communique la réponse et les documents y annexés à toutes les autres parties.
5)
Toute demande reconventionnelle présentée par le défendeur doit être accompagnée de la réponse et doit fournir:
une) une description de la nature et des circonstances du litige donnant lieu aux demandes reconventionnelles et de la base sur laquelle les demandes reconventionnelles sont formulées;
b) une déclaration de la réparation demandée ainsi que le montant de toute demande reconventionnelle quantifiée et, dans la mesure du possible, une estimation de la valeur monétaire de toute autre demande reconventionnelle; c) tout accord pertinent et, en particulier, la convention d'arbitrage(s); et
ré) lorsque les demandes reconventionnelles sont présentées en vertu de plusieurs conventions d'arbitrage, une indication de la convention d'arbitrage en vertu de laquelle chaque demande reconventionnelle est présentée.
Le défendeur peut soumettre tout autre document ou information avec les demandes reconventionnelles qu'il juge approprié ou qui peut contribuer au règlement efficace du différend.
6)
Le demandeur doit soumettre une réponse à toute demande reconventionnelle 30 jours à compter de la date de réception des demandes reconventionnelles communiquées par le Secrétariat. Avant la transmission du dossier au tribunal arbitral, le Secrétariat peut accorder au demandeur un délai supplémentaire pour soumettre sa réponse.
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Article 6: Effet de la convention d'arbitrage
1)
Lorsque les parties ont convenu de se soumettre à l'arbitrage en vertu du Règlement, ils seront réputés avoir soumis ipso facto au Règlement en vigueur à la date d'ouverture de l'arbitrage, à moins qu'ils n'aient accepté de se soumettre au Règlement en vigueur à la date de leur convention d'arbitrage.
2)
En acceptant l'arbitrage en vertu du Règlement, les parties ont accepté que l'arbitrage soit administré par la Cour.
3)
Si une partie contre laquelle une réclamation a été déposée ne soumet pas de réponse, ou soulève un ou plusieurs moyens concernant l'existence, la validité ou la portée de la convention d'arbitrage ou la question de savoir si toutes les réclamations formulées dans le cadre de l'arbitrage peuvent être déterminées ensemble dans un seul arbitrage, l'arbitrage se déroule et toute question de compétence ou de savoir si les réclamations peuvent être réglées ensemble dans le cadre de cet arbitrage est tranchée directement par le tribunal arbitral, à moins que le Secrétaire Général ne soumette la question à la Cour pour décision conformément à l'article 6(4).
4)
Dans tous les cas déférés à la Cour en vertu de l'article 6(3), la Cour décide si et dans quelle mesure l'arbitrage doit avoir lieu. L'arbitrage se poursuivra si et dans la mesure où la Cour est convaincue à première vue qu'une convention d'arbitrage peut exister en vertu du Règlement.. En particulier:
(je) lorsqu'il y a plus de deux parties à l'arbitrage, l'arbitrage se déroulera entre ceux des parties, y compris toute autre partie jointe conformément à l'article 7, à l'égard de laquelle la Cour est convaincue prima facie qu'une convention d'arbitrage en vertu du Règlement qui les lie tous peut exister; et
(ii) lorsque les réclamations en vertu de l'article 9 sont conclus en vertu de plusieurs conventions d'arbitrage, l'arbitrage doit porter sur les demandes pour lesquelles la Cour est satisfaite à première vue (une) que les conventions d'arbitrage en vertu desquelles ces réclamations sont faites peuvent être compatibles, et (b) que toutes les parties à l'arbitrage peuvent avoir convenu que ces réclamations peuvent être réglées ensemble dans un seul arbitrage.
La décision de la Cour rendue en vertu de l’article 6(4) est sans préjudice de la recevabilité ou du bien-fondé du ou des moyens de toute partie.
5)
Dans toutes les affaires décidées par la Cour en vertu de l'article 6(4), toute décision concernant la compétence du tribunal arbitral, sauf en ce qui concerne les parties ou les réclamations pour lesquelles la Cour décide que l'arbitrage ne peut pas se poursuivre, sera alors prise par le tribunal arbitral lui-même.
6)
Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour conformément à l'article 6(4) que l'arbitrage ne peut pas avoir lieu pour certains ou pour tous, toute partie se réserve le droit de demander à tout tribunal compétent si oui ou non, et pour lequel d'entre eux, il existe une convention d'arbitrage exécutoire.
7)
Lorsque la Cour a décidé, conformément à l'article 6(4) que l’arbitrage ne peut avoir lieu pour aucune des revendications, cette décision n'empêche pas une partie de réintroduire la même demande à une date ultérieure dans d'autres procédures.
8)
Si l'une des parties refuse ou omet de participer à l'arbitrage ou à l'une de ses étapes, l'arbitrage se poursuivra nonobstant un tel refus ou échec.
9)
Sauf accord contraire, le tribunal arbitral ne cesse d'avoir compétence en raison de toute allégation selon laquelle le contrat est inexistant ou nul et non avenu, à condition que le tribunal arbitral confirme la validité de la convention d'arbitrage. Le tribunal arbitral reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et pour statuer sur leurs demandes et moyens, même si le contrat lui-même est inexistant ou nul et non avenu..
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MULTIPLES PARTIES, CONTRATS MULTIPLES ET CONSOLIDATION
Article 7: Jonction de parties supplémentaires
1)
Une partie souhaitant se joindre à une partie supplémentaire à l'arbitrage doit soumettre sa demande d'arbitrage contre la partie supplémentaire (la «demande de jonction») au Secrétariat. La date à laquelle la demande de jonction est reçue par le Secrétariat est, à toutes fins, être considérée comme la date du début de l'arbitrage contre la partie supplémentaire. Une telle jonction est soumise aux dispositions des articles 6(3)–6(7) et 9. Aucune partie supplémentaire ne peut être jointe après la confirmation ou la nomination d'un arbitre, à moins que toutes les parties, y compris la partie supplémentaire, autrement d'accord. Le Secrétariat peut fixer un délai pour la soumission d'une demande de jonction.
2)
La demande de jonction doit contenir les informations suivantes:
une) la référence du cas de l'arbitrage existant;
b) le nom en entier, la description, adresse et autres coordonnées de chacune des parties, y compris la partie supplémentaire; et
c) les informations spécifiées à l'article 4(3) alinéas c), ré), e) et f).
La partie qui dépose la demande de jonction peut y joindre tout autre document ou renseignement qu'elle juge approprié ou qui peut contribuer au règlement efficace du différend.
3)
Les dispositions des articles 4(4) et 4(5) doit s'appliquer, changement, à la demande de jonction.
4)
La partie supplémentaire doit soumettre une réponse conformément, changement, aux dispositions des articles 5(1)–5(4). La partie supplémentaire peut faire des réclamations contre toute autre partie conformément aux dispositions de l'article 8.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 8: Réclamations entre plusieurs parties
1)
Dans un arbitrage avec plusieurs parties, des réclamations peuvent être faites par toute partie contre toute autre partie, sous réserve des dispositions des articles 6(3)–6(7) et 9 et à condition qu'aucune nouvelle demande ne puisse être présentée après la signature ou l'approbation du mandat par la Cour sans l'autorisation du tribunal arbitral conformément à l'article 23(4).
2)
Toute partie qui formule une réclamation conformément à l'article 8(1) fournit les informations visées à l'article 4(3) alinéas c), ré), e) et f).
3)
Avant que le Secrétariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, les dispositions suivantes s'appliquent, changement, à toute réclamation: Article 4(4) sous-paragraphe a); Article 4(5); Article 5(1) sauf pour les sous-paragraphes a), b), e) et f); Article 5(2); Article 5(3) et article 5(4). Après, le tribunal arbitral détermine la procédure à suivre pour déposer une réclamation.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 9: Contrats multiples
Sous réserve des dispositions des articles 6(3)–6(7) et 23(4), les réclamations découlant de ou en relation avec plus d'un contrat peuvent être formulées en un seul arbitrage, indépendamment du fait que de telles réclamations soient faites en vertu d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage en vertu du Règlement.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 10: Consolidation des arbitrages
La Cour peut, à la demande d'une partie, regrouper deux ou plusieurs arbitrages pendants en vertu du Règlement en un seul arbitrage, où:
une) les parties ont convenu de la consolidation; ou
b) toutes les réclamations dans les arbitrages sont faites en vertu de la même convention d'arbitrage; ou
c) lorsque les réclamations dans les arbitrages sont faites en vertu de plus d'une convention d'arbitrage, les arbitrages sont entre les mêmes parties, les différends dans les arbitrages surgissent en relation avec la même relation juridique, et la Cour estime que les conventions d'arbitrage sont compatibles.
Pour décider de consolider, la Cour peut tenir compte de toutes les circonstances qu'elle juge pertinentes, notamment si un ou plusieurs arbitres ont été confirmés ou nommés dans plusieurs arbitrages et, si c'est le cas, si des personnes identiques ou différentes ont été confirmées ou nommées.
Lorsque les arbitrages sont consolidés, ils seront consolidés dans l'arbitrage qui a commencé le premier, sauf accord contraire de toutes les parties.
[Retour en haut des règles de la CPI]
LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 11: Dispositions générales
1)
Tout arbitre doit être et rester impartial et indépendant des parties impliquées dans l'arbitrage.
2)
Avant rendez-vous ou confirmation, un arbitre potentiel doit signer une déclaration d'acceptation, disponibilité, impartialité et indépendance. L'arbitre éventuel divulgue par écrit au Secrétariat tout fait ou circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause l'indépendance de l'arbitre aux yeux des parties., ainsi que toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes raisonnables quant à l'impartialité de l'arbitre. Le Secrétariat fournira ces informations par écrit aux parties et fixera un délai pour tout commentaire de leur part..
3)
Un arbitre doit immédiatement divulguer par écrit au Secrétariat et aux parties tout fait ou circonstance de nature similaire à ceux visés à l'article 11(2) concernant l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre qui peut survenir au cours de l’arbitrage.
4)
Les décisions de la Cour concernant la nomination, confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre est définitif, et les raisons de ces décisions ne seront pas communiquées.
5)
En acceptant de servir, les arbitres s'engagent à s'acquitter de leurs responsabilités conformément au Règlement.
6)
Dans la mesure où les parties n'en ont pas disposé autrement, le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 12: Constitution du tribunal arbitral
Nombre d'arbitres
1)
Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres.
2)
Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le nombre d'arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, sauf s'il apparaît à la Cour que le différend est de nature à justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur nomme un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur doit désigner un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la candidature faite par le demandeur. Si une partie ne nomme pas d'arbitre, la nomination est faite par la Cour.
Arbitre unique
3)
Lorsque les parties ont convenu que le différend sera réglé par un arbitre unique, ils peuvent, par consentement, désigner l'arbitre unique pour confirmation. Si les parties ne nomment pas un arbitre unique dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la demande d'arbitrage du demandeur a été reçue par l'autre partie, ou dans le délai supplémentaire accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.
Trois arbitres
4)
Lorsque les parties ont convenu que le différend sera réglé par trois arbitres, chaque partie désignera dans la demande et la réponse, respectivement, un arbitre pour confirmation. Si une partie ne nomme pas d'arbitre, la nomination est faite par la Cour.
5)
Lorsque le différend doit être renvoyé à trois arbitres, le troisième arbitre, qui agira en tant que président du tribunal arbitral, sont nommés par la Cour, sauf si les parties sont convenues d'une autre procédure pour cette nomination, auquel cas la candidature sera soumise à confirmation conformément à l'article 13. Si cette procédure n’aboutit pas à une nomination dans les 30 jours à compter de la confirmation ou de la nomination des co-arbitres ou de tout autre délai convenu par les parties ou fixé par la Cour, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
6)
Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs répondants, et où le différend doit être renvoyé à trois arbitres, les demandeurs multiples, conjointement, et les multiples répondants, conjointement, nomme un arbitre pour confirmation conformément à l'article 13.
7)
Lorsqu'une partie supplémentaire a été rejointe, et où le différend doit être renvoyé à trois arbitres, la partie supplémentaire peut, conjointement avec le demandeur(s) ou avec l'intimé(s), désigner un arbitre pour confirmation conformément à l'article 13.
8)
En l'absence d'une nomination conjointe conformément aux articles 12(6) ou 12(7) et lorsque toutes les parties ne sont pas en mesure de convenir d'une méthode de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chaque membre du tribunal arbitral et désigne l'un d'entre eux comme président. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle juge apte à agir comme arbitre, application de l'article 13 quand il le juge approprié.
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Article 13: Nomination et confirmation des arbitres
1)
Pour confirmer ou nommer des arbitres, la Cour examine la nationalité du futur arbitre, résidence et autres relations avec les pays dont les parties ou les autres arbitres sont ressortissants et la disponibilité et la capacité de l'arbitre potentiel à conduire l'arbitrage conformément au Règlement. Il en va de même lorsque le Secrétaire Général confirme les arbitres conformément à l'article 13(2).
2)
Le Secrétaire Général peut confirmer comme co-arbitres, arbitres uniques et présidents des tribunaux arbitraux personnes désignées par les parties ou en vertu de leurs accords particuliers, à condition que la déclaration qu'ils ont soumise ne contienne aucune réserve concernant l'impartialité ou l'indépendance ou qu'une déclaration qualifiée concernant l'impartialité ou l'indépendance n'ait pas donné lieu à des objections. Cette confirmation sera communiquée à la Cour à sa prochaine session.. Si le Secrétaire Général considère qu'un co-arbitre, l'arbitre unique ou le président d'un tribunal arbitral ne doit pas être confirmé, l'affaire est soumise à la Cour.
3)
Cas où la Cour doit nommer un arbitre, il procède à la nomination sur proposition d'un comité national ou d'un groupe du CIC qu'il juge approprié. Si la Cour n'accepte pas la proposition faite, ou si le Comité National ou le Groupe ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande, demander une proposition d'un autre comité ou groupe national qu'il juge appropriée, ou nommer directement toute personne qu'il juge appropriée.
4)
La Cour peut également nommer directement pour agir en qualité d’arbitre toute personne qu’elle juge appropriée lorsque:
une) une ou plusieurs des parties est un État ou prétend être une entité d'État; ou
b) la Cour estime qu'il serait approprié de nommer un arbitre d'un pays ou territoire où il n'y a pas de comité ou groupe national; ou
c) le président certifie à la Cour qu'il existe des circonstances qui, de l'avis du président, prendre un rendez-vous direct nécessaire et approprié.
5)
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral doit être d'une nationalité autre que celle des parties. toutefois, dans des circonstances appropriées et à condition qu'aucune des parties ne s'y oppose dans le délai fixé par la Cour, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être choisi dans un pays dont l'une des parties est ressortissante.
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Article 14: Défi des arbitres
1)
Une contestation d'un arbitre, que ce soit pour un prétendu manque d'impartialité ou d'indépendance, ou autrement, doit être faite par la soumission au Secrétariat d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels se fonde la contestation.
2)
Pour qu'un recours soit recevable, il doit être présenté par une partie 30 jours à compter de la réception par cette partie de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre, ou dans 30 jours à compter de la date à laquelle la partie opposante a été informée des faits et circonstances sur lesquels la réclamation est fondée si cette date est postérieure à la réception de cette notification.
3)
La Cour statue sur la recevabilité et, en même temps, si nécessaire, sur le bien-fondé d'une contestation après que le Secrétariat a donné la possibilité à l'arbitre concerné, l'autre partie ou les autres parties et tout autre membre du tribunal arbitral doivent présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
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Article 15: Remplacement des arbitres
1)
Un arbitre sera remplacé au décès, après acceptation par la Cour de la démission de l'arbitre, après acceptation par la Cour d'une contestation, ou sur acceptation par la Cour d'une demande de toutes les parties.
2)
Un arbitre est également remplacé de la propre initiative de la Cour lorsqu'elle décide que l'arbitre est empêché de jure ou de facto de remplir ses fonctions., ou que l'arbitre ne remplit pas ces fonctions conformément au Règlement ou dans les délais prescrits.
3)
Quand, sur la base des informations portées à sa connaissance, la Cour envisage d'appliquer l'article 15(2), il statue sur la question après l'arbitre concerné, les parties et tout autre membre du tribunal arbitral ont eu la possibilité de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
4)
Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de décider de suivre ou non le processus de nomination initial. Une fois reconstitué, et après avoir invité les parties à commenter, le tribunal arbitral détermine si et dans quelle mesure la procédure antérieure doit être répétée devant le tribunal arbitral reconstitué.
5)
Après la clôture de la procédure, au lieu de remplacer un arbitre décédé ou renvoyé par la Cour en application des articles 15(1) ou 15(2), la Cour peut décider, quand il le juge approprié, que les arbitres restants doivent poursuivre l'arbitrage. En faisant une telle détermination, la Cour tient compte des vues des arbitres restants et des parties et de toute autre question qu'elle juge appropriée dans les circonstances.
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LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 16: Transmission du dossier au Tribunal arbitral Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès sa constitution., à condition que l'avance sur les frais demandée par le Secrétariat à ce stade ait été payée.
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Article 17: Preuve d'autorisation
À tout moment après le début de l'arbitrage, le tribunal arbitral ou le Secrétariat peut exiger une preuve de l'autorité de tout représentant de partie.
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Article 18: Lieu de l'arbitrage
1)
Le lieu de l'arbitrage sera fixé par la Cour, sauf accord des parties.
2)
Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, tenir des audiences et des réunions à tout endroit qu'il juge approprié, sauf accord contraire des parties.
3)
Le tribunal arbitral peut délibérer en tout lieu qu'il juge approprié.
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Article 19: Règles régissant la procédure
La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le règlement, où les règles sont silencieuses, par toute règle que les parties ou, les échouer, le tribunal arbitral peut trancher, qu'il soit ou non ainsi fait référence au règlement intérieur d'une loi nationale à appliquer à l'arbitrage.
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Article 20: Langue de l'arbitrage
En l'absence d'accord entre les parties, le tribunal arbitral détermine la ou les langues de l'arbitrage, compte dûment tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.
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Article 21: Règles de droit applicables
1)
Les parties sont libres de convenir des règles de droit à appliquer par le tribunal arbitral au fond du différend. En l'absence d'un tel accord, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu'il juge appropriées.
2)
Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat, si seulement, entre les parties et de tout usage commercial pertinent.
3)
Le tribunal arbitral n'assume les pouvoirs d'un aimable compositeur ou ne décide ex aequo et bono que si les parties ont convenu de lui conférer ces pouvoirs.
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Article 22: Conduite de l'arbitrage
1)
Le tribunal arbitral et les parties mettent tout en œuvre pour mener l'arbitrage de manière rapide et rentable, vu la complexité et la valeur du litige.
2)
Afin d'assurer une gestion efficace des cas, le tribunal arbitral, après consultation des parties, peut adopter les mesures procédurales qu’il juge appropriées, à condition qu'ils ne soient contraires à aucun accord des parties.
3)
À la demande de toute partie, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialité de la procédure d'arbitrage ou de toute autre question en rapport avec l'arbitrage et peut prendre des mesures pour protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles.
4)
Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit agir de manière équitable et impartiale et veiller à ce que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause.
5)
Les parties s'engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par le tribunal arbitral.
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Article 23: Termes de référence
1)
Dès réception du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur la base de documents ou en présence des parties et à la lumière de leurs observations les plus récentes, un document définissant son mandat. Ce document doit contenir les informations suivantes:
une) les noms en entier, la description, adresse et autres coordonnées de chacune des parties et de toute personne(s) représenter une partie à l'arbitrage;
b) les adresses auxquelles les notifications et communications émanant de l'arbitrage peuvent être faites;
c) un résumé des demandes respectives des parties et de la réparation demandée par chaque partie, ainsi que les montants de toute réclamation quantifiée et, dans la mesure du possible, une estimation de la valeur monétaire de toute autre réclamation;
ré) à moins que le tribunal arbitral ne le juge inapproprié, une liste de questions à déterminer;
e) les noms en entier, adresse et autres coordonnées de chacun des arbitres;
F) le lieu de l'arbitrage; et
g) les détails des règles de procédure applicables et, si tel est le cas, référence au pouvoir conféré au tribunal arbitral d'agir en tant qu'aimable compositeur ou de décider ex aequo et bono.
2)
Le mandat est signé par les parties et le tribunal arbitral. Dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier, le tribunal arbitral transmet à la Cour le mandat signé par elle et par les parties. La Cour peut prolonger ce délai sur demande motivée du tribunal arbitral ou de sa propre initiative si elle le juge nécessaire..
3)
Si l'une des parties refuse de participer à l'élaboration du mandat ou de le signer, ils sont soumis à l'approbation de la Cour. Lorsque le mandat a été signé conformément à l'article 23(2) ou approuvé par la Cour, l'arbitrage se déroule.
4)
Après la signature ou l'approbation du mandat par la Cour, aucune partie ne peut faire de nouvelles réclamations qui sortent des limites du mandat sans avoir été autorisée à le faire par le tribunal arbitral, qui examinera la nature de ces nouvelles demandes, le stade de l'arbitrage et d'autres circonstances pertinentes.
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Article 24: Conférence sur la gestion des cas et calendrier de la procédure
1)
Lors de la rédaction du mandat ou dès que possible par la suite, le tribunal arbitral convoque une conférence de gestion des affaires pour consulter les parties sur les mesures de procédure qui peuvent être adoptées conformément à l'article 22(2). Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des techniques de gestion de cas décrites à l'annexe IV.
2)
Pendant ou après une telle conférence, le tribunal arbitral établit le calendrier procédural qu'il entend suivre pour la conduite de l'arbitrage. Le calendrier de la procédure et toute modification de celui-ci sont communiqués à la Cour et aux parties.
3)
Assurer une gestion efficace et continue des cas, le tribunal arbitral, après consultation des parties par le biais d'une autre conférence de gestion de cas ou autrement, peut adopter de nouvelles mesures procédurales ou modifier le calendrier de la procédure.
4)
Les conférences de gestion de cas peuvent être organisées par le biais d'une réunion en personne, par vidéoconférence, téléphone ou moyen de communication similaire. En l'absence d'accord des parties, le tribunal arbitral déterminera les modalités selon lesquelles la conférence se déroulera. Le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions de gestion de cas avant une conférence de gestion de cas et peut demander à assister à toute conférence de gestion de cas des parties en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant interne.
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Article 25: Établir les faits de l'affaire
1)
Le tribunal arbitral procédera dans les plus brefs délais à l'établissement des faits de la cause par tous les moyens appropriés.
2)
Après avoir étudié les observations écrites des parties et tous les documents invoqués, le tribunal arbitral entend les parties ensemble en personne si l'une d'elles en fait la demande ou, à défaut d'une telle demande, il peut de sa propre initiative décider de les entendre.
3)
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, experts désignés par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence à condition qu'ils aient été dûment convoqués.
4)
Le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, peut désigner un ou plusieurs experts, définir leur mandat et recevoir leurs rapports. À la demande d'une partie, les parties ont la possibilité d'interroger, lors d'une audience, tout expert.
5)
À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut convoquer toute partie pour fournir des preuves supplémentaires.
6)
Le tribunal arbitral ne peut statuer sur l'affaire que sur la base des documents soumis par les parties, à moins qu'une des parties ne demande à être entendue.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 26: Auditions
1)
Quand une audience doit-elle avoir lieu, le tribunal arbitral, donner un préavis raisonnable, convoque les parties à comparaître devant elle au jour et à l'endroit fixés par elle.
2)
Si l'une des parties, bien que dûment convoqué, ne s'affiche pas sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de procéder à l'audience.
3)
Le tribunal arbitral est pleinement responsable des audiences, à laquelle toutes les parties ont le droit d'être présentes. Sauf avec l'approbation du tribunal arbitral et des parties, les personnes non impliquées dans la procédure ne sont pas admises.
4)
Les parties peuvent comparaître en personne ou par l'intermédiaire de représentants dûment autorisés. en outre, ils peuvent être assistés par des conseillers.
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Article 27: Clôture des débats et date de soumission des projets de prix
Dès que possible après la dernière audience concernant les questions à trancher dans une sentence ou le dépôt des dernières observations autorisées concernant ces questions, selon la dernière éventualité, le tribunal arbitral:
une) déclarer la procédure close sur les questions à trancher dans la sentence; et
b) informer le Secrétariat et les parties de la date à laquelle il prévoit de soumettre son projet de sentence à la Cour pour approbation conformément à l'article 33.
Après la clôture de la procédure, aucune autre communication ou argument ne peut être avancé, ou des preuves produites, en ce qui concerne les questions à trancher dans la sentence, sauf demande ou autorisation du tribunal arbitral.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 28: Conservatoire et mesures provisoires
1)
Sauf accord contraire des parties, dès que le dossier lui a été transmis, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge appropriée. Le tribunal arbitral peut subordonner l'octroi d'une telle mesure à la constitution d'une sûreté appropriée par la partie requérante. Une telle mesure prend la forme d'une ordonnance, donner des raisons, ou d'une récompense, que le tribunal arbitral juge approprié.
2)
Avant la transmission du dossier au tribunal arbitral, et dans des circonstances appropriées, même par la suite, les parties peuvent demander à toute autorité judiciaire compétente des mesures provisoires ou conservatoires. La demande d'une partie à une autorité judiciaire pour de telles mesures ou pour la mise en œuvre de telles mesures ordonnées par un tribunal arbitral ne sera pas considérée comme une violation ou une renonciation à la convention d'arbitrage et n'affectera pas les pouvoirs pertinents réservés au tribunal arbitraire. Toute demande de ce type et toute mesure prise par l'autorité judiciaire doivent être notifiées sans délai au Secrétariat. Le Secrétariat en informe le tribunal arbitral.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 29: Arbitre d'urgence
1)
Une partie qui a besoin de mesures provisoires ou conservatoires urgentes qui ne peut pas attendre la constitution d'un tribunal arbitral ("Mesures d'urgence") peut présenter une demande pour de telles mesures conformément aux règles de l'arbitre d'urgence de l'annexe V. Une telle demande n'est acceptée que si elle est reçue par le Secrétariat avant la transmission du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 et indépendamment du fait que la partie qui a présenté la demande a déjà présenté sa demande d'arbitrage.
2)
La décision de l’arbitre d’urgence prend la forme d’une ordonnance. Les parties s'engagent à se conformer à toute ordonnance rendue par l'arbitre d'urgence.
3)
L'ordonnance de l'arbitre d'urgence ne lie pas le tribunal arbitral en ce qui concerne toute question, question ou litige déterminé dans l'ordonnance. Le tribunal arbitral peut modifier, mettre fin ou annuler l'ordonnance ou toute modification de celle-ci faite par l'arbitre d'urgence.
4)
Le tribunal arbitral statue sur les demandes ou réclamations de toute partie concernant la procédure d'arbitrage d'urgence, y compris la réaffectation des frais de ces procédures et toute réclamation découlant de ou en relation avec le respect ou le non-respect de la commande.
5)
Des articles 29(1)–29(4) et les règles de l'arbitre d'urgence énoncées à l'annexe V (collectivement les «Dispositions relatives aux arbitres d'urgence») s'applique uniquement aux parties signataires de la convention d'arbitrage en vertu du règlement sur lequel se fonde la demande ou successeurs de ces signataires.
6)
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne s'appliquent pas si:
une) la convention d'arbitrage en vertu du Règlement a été conclue avant la date d'entrée en vigueur du Règlement;
b) les parties ont convenu de se retirer des dispositions relatives aux arbitres d'urgence; ou
c) les parties ont convenu d'une autre procédure pré-arbitrale qui prévoit l'octroi de conservatoires, mesures provisoires ou similaires.
7)
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne visent pas à empêcher une partie de demander à tout moment des mesures provisoires ou conservatoires urgentes à une autorité judiciaire compétente avant de présenter une demande pour de telles mesures., et dans des circonstances appropriées, même par la suite, conformément au Règlement. Toute demande de telles mesures d'une autorité judiciaire compétente ne sera pas considérée comme une violation ou une renonciation à la convention d'arbitrage. Toute demande de ce type et toute mesure prise par l'autorité judiciaire doivent être notifiées sans délai au Secrétariat.
[Retour en haut des règles de la CPI]
PRIX
Article 30: Délai pour l'attribution finale
1)
Le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence définitive est de six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de la dernière signature par le tribunal arbitral ou par les parties du mandat ou, en cas d'application de l'article 23(3), la date de la notification au tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation du mandat par la Cour. La Cour peut fixer un délai différent en fonction du calendrier procédural établi conformément à l'article 24(2).
2)
La Cour peut proroger le délai sur demande motivée du tribunal arbitral ou de sa propre initiative si elle le juge nécessaire..
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 31: Remise du prix
1)
Lorsque le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres, une sentence est rendue par une décision majoritaire. S'il n'y a pas de majorité, la sentence est rendue par le président du tribunal arbitral seul.
2)
La sentence doit indiquer les raisons sur lesquelles elle est fondée.
3)
La sentence est réputée rendue au lieu de l'arbitrage et à la date qui y est indiquée.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 32: Prix par consentement
Si les parties parviennent à un règlement après la transmission du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16, le règlement est enregistré sous la forme d'une sentence rendue par consentement des parties, si les parties le demandent et si le tribunal arbitral accepte de le faire.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 33: Examen de la sentence par la Cour
Avant de signer un prix, le tribunal arbitral le soumet sous forme de projet à la Cour. La Cour peut apporter des modifications quant à la forme de la sentence et, sans affecter la liberté de décision du tribunal arbitral, peut également attirer son attention sur des points de fond. Aucune sentence ne sera rendue par le tribunal arbitral tant qu'elle n'aura pas été approuvée par la Cour quant à sa forme.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 34: Notification, Dépôt et caractère exécutoire de la récompense
1)
Une fois le prix décerné, le Secrétariat notifie aux parties le texte signé par le tribunal arbitral, à condition que les frais d'arbitrage aient été intégralement payés à la CPI par les parties ou par l'une d'elles.
2)
Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général sont mises à la disposition des parties sur demande et à tout moment., mais à personne d'autre.
3)
En vertu de la notification faite conformément à l'article 34(1), les parties renoncent à toute autre forme de notification ou de dépôt de la part du tribunal arbitral.
4)
Un original de chaque sentence rendue conformément au Règlement sera déposé auprès du Secrétariat.
5)
Le tribunal arbitral et le Secrétariat assistent les parties dans l'accomplissement de toutes autres formalités nécessaires.
6)
Chaque sentence lie les parties. En soumettant le différend à l'arbitrage conformément au Règlement, les parties s'engagent à exécuter toute sentence sans délai et seront réputées avoir renoncé à leur droit à toute forme de recours dans la mesure où cette renonciation pourra valablement être faite.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 35: Correction et interprétation du prix; Remise des récompenses
1)
De sa propre initiative, le tribunal arbitral peut corriger une, erreur de calcul ou typographique, ou toute erreur de nature similaire contenue dans une récompense, à condition que cette correction soit soumise à l'approbation de la Cour dans les 30 jours de la date de l'attribution.
2)
Toute demande d'une partie en vue de corriger une erreur du type visé à l'article 35(1), ou pour l'interprétation d'une récompense, doivent être adressées au Secrétariat dans les 30 jours suivant la réception de la sentence par cette partie, en plusieurs exemplaires comme indiqué à l'article 3(1). Après transmission de la demande au tribunal arbitral, ce dernier accorde à l'autre partie un bref délai, ne dépassant normalement pas 30 journées, à compter de la réception de la demande par cette partie, soumettre tout commentaire à ce sujet. Le tribunal arbitral soumet sa décision sur la demande sous forme de projet à la Cour au plus tard le 30 jours suivant l'expiration du délai pour la réception des observations de l'autre partie ou dans tout autre délai que la Cour peut décider.
3)
La décision de corriger ou d'interpréter la sentence prend la forme d'un addendum et fait partie de la sentence. Les dispositions des articles 31, 33 et 34 s'applique mutatis mutandis.
4)
Lorsqu'un tribunal remet une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 31, 33, 34 et cet article 35 s’applique mutatis mutandis à tout addendum ou sentence arbitrale rendu en vertu des conditions de cette remise. La Cour peut prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer aux conditions de cette remise et peut fixer une avance pour couvrir tous les frais et dépenses supplémentaires du tribunal arbitral et les frais administratifs supplémentaires de la CPI.
[Retour en haut des règles de la CPI]
FRAIS
Article 36: Avance pour couvrir les frais de l'arbitrage
1)
Après réception de la demande, le Secrétaire Général peut demander au demandeur de payer une avance provisoire d'un montant destiné à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à ce que le mandat ait été établi. Toute avance provisoire versée sera considérée comme un paiement partiel par le demandeur de toute avance sur frais fixée par la Cour en application du présent article. 36.
2)
Dès que possible, la Cour fixe l'avance sur les frais d'un montant susceptible de couvrir les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI pour les réclamations qui lui ont été déférées par les parties, sauf si des réclamations sont faites en vertu de l'article 7 ou 8 auquel cas l'article 36(4) doit s'appliquer. L'avance sur frais fixée par la Cour en application du présent article 36(2) est payable en parts égales par le demandeur et le défendeur.
3)
Lorsque des demandes reconventionnelles sont présentées par le défendeur en vertu de l'article 5 ou autrement, la Cour peut fixer des avances distinctes sur les dépens pour les demandes et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour a fixé des avances de frais distinctes, chacune des parties paiera l'avance sur frais correspondant à ses prétentions.
4)
Cas où des réclamations sont faites en vertu de l'article 7 ou 8, la Cour fixe une ou plusieurs avances sur frais qui sont payables par les parties sur décision de la Cour. Lorsque la Cour a précédemment fixé une avance de frais conformément au présent article 36, cette avance est remplacée par l'avance(s) fixé en vertu du présent article 36(4), et le montant de toute avance payée antérieurement par une partie sera considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de l'avance(s) sur les frais fixés par la Cour en application du présent article 36(4).
5)
Le montant de toute avance sur frais fixée par la Cour en application du présent article 36 peut faire l'objet d'un réajustement à tout moment pendant l'arbitrage. Dans tous les cas, toute partie est libre de payer à toute autre partie la part de toute avance sur frais si cette autre partie ne paie pas sa part.
6)
Lorsqu'une demande d'avance sur frais n'a pas été satisfaite, et après consultation du tribunal arbitral, le Secrétaire Général peut ordonner au tribunal arbitral de suspendre ses travaux et de fixer un délai, qui ne doit pas être inférieur à 15 journées, à l'expiration duquel les créances concernées sont considérées comme retirées. Si la partie en question souhaite s'opposer à cette mesure, il doit faire une demande dans le délai susmentionné pour que l'affaire soit tranchée par la Cour. Cette partie ne sera pas empêchée, sur la base d'un tel retrait, de réintroduire les mêmes revendications à une date ultérieure dans une autre procédure.
7)
Si l'une des parties revendique un droit à compensation pour toute réclamation, cette compensation doit être prise en compte pour déterminer l'avance pour couvrir les frais de l'arbitrage de la même manière qu'une demande distincte dans la mesure où elle peut obliger le tribunal arbitral à examiner des questions supplémentaires..
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 37: Décision sur les frais de l'arbitrage
1)
Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, selon le barème en vigueur au moment de l'ouverture de l'arbitrage, ainsi que les honoraires et frais de tout expert nommé par le tribunal arbitral et les frais légaux et autres frais raisonnables encourus par les parties pour l'arbitrage.
2)
La Cour peut fixer les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème pertinent si cela était jugé nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles de l'affaire..
3)
À tout moment de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut statuer sur les frais, autres que celles à fixer par la Cour, et commander le paiement.
4)
La sentence définitive fixe les frais de l'arbitrage et décide laquelle des parties les supportera ou dans quelle proportion ils seront à la charge des parties..
5)
Pour prendre des décisions sur les coûts, le tribunal arbitral peut tenir compte des circonstances qu'il juge pertinentes, y compris la mesure dans laquelle chaque partie a mené l'arbitrage de manière rapide et rentable.
6)
En cas de retrait de toutes réclamations ou de la fin de l'arbitrage avant le prononcé d'une sentence définitive, la Cour fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI. Si les parties ne se sont pas entendues sur la répartition des frais de l'arbitrage ou d'autres questions pertinentes concernant les frais, ces questions sont tranchées par le tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral n'était pas constitué au moment de ce retrait ou de cette dénonciation, toute partie peut demander à la Cour de procéder à la constitution du tribunal arbitral conformément au Règlement afin que le tribunal arbitral puisse statuer sur les dépens.
[Retour en haut des règles de la CPI]
DIVERS
Article 38: Délais modifiés
1)
Les parties peuvent convenir de raccourcir les différents délais prévus par le règlement. Un tel accord conclu après la constitution d'un tribunal arbitral ne prendra effet que sur approbation du tribunal arbitral.
2)
Le tribunal, de sa propre initiative, peut prolonger tout délai qui a été modifié conformément à l'article 38(1) s'il décide qu'il est nécessaire de le faire afin que le tribunal arbitral et la Cour puissent s'acquitter de leurs responsabilités conformément au Règlement.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 39: Renonciation
Une partie qui procède à l'arbitrage sans soulever son objection au non-respect d'une disposition du Règlement, ou de toute autre règle applicable à la procédure, toute directive donnée par le tribunal arbitral, ou toute exigence de la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputé avoir renoncé à son droit d'opposition.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 40: Limitation de responsabilité
Les arbitres, toute personne désignée par le tribunal arbitral, l'arbitre d'urgence, la Cour et ses membres, la CPI et ses employés, et les Comités et Groupes Nationaux de la CCI et leurs employés et représentants ne seront pas responsables envers quiconque de tout acte ou omission dans le cadre de l'arbitrage, sauf dans la mesure où cette limitation de responsabilité est interdite par la loi applicable.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 41: Règle générale
Dans tous les domaines non expressément prévus par le règlement, la Cour et le tribunal arbitral agissent dans l'esprit du Règlement et mettent tout en œuvre pour que la sentence soit exécutoire en droit.
ANNEXE I: STATUTS DE LA COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE
Article 1: Une fonction
1)
La fonction de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (le tribunal") est d'assurer l'application du Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, et il a tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
2)
En tant qu'organisme autonome, il exerce ces fonctions en toute indépendance par rapport à la CPI et à ses organes.
3)
Ses membres sont indépendants des comités et groupes nationaux du CIC.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 2: Composition de la Cour
La Cour se compose d'un président, Vice-présidents, et membres et membres suppléants (désignés collectivement comme membres). Dans ses travaux, elle est assistée par son Secrétariat (Secrétariat de la Cour).
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 3: Rendez-vous
1)
Le Président est élu par le Conseil mondial de la CPI sur recommandation du Conseil exécutif de la CPI.
2)
Le Conseil mondial de la CPI nomme les vice-présidents de la Cour parmi les membres de la Cour ou autrement.
3)
Ses membres sont nommés par le Conseil mondial du CIC sur proposition de comités ou groupes nationaux, un membre pour chaque comité ou groupe national.
4)
Sur proposition du président de la Cour, le Conseil mondial peut nommer des membres suppléants.
5)
La durée du mandat de tous les membres, comprenant, aux fins du présent paragraphe, le président et les vice-présidents, a trois ans. Si un membre n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, un successeur est nommé par le Conseil mondial pour le reste du mandat. Sur recommandation du Directoire, la durée du mandat de tout membre peut être prolongée au-delà de trois ans si le Conseil mondial en décide ainsi.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 4: Session plénière de la Cour
Les sessions plénières de la Cour sont présidées par le président ou, en l'absence du président, par l'un des vice-présidents désignés par le président. Les délibérations sont valables lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité, le président ou le vice-président, selon le cas, avoir une voix prépondérante en cas d'égalité.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 5: Comités
La Cour peut créer un ou plusieurs comités et établir les fonctions et l'organisation de ces comités.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 6: Confidentialité
Le travail de la Cour a un caractère confidentiel qui doit être respecté par tous ceux qui y participent à quelque titre que ce soit.. La Cour fixe les règles concernant les personnes qui peuvent assister aux réunions de la Cour et de ses comités et qui ont le droit d'avoir accès aux documents relatifs aux travaux de la Cour et de son secrétariat.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 7: Modification du règlement d'arbitrage
Toute proposition de modification du Règlement est soumise à la Commission d'arbitrage et d'ADR avant d'être soumise au Conseil exécutif de la CCI pour approbation, à condition de, toutefois, que la Cour, afin de tenir compte de l'évolution des technologies de l'information, peut proposer de modifier ou de compléter les dispositions de l'article 3 du Règlement ou de toute disposition connexe du Règlement sans soumettre une telle proposition à la Commission.
[Retour en haut des règles de la CPI]
APPENDICE II: RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE
Article 1: Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage
1)
Aux fins de la présente annexe, les membres de la Cour comprennent le président et les vice-présidents de la Cour.
2)
Les sessions de la Cour, en plénière ou en comité de la Cour, sont ouverts uniquement à ses membres et au Secrétariat.
3)
toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le président de la Cour peut inviter d'autres personnes à assister. Ces personnes doivent respecter le caractère confidentiel des travaux de la Cour.
4)
Les documents soumis à la Cour, établi par elle ou par le Secrétariat au cours de la procédure devant la Cour, ne sont communiqués qu'aux membres de la Cour et au Secrétariat et aux personnes autorisées par le Président à assister aux sessions de la Cour.
5)
Le président ou le secrétaire général de la Cour peut autoriser les chercheurs qui entreprennent des travaux de nature académique à prendre connaissance des bourses et autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémorandums, Remarques, déclarations et documents remis par les parties dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.
6)
Cette autorisation n'est accordée que si le bénéficiaire s'est engagé à respecter le caractère confidentiel des documents mis à disposition et à s'abstenir de publier quoi que ce soit sur la base des informations qu'il contient sans avoir préalablement soumis le texte pour approbation au Secrétaire Général de la Cour.
7)
Dans chaque cas soumis à l'arbitrage en vertu du Règlement, le Secrétariat conservera dans les archives de la Cour toutes les sentences, Mandat et décisions de la Cour, ainsi que des copies de la correspondance pertinente du Secrétariat.
8)
Tous les documents, les communications ou la correspondance soumises par les parties ou les arbitres peuvent être détruites à moins qu'une partie ou un arbitre ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat le retour de ces documents, communications ou correspondance. Tous les frais et dépenses connexes pour le retour de ces documents sont à la charge de cette partie ou de cet arbitre.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 2: Participation des membres de la Cour internationale d'arbitrage à l'arbitrage CCI
1)
Le Président et les membres du Secrétariat de la Cour ne peuvent pas agir en qualité d'arbitres ou de conseils dans les affaires soumises à l'arbitrage de la CCI.
2)
La Cour ne nomme pas de vice-présidents ou de membres de la Cour comme arbitres. Ils peuvent, toutefois, être proposé à ces fonctions par une ou plusieurs des parties, ou conformément à toute autre procédure convenue par les parties, sous réserve de confirmation.
3)
Quand le président, un Vice-Président ou un membre de la Cour ou du Secrétariat est impliqué à quelque titre que ce soit dans une procédure pendante devant la Cour, cette personne doit informer le Secrétaire Général de la Cour lorsqu'elle prend connaissance d'une telle implication.
4)
Cette personne doit être absente de la session de la Cour chaque fois que l'affaire est examinée par la Cour et ne doit pas participer aux discussions ni aux décisions de la Cour.
5)
Cette personne ne recevra aucune documentation ou information importante concernant de telles procédures..
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 3: Relations entre les membres de la Cour et les comités et groupes nationaux de la CPI
1)
En vertu de leur capacité, les membres de la Cour sont indépendants des comités et groupes nationaux de la CPI qui les ont proposés pour nomination par le Conseil mondial de la CPI.
2)
en outre, ils doivent considérer comme confidentiels, vis-à-vis desdits comités et groupes nationaux, toute information concernant des cas individuels dont ils ont pris connaissance en leur qualité de membres de la Cour, sauf lorsqu'elles ont été demandées par le président de la Cour, par un vice-président de la Cour autorisé par le président de la Cour, ou par le Secrétaire général de la Cour pour communiquer des informations spécifiques à leurs comités ou groupes nationaux respectifs.
[Retour en haut des règles de la CPI]
Article 4: Comité de la Cour
1)
Conformément aux dispositions de l'article 1(4) du règlement et de l'article 5 de ses statuts (Annexe I), la Cour institue par les présentes un comité de la Cour.
2)
Le comité est composé d'un président et d'au moins deux autres membres. Le président de la Cour fait fonction de président du comité. En l’absence du Président ou autrement à la demande du Président, un vice-président de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour peut présider le Comité.
3)
Les deux autres membres du Comité sont nommés par la Cour parmi les vice-présidents ou les autres membres de la Cour. À chaque session plénière, la Cour nomme les membres qui assisteront aux réunions du comité qui se tiendront avant la prochaine session plénière.
4)
Le Comité se réunit sur convocation de son président. Deux membres constituent le quorum.
5)
(une) La Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le Comité.
(b) Les décisions du Comité sont prises à l'unanimité.
(c) Lorsque le Comité ne parvient pas à une décision ou juge préférable de s'abstenir, il transfère l'affaire à la prochaine session plénière, faire toutes suggestions qu'il juge appropriées.
(ré) Les décisions du Comité sont portées à la connaissance de la Cour à sa prochaine session plénière.
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Article 5: Secrétariat de la Cour
1)
En l’absence du Secrétaire général ou autrement à la demande du Secrétaire général, le secrétaire général adjoint et / ou l'avocat général sont habilités à saisir la Cour, confirmer les arbitres, certifier des copies authentiques des récompenses et demander le paiement d'une avance provisoire, respectivement prévus aux articles 6(3), 13(2), 34 (2) et 36(1) du règlement.
2)
Le Secrétariat peut, avec l'approbation de la Cour, publier des notes et autres documents pour l'information des parties et des arbitres, ou selon les besoins pour le bon déroulement de la procédure arbitrale.
3)
Des bureaux du Secrétariat peuvent être établis en dehors du siège de la CPI. Le Secrétariat tient une liste des bureaux désignés par le Secrétaire Général. Les demandes d'arbitrage peuvent être soumises au Secrétariat dans l'un de ses bureaux, et les fonctions du Secrétariat en vertu du Règlement peuvent être exercées à partir de l’un de ses bureaux, selon les instructions du Secrétaire Général, Secrétaire général adjoint ou avocat général.
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Article 6: Examen des sentences arbitrales
Lorsque la Cour examine les projets de sentence conformément à l'article 33 du règlement, il considère, dans la mesure du possible, les exigences de la loi impérative sur le lieu de l'arbitrage.
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APPENDICE III: FRAIS ET FRAIS D'ARBITRAGE
Article 1: Avance sur frais
1)
Chaque demande d'ouverture d'un arbitrage conformément au Règlement doit être accompagnée de frais de dépôt de US $ 3,000. Ce paiement n'est pas remboursable et doit être porté au crédit de la portion du demandeur sur l'avance sur frais..
2)
L'avance provisoire fixée par le Secrétaire Général conformément à l'article 36(1) du Règlement ne doit normalement pas dépasser le montant obtenu en additionnant les dépenses administratives de la CPI, le minimum des frais (comme indiqué dans l'échelle ci-après) sur la base du montant de la réclamation et des dépenses remboursables attendues du tribunal arbitral engagées au titre de la rédaction du mandat. Si ce montant n'est pas quantifié, l'avance provisoire est fixée à la discrétion du Secrétaire Général. Le paiement par le demandeur est porté au crédit de sa quote-part de l'avance sur frais fixée par la Cour.
3)
En général, après que le mandat a été signé ou approuvé par la Cour et que le calendrier de la procédure a été établi, le tribunal arbitral, conformément à l'article 36(6) du règlement, procéder uniquement à l'égard des demandes ou demandes reconventionnelles pour lesquelles l'intégralité de l'avance sur frais a été payée.
4)
L'avance sur les frais fixée par la Cour conformément aux articles 36(2) ou 36(4) du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après dénommé «arbitre»), les frais d'arbitrage liés à l'arbitrage et les frais administratifs de la CCI.
5)
Chaque partie paie sa part de l’avance totale sur les frais en espèces. toutefois, si la part d'une partie de l'avance sur frais est supérieure à US $ 500,000 (le «montant seuil»), cette partie peut déposer une garantie bancaire pour tout montant supérieur au seuil. Le tribunal peut modifier le seuil à tout moment à sa discrétion.
6)
La Cour peut autoriser le paiement d'avances sur frais, ou toute autre partie
sa part, en plusieurs versements, sous réserve des conditions que la Cour juge appropriées,
y compris le paiement de frais administratifs supplémentaires de la CPI.
7)
Une partie qui a déjà payé intégralement sa part de l'avance sur frais fixée par la Cour peut, conformément à l'article 36(5) du règlement, payer la partie impayée de l'avance due par la partie défaillante en déposant une garantie bancaire.
8)
Lorsque la Cour a fixé des avances de frais distinctes conformément à l'article 36(3) du règlement, le Secrétariat invite chaque partie à payer le montant de l'avance correspondant à sa demande respective(s).
9)
Quand, à la suite de la fixation d'avances de frais distinctes, l'avance distincte fixée pour la créance de l'une ou l'autre des parties dépasse la moitié de l'avance globale telle qu'elle était précédemment fixée (pour les mêmes créances et demandes reconventionnelles qui font l'objet d'avances distinctes), une garantie bancaire peut être déposée pour couvrir tout excédent. Dans le cas où le montant de l'avance séparée est ultérieurement augmenté, au moins la moitié de l'augmentation doit être payée en espèces.
10)
Le Secrétariat établit les conditions régissant toutes les garanties bancaires que les parties peuvent déposer conformément aux dispositions ci-dessus.
11)
Comme prévu à l'article 36(5) du règlement, l'avance sur les frais peut être réajustée à tout moment pendant l'arbitrage, en particulier pour tenir compte des fluctuations du montant litigieux, des changements dans le montant des dépenses estimatives de l'arbitre, ou l'évolution de la difficulté ou de la complexité des procédures d'arbitrage.
12)
Avant que toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral puisse être commencée, les parties, ou l'un d'eux, verse une avance sur les frais fixés par le tribunal arbitral suffisante pour couvrir les honoraires et frais attendus de l'expert tels que déterminés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral est chargé d'assurer le paiement par les parties de ces honoraires et frais.
13)
Les sommes versées à titre d'avances sur frais ne produisent pas d'intérêt pour les parties ou l'arbitre.
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Article 2: Coûts et frais
1)
Sous réserve de l'article 37(2) du règlement, la Cour fixe les honoraires de l'arbitre conformément au barème ci-après fixé ou, lorsque le montant en litige n'est pas indiqué, à sa discrétion.
2)
Pour fixer les honoraires de l'arbitre, la Cour tient compte de la diligence et de l'efficacité de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure, la complexité du différend et le délai de soumission du projet de sentence, de manière à arriver à un chiffre dans les limites spécifiées ou, dans des circonstances exceptionnelles (Article 37(2) du règlement), à un chiffre supérieur ou inférieur à ces limites.
3)
Lorsqu'un dossier est soumis à plus d'un arbitre, le tribunal, à sa discrétion, a le droit d'augmenter le montant total des honoraires jusqu'à un maximum qui ne doit normalement pas dépasser le triple des honoraires d'un arbitre.
4)
Les honoraires et frais de l’arbitre sont fixés exclusivement par la Cour, conformément aux règles. Des accords sur les honoraires distincts entre les parties et l'arbitre sont contraires au Règlement.
5)
La Cour fixe les frais administratifs de la CCI de chaque arbitrage conformément au barème ci-après établi ou, lorsque le montant en litige n'est pas indiqué, à sa discrétion. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut fixer les frais administratifs de la CPI à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait de l'application d'un tel barème, à condition que ces dépenses ne dépassent normalement pas le montant maximal du barème.
6)
À tout moment pendant l'arbitrage, la Cour peut fixer comme payable une partie des dépenses administratives de la CPI correspondant aux services qui ont déjà été rendus par la Cour et le Secrétariat.
7)
La Cour peut exiger le paiement de frais administratifs en plus de ceux prévus dans le barème des frais administratifs comme condition pour suspendre un arbitrage à la demande des parties ou de l'une d'elles avec l'accord de l'autre.
8)
Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence définitive, la Cour fixe à sa discrétion les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI, compte tenu du stade atteint par la procédure arbitrale et de toute autre circonstance pertinente.
9Tout montant versé par les parties à titre d'avance sur frais excédant les frais d'arbitrage fixés par la Cour est remboursé aux parties eu égard aux sommes versées.
10)
Dans le cas d'une demande au titre de l'article 35(2) du règlement ou d'une remise en application de l'article 35(4) du règlement, la Cour peut fixer une avance pour couvrir les frais et dépenses supplémentaires du tribunal arbitral et les dépenses administratives supplémentaires de la CPI et peut subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement intégral en espèces à la CCI de cette avance. La Cour fixe à sa discrétion les frais de procédure à la suite d'une requête ou d'une remise, qui comprendra les honoraires éventuels de l'arbitre et les frais administratifs de la CCI, lors de l'approbation de la décision du tribunal arbitral.
11)
Le Secrétariat peut exiger le paiement de frais administratifs en plus de ceux prévus dans le barème des frais administratifs pour tout frais découlant d'une demande conformément à l'article 34(5) du règlement.
12)
Lorsqu'un arbitrage est précédé d'une procédure en vertu des règles de médiation de la CCI, la moitié des frais administratifs de la CCI payés pour de telles procédures seront crédités aux frais administratifs de la CCI de l'arbitrage.
13)
Les sommes versées à l'arbitre n'incluent aucune éventuelle taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ou autres taxes ou frais et impositions applicables aux honoraires de l'arbitre. Les parties ont le devoir de payer ces taxes ou charges; toutefois, le recouvrement de tels frais ou taxes est une affaire qui relève uniquement de l'arbitre et des parties.
14)
Tous les frais administratifs d'ICC peuvent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ou des frais de nature similaire au taux en vigueur.
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Article 3: ICC en tant qu'autorité de nomination
Toute demande reçue d'une autorité de la CCI pour agir en tant qu'autorité de nomination sera traitée conformément au Règlement de la CCI en tant qu'autorité de nomination dans la CNUDCI ou dans d'autres procédures d'arbitrage ad hoc et sera accompagnée de frais de dossier non remboursables de US $ 3,000. Aucune demande ne sera traitée sans être accompagnée de ladite taxe de dépôt. Pour des services supplémentaires, ICC peut, à sa discrétion, fixer les dépenses administratives d'ICC, qui doit être proportionné aux services fournis et ne doit normalement pas dépasser le montant maximum de US $ 10,000.
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Article 4: Barème des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre
1)
Les barèmes des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-dessous entreront en vigueur à compter du 1 janvier 2012 en ce qui concerne tous les arbitrages ouverts à compter de cette date, quelle que soit la version du Règlement applicable à ces arbitrages.
2)
Pour calculer les frais administratifs de la CCI et les honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche successive du montant litigieux doivent être additionnés, sauf que lorsque le montant en litige est supérieur à US $ 500 million, un montant fixe de US $ 113,215 constitue l'intégralité des frais administratifs de la CPI.
3)
Tous les montants fixés par la Cour ou conformément à l'une des annexes des Règles sont payables en US $, sauf là où la loi l'interdit, auquel cas l'ICC peut appliquer un barème et des tarifs différents dans une autre devise.
APPENDICE IV : TECHNIQUES DE GESTION DE CAS
Voici des exemples de techniques de gestion des affaires pouvant être utilisées par le tribunal arbitral et les parties pour contrôler le temps et les coûts. Un contrôle approprié du temps et des coûts est important dans tous les cas. En cas de faible complexité et de faible valeur, il est particulièrement important de s'assurer que le temps et les coûts sont proportionnés à ce qui est en jeu dans le différend.
une) Bifurquer la procédure ou rendre une ou plusieurs sentences partielles sur des questions clés, ce faisant, on peut véritablement s'attendre à une résolution plus efficace du cas.
b) Identifier les problèmes pouvant être résolus par accord entre les parties ou leurs experts.
c) Identifier les questions à résoudre uniquement sur la base de documents plutôt que par des preuves orales ou des arguments juridiques lors d'une audience.
ré) Production de pièces justificatives:
(je) exiger des parties qu'elles produisent avec leurs observations les documents sur lesquels elles s'appuient;
(ii) éviter les demandes de production de documents le cas échéant afin de contrôler le temps et les coûts;
(iii) dans les cas où les demandes de production de documents sont jugées appropriées, limiter ces demandes aux documents ou catégories de documents qui sont pertinents et importants pour l'issue de l'affaire;
(iv) fixant des délais raisonnables pour la production de documents;
(v) utiliser un calendrier de production de documents pour faciliter la résolution des problèmes liés à la production de documents.
e) Limiter la longueur et la portée des observations écrites et des témoignages écrits et oraux (témoins des faits et experts) afin d'éviter les répétitions et de rester concentré sur les questions clés.
F) Utilisation de la conférence téléphonique ou vidéo pour les audiences procédurales et autres où la présence en personne n'est pas essentielle et utilisation de l'informatique qui permet la communication en ligne entre les parties, le tribunal arbitral et le Secrétariat de la Cour.
g) Organisation d'une conférence préparatoire à l'audience avec le tribunal arbitral au cours de laquelle les modalités d'une audience peuvent être discutées et convenues et le tribunal arbitral peut indiquer aux parties les questions sur lesquelles il souhaiterait que les parties se concentrent à l'audience.
h) Règlement des différends:
(je) informer les parties qu'elles sont libres de régler tout ou partie du différend soit par voie de négociation, soit par tout moyen de règlement amiable des litiges tel que, par exemple, médiation selon les règles de médiation de la CPI;
(ii) accord entre les parties et le tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut prendre des mesures pour faciliter le règlement du différend, à condition que tous les efforts soient faits pour garantir que toute sentence ultérieure soit exécutoire en droit.
D'autres techniques sont décrites dans la publication de la CCI intitulée «Contrôle du temps et des coûts de l'arbitrage».
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APPENDICE V: RÈGLEMENT DE L'ARBITRE D'URGENCE
Article 1: Demande de mesures d'urgence
1)
Une partie souhaitant recourir à un arbitre d'urgence conformément à l'article 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI (les règles") soumet sa demande de mesures d'urgence (L'application") au Secrétariat dans l'un des bureaux spécifiés dans le Règlement intérieur de la Cour à l'Annexe II du Règlement.
2)
La demande doit être fournie en plusieurs exemplaires suffisants pour fournir un exemplaire à chaque partie., plus un pour l'arbitre d'urgence, et une pour le Secrétariat.
3)
La demande doit contenir les informations suivantes:
une) le nom en entier, la description, adresse et autres coordonnées de chacune des parties;
b) le nom en entier, adresse et autres coordonnées de toute personne(s) représentant le demandeur;
c) une description des circonstances ayant donné lieu à la demande et du différend sous-jacent renvoyé ou devant être soumis à l'arbitrage;
ré) un énoncé des mesures d'urgence recherchées;
e) les raisons pour lesquelles le demandeur a besoin de mesures provisoires ou conservatoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d'un tribunal arbitral;
F) tout accord pertinent et, en particulier, la convention d'arbitrage;
g) tout accord sur le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables ou la langue de l'arbitrage;
h) la preuve du paiement du montant visé à l'article 7(1) de cette annexe; et
je) toute demande d'arbitrage et toute autre communication relative au différend sous-jacent, qui ont été déposées auprès du Secrétariat par l'une des parties à la procédure d'arbitrage d'urgence avant le dépôt de la demande.
La demande peut contenir tout autre document ou information que le demandeur estime approprié ou qui peut contribuer à un examen efficace de la demande.
4)
La demande est rédigée dans la langue de l'arbitrage si les parties en conviennent ou, en l'absence d'un tel accord, dans la langue de la convention d'arbitrage.
5)
Si et dans la mesure où le président de la Cour (Le président") considère, sur la base des informations contenues dans la demande, que les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence s'appliquent en référence à l'article 29(5) et article 29(6) du règlement, le Secrétariat transmet une copie de la demande et des documents y annexés à la partie défenderesse. Si et dans la mesure où le président en décide autrement, le Secrétariat informe les parties que la procédure d'arbitrage d'urgence ne doit pas avoir lieu à l'égard de certaines ou de toutes les parties et leur transmet une copie de la demande pour information.
6)
Le président met fin à la procédure d'arbitrage d'urgence si une demande d'arbitrage n'a pas été reçue par le Secrétariat du demandeur dans les délais 10 jours suivant la réception de la demande par le Secrétariat, à moins que l'arbitre d'urgence ne détermine qu'une période plus longue est nécessaire.
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Article 2: Nomination de l'arbitre d'urgence; Transmission du dossier
1)
Le président nomme un arbitre d'urgence dans les plus brefs délais, normalement dans les deux jours suivant la réception par le Secrétariat de la demande.
2)
Aucun arbitre d'urgence ne sera nommé après la transmission du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 du règlement. Un arbitre d'urgence nommé avant lui conserve le pouvoir de rendre une ordonnance dans le délai imparti par l'article 6(4) de cette annexe.
3)
Une fois l'arbitre d'urgence nommé, le Secrétariat en informe les parties et transmet le dossier à l'arbitre d'urgence. Après, toutes les communications écrites des parties doivent être soumises directement à l'arbitre d'urgence avec copie à l'autre partie et au Secrétariat. Une copie de toute communication écrite de l'arbitre d'urgence aux parties doit être soumise au Secrétariat.
4)
Tout arbitre d'urgence doit être et rester impartial et indépendant des parties impliquées dans le différend..
5)
Avant d'être nommé, un arbitre d'urgence potentiel signe une déclaration d'acceptation, disponibilité, impartialité et indépendance. Le Secrétariat fournira une copie de cette déclaration aux parties.
6)
Un arbitre d'urgence n'agira pas comme arbitre dans un arbitrage relatif au différend qui a donné lieu à la demande..
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Article 3: Contestation d'un arbitre d'urgence
1)
Une récusation contre l'arbitre d'urgence doit être présentée dans les trois jours suivant la réception par la partie qui récuse la notification de la nomination ou à compter de la date à laquelle cette partie a été informée des faits et circonstances sur lesquels la récusation est fondée si cette date est après la réception de cette notification.
2)
La récusation est tranchée par la Cour après que le Secrétariat a donné à l'arbitre d'urgence et à l'autre ou aux autres parties la possibilité de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié..
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Article 4: Lieu de la procédure d'arbitre d'urgence
1)
Si les parties se sont mises d'accord sur le lieu de l'arbitrage, ce lieu est le lieu de la procédure d'arbitrage d'urgence. En l'absence d'un tel accord, le président fixe le lieu de la procédure d'arbitrage d'urgence, sans préjudice de la détermination du lieu de l'arbitrage conformément à l'article 18(1) du règlement.
2)
Toute réunion avec l'arbitre d'urgence peut être tenue par le biais d'une réunion en personne à tout endroit que l'arbitre d'urgence juge approprié ou par vidéoconférence, téléphone ou moyen de communication similaire.
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Article 5: Procédure
1)
L'arbitre d'urgence établit un calendrier procédural pour la procédure d'arbitre d'urgence dans les plus brefs délais., normalement dans les deux jours à compter de la transmission du dossier à l'arbitre d'urgence conformément à l'article 2(3) de cette annexe.
2)
L'arbitre d'urgence conduit la procédure de la manière qu'il juge appropriée., tenant compte de la nature et de l'urgence de la demande. Dans tous les cas, l'arbitre d'urgence doit agir de manière équitable et impartiale et veiller à ce que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause.
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Article 6: Ordre
1)
Conformément à l'article 29(2) du règlement, la décision de l'arbitre d'urgence prend la forme d'une ordonnance (l'ordre").
2)
Dans l'ordre, l'arbitre d'urgence détermine si la demande est recevable en vertu de l'article 29(1) du Règlement et si l'arbitre d'urgence a compétence pour ordonner des mesures d'urgence.
3)
La commande doit être faite par écrit et indiquer les raisons sur lesquelles elle est fondée. Il doit être daté et signé par l'arbitre d'urgence.
4)
La commande doit être rendue au plus tard 15 jours à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à l'arbitre d'urgence conformément à l'article 2(3) de cette annexe. Le président peut proroger le délai sur demande motivée de l'arbitre d'urgence ou de sa propre initiative s'il le juge nécessaire..
5)
Dans le délai fixé conformément à l'article 6(4) de cette annexe, l'arbitre d'urgence envoie l'ordonnance aux parties, avec copie au Secrétariat, par l'un des moyens de communication autorisés par l'article 3(2) du Règlement que l'arbitre d'urgence considère garantira une réception rapide.
6)
L'ordonnance cesse d'être contraignante pour les parties dès:
une) la clôture par le président de la procédure d’arbitrage d’urgence en application de l’article 1(6) de cette annexe;
b) l'acceptation par la Cour d'une récusation contre l'arbitre d'urgence en vertu de l'article 3 de cette annexe;
c) la sentence finale du tribunal arbitral, sauf décision contraire expresse du tribunal arbitral; ou
ré) le retrait de toutes les réclamations ou la fin de l'arbitrage avant le prononcé d'une sentence définitive.
7
L'arbitre d'urgence peut subordonner l'ordonnance aux conditions qu'il juge appropriées, y compris exiger la mise en place d'une sécurité appropriée.
8)
À la suite d'une demande motivée présentée par une partie avant la transmission du dossier au tribunal arbitral conformément à l'article 16 du règlement, l'arbitre d'urgence peut modifier, mettre fin ou annuler la Commande.
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Article 7: Coûts de la procédure d'arbitre d'urgence
1)
Le demandeur doit payer un montant de US $ 40,000, composé de US $ 10,000 pour les frais administratifs de la CPI et US $ 30,000 pour les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence. Nonobstant l'article 1(5) de cette annexe, la demande ne sera pas notifiée avant le paiement de US $ 40,000 est reçue par le Secrétariat.
2)
Le président peut, à tout moment pendant la procédure d'arbitrage d'urgence, décider d'augmenter les honoraires de l'arbitre d'urgence ou les frais administratifs de la CCI en tenant compte, entre autres, la nature de l'affaire et la nature et la quantité de travail effectué par l'arbitre d'urgence, le tribunal, le Président et le Secrétariat. Si la partie qui a soumis la demande ne paie pas l'augmentation des coûts dans le délai fixé par le Secrétariat, la demande est considérée comme retirée.
3)
L’ordonnance de l’arbitre d’urgence fixe les frais de la procédure d’arbitre d’urgence et décide laquelle des parties les supportera ou dans quelle proportion ils seront à la charge des parties..
4)
Les coûts de la procédure d'arbitrage d'urgence incluent les frais administratifs de la CCI, les honoraires et frais de l'arbitre d'urgence et les frais juridiques et autres raisonnables encourus par les parties pour la procédure d'arbitre d'urgence.
5)
Dans le cas où la procédure d'arbitrage d'urgence n'a pas lieu conformément à l'article 1(5) du présent appendice ou sont autrement résiliés avant la prise d'une commande, le président fixe le montant à rembourser au demandeur, si seulement. Un montant de US $ 5,000 les frais administratifs de la CPI ne sont pas remboursables dans tous les cas.
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Article 8: Règle générale
1)
Le président a le pouvoir de décider, à la discrétion du président, toutes les questions relatives à l'administration de la procédure d'arbitrage d'urgence non expressément prévues dans la présente annexe.
2)
En l’absence du Président ou autrement à la demande du Président, tout vice-président de la Cour a le pouvoir de prendre des décisions au nom du président.
3)
Pour toutes les questions concernant la procédure d'arbitrage d'urgence non expressément prévues dans la présente annexe, le tribunal, le président et l'arbitre d'urgence agissent dans l'esprit du règlement et de la présente annexe.